Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00479 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HE5A
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 7] DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
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JUGEMENT
DU 20 NOVEMBRE 2025
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A.S. SES BELLEPIERRE
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Mme [W] [U] (Employée service contentieux) munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR(S) :
Madame [V] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alain SOREL,
Assisté de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 18 Septembre 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire,
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée le 17 juin 2025, la SES BELLEPIERRE a sollicité la comparution de Madame [E] [V] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 864,41 euros en principal outre 35,00 euros à titre de frais.
La SES BELLEPIERRE expose que sept chèques émis à son profit par Madame [E] [V] ont été rejetés par la banque tirée pour provision insuffisante.
La tentative de conciliation préalable menée par un conciliateur de justice s’est soldée par un constat de carence établi le 2 avril 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 août 2025.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 septembre 2025 pour que Madame [E] [V] soit reconvoquée, ce qui a été fait par lettre simple qui lui a été adressée le 22 août 2025.
A l’audience du 18 septembre 2025, la SES BELLEPIERRE, dûment représentée, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Madame [E] [V], n’a pas comparu, ni été représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SES BELLEPIERRE prouve l’obligation dont elle se prévaut en versant aux débats les originaux des chèques impayés ainsi que les attestations de rejet délivrés par la BANQUE COVEFI pour cause de provision insuffisante.
Madame [E] [V] n’a produit aucun élément de nature à justifier l’extinction partielle ou totale de son obligation à la dette.
En conséquence, il y a lieu de la condamner à payer à la SES BELLEPIERRE la somme de 864,41 euros en principal, montant total des chèques impayés.
La SES BELLEPIERRE sera déboutée de sa demande en condamnation de Madame [E] [V] au paiement de la somme de 35 euros à titre de frais qui n’est pas justifiée.
Madame [E] [V], partie perdante au sens de l’article 696 du CPC, aura à supporter la charge intégrale des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant après audience publique, par jugement rendu par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la SES BELLEPIERRE de sa demande en paiement de la somme de 35 euros à titre de frais,
CONDAMNE Madame [E] [V] à payer à la SES BELLEPIERRE la somme de 864,41 euros en principal,
CONDAMNE Madame [E] [V] aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et la greffière et mis à disposition au greffe de la juridiction le 20 novembre 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE
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