Texte intégral
ARRÊT DU
22 Février 2023
VS / NC
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N° RG 22/00614
N° Portalis DBVO-V-B7G -DAUN
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[R] [Z] épouse [O]
[D] [Z] épouse [Y]
[V] [Z]
[C] [Z] épouse [N]
C/
[K] [Z] épouse [X]
[J] [Z]
[E] [Z]
[G] [Z]
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n°
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Madame [R] [Z] épouse [O]
née le 25 juillet 1949 à [Localité 14]
de nationalité française, retraitée
domiciliée : [Adresse 5]
[Localité 3]
Madame [D] [Z] épouse [Y]
née le 24 janvier 1947 à [Localité 14]
de nationalité française, retraitée
domiciliée : [Adresse 16]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Monsieur [V] [Z]
né le 08 janvier 1960 à [Localité 14]
de nationalité française, en formation
domicilié : [Adresse 6]
[Adresse 12]
[Localité 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003406 du 04/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN)
Madame [C] [Z] épouse [N]
née le 19 mai 1963 à [Localité 14]
de nationalité française, comptable
domiciliée : [Adresse 2]
[Localité 10]
tous représentés par Me David LLAMAS, avocat postulant au barreau d'AGEN
et Me Angéline BINEL, SCPI ALBAREDE & ASSOCIES, avocate au barreau de CASTRES
APPELANTS d'une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Cahors en date du 24 juin 2022,
RG 21/00119
D'une part,
ET :
Madame [K] [Z] épouse [X]
née le 29 juin 1945 à [Localité 14]
de nationalité française, retraitée
domiciliée : [Adresse 15]
[Localité 8]
Monsieur [J] [Z]
né le 04 juillet 1951 à [Localité 14]
de nationalité française, retraité
domicilié : [Adresse 17]
[Localité 14]
Monsieur [E] [Z]
né le 22 septembre 1952 à [Localité 14]
de nationalité française, retraité
domicilié : [Adresse 4]
[Localité 14]
Monsieur [G] [Z]
né le 08 octobre 1956 à [Localité 14]
de nationalité française, retraité
domicilié : [Adresse 9]
[Localité 14]
tous représentés par Me Laurent BELOU, SELARL Cabinet Laurent BELOU, substitué à l'audience par Me Véronique MAS-HEINRICH, avocat au barreau du LOT
INTIMÉS
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 21 novembre 2022, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Présidente : Valérie SCHMIDT, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience
Assesseur : Hervé LECLAINCHE, Magistrat honoraire
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :
Benjamin FAURE, Conseiller
en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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EXPOSÉ DU LITIGE
De l'union de M. [L] [Z] et Mme [A] [H] épouse [Z] (les époux [Z] en suivant) mariés sous contrat préalable sont issus huit enfants :
- [K],
- [D],
- [R],
- [J],
- [E],
- [G],
- [V],
- [C].
Par acte notarié du 06 octobre 1979, les époux [Z] ont consenti une donation partage au profit de M. [E] [Z] consistant en une donation à titre de préciput et hors part du quart de tous leurs biens composés de parcelles de terres situées à Lalbenque pour une contenance de 7ha 46 a et 82 ca, et d'une propriété rurale située à [Localité 14] pour une contenance de 20 ha 74 en contrepartie de quoi ce dernier s'obligeait à verser à ses frères et s'urs une soulte de 20 000 francs dans un délai de 06 mois.
La donation-partage stipulait également à la charge de M. [E] [Z] une obligation de soins à l'égard de ses parents donateurs avec réserve leur vie durant d'un droit d'usage et d'habitation de la maison et de 20 ares de vignes.
M. [L] [Z] est décédé le 26 novembre 1983 et Mme [A] [H] épouse [Z] est décédée le 20 février 2012.
Par ordonnance du 20 août 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de
Cahors a ordonné une expertise judiciaire aux fins de :
- se faire communiquer par les parties tout document utile et interroger le FICOBA,
- examiner les relevés bancaires de Mme [A] [H] épouse [Z],
- déterminer si les dépenses importantes ont été engagées par Mme [H] épouse [Z] pour la réalisation de travaux sur l'immeuble édifié sur la parcelle située à [Localité 14] cadastrée section [Cadastre 13], et ce postérieurement à l'acte de donation partage du 06 octobre1979,
- donner son avis sur le respect par M. [E] [Z] de l'obligation de loger, nourrir, entretenir et soigner Mme [A] [H] épouse [Z],
- déterminer l'actif et le passif des successions de Mme [A] [H] épouse [Z] et de M. [L] [Z] son époux prédécédé,
- plus généralement, donner à la juridiction tous éléments utiles à la solution du litige.
Par ordonnance du 24 juin 2022, le juge de la mise en état a :
- déclaré irrecevable l'action engagée par Mme [D] [Z] épouse [Y], Mme [R] [Z] épouse [O], M. [V] [Z] et Mme [C] [Z] épouse [N],
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné in solidum Mme [D] [Z] épouse [Y], Mme [R] [Z] épouse [O], M. [V] [Z] et Mme [C] [Z] épouse [N] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Mme [D] [Z] épouse [Y], Mme [R] [Z] épouse [O], M. [V] [Z] et Mme [C] [Z] épouse [N] ont interjeté appel le 25 juillet 2022 en sollicitant l'annulation et à tout le moins l'infirmation de la décision en visant l'intégralité des chefs de jugement et en désignant en qualité d'intimés, Mme [K] [X], M. [G] [Z], M. [J] [Z] et M. [E] [Z].
L'avis de fixation de l'affaire à bref délai est du 31 août 2022.
Par dernières conclusions du 09 novembre 2022, Mme [D] [Z] épouse [Y], Mme [R] [Z] épouse [O], M. [V] [Z] et Mme [C] [Z] épouse [N] demandent à la cour de :
- réformer l'ordonnance déférée des chefs critiqués,
en conséquence :
- débouter Mme [K] [X], M. [G] [Z], M. [J] [Z] et M. [E] [Z], de leur demande d'irrecevabilité de l'action en partage,
- débouter Mme [K] [X], M. [G] [Z], M. [J] [Z] et M. [E] [Z] de leur demande d'irrecevabilité de l'action en recel successoral pour prescription,
- déclarer recevable l'action engagée par Mme [D] [Z] épouse [Y], Mme [R] [Z] épouse [O], M. [V] [Z] et Mme [C] [Z] épouse [N],
à titre subsidiaire :
- ordonner avant-dire une expertise judiciaire avec pour mission de déterminer l'actif et le passif de la succession, de déterminer la valeur des biens et de proposer la composition des lots à répartir,
- condamner Mme [K] [X], M. [G] [Z], M. [J] [Z] et M. [E] [Z] au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'appui de leurs prétentions, Mme [D] [Z] épouse [Y], Mme [R] [Z] épouse [O], M. [V] [Z] et Mme [C] [Z] épouse [N] font valoir que :
- Mme [A] [H] épouse [Z] vivait très simplement de sorte qu'elle aurait dû se constituer une épargne,
- M. [E] [Z] ne s'est pas acquitté de son obligation de soin,
- les mouvements des comptes bancaires sont sans aucune mesure avec le train de vie de leur mère et ont même eu lieu durant son hospitalisation deux jours avant son décès,
- Mme [K] [X], employée au Crédit Agricole, établissement dans lequel Mme [A] [H] épouse [Z] disposait d'un compte, a pu procéder à des virements sans procuration,
- Mme [A] [H] épouse [Z] a dû être hébergée pendant 03 ans par Mme [C] [Z] épouse [N] en raison de l'incompatibilité d'humeur avec son fils [E],
- Mme [A] [H] épouse [Z] a été déménagée dans un appartement aménagé au rez de chaussée de la maison,
- les travaux d'aménagement de cet appartement et d'amélioration de la propriété agricole ont été financés par Mme [A] [H] épouse [Z] aux lieu et place de M. [E] [Z],
- ils ont procédé à une description dans leur assignation du patrimoine à partager et précisé la répartition des biens de la succession en sollicitant le versement de soultes,
- des démarches ont été entreprises en vue d'un partage amiable par le recours aux notaires respectifs des parties ce dont ils justifient,
- si le descriptif figurant dans l'acte d'assignation est insuffisant, ils sollicitent avant dire droit une nouvelle expertise judiciaire et ce alors qu'il est rapporté la preuve de l'existence d'un actif,
- la prescription de l'action en recel successoral est de dix ans à compter du jour de l'ouverture de la succession du conjoint survivant.
Par dernières conclusions du 14 novembre 2022, Mme [K] [X], M. [G] [Z], M. [J] [Z] et M. [E] [Z] sollicitent de la cour de :
- confirmer l'ordonnance déférée des chefs critiqués,
à titre subsidiaire :
- débouter de leur demande d'expertise Mme [D] [Z] épouse [Y], Mme [R] [Z] épouse [O], M. [V] [Z] et Mme [C] [Z] épouse [N],
- déclarer prescrite l'action en recel de Mme [D] [Z] épouse [Y], Mme [R] [Z] épouse [O], M. [V] [Z] et Mme [C] [Z] épouse [N], pour la somme de 173 094,31 euros,
- les condamner à 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux dépens de l'instance qui seront recouvrés par la Selarl Cabinet d'avocats Laurent Belou dans les formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
A l'appui de leurs prétentions, Mme [K] [X], M. [G] [Z], M. [J] [Z] et M. [E] [Z] font valoir que :
- Mme [D] [Z] épouse [Y], Mme [R] [Z] épouse [O], M. [V] [Z] et Mme [C] [Z] épouse [N] ne contestent pas réellement que l'assignation ne contient pas de descriptif sommaire puisqu'ils sollicitent une expertise pour établir la consistance du patrimoine à partager, et ne produisent aucune pièce nouvelle ni aucune explication complémentaire en cause d'appel,
- les intentions des appelants sont confuses car il n'est pas repris au dispositif de leurs écritures la demande de révocation de la donation-partage pour non-respect des obligations mises à la charge de M. [E] [Z],
- la demande générale de désigner le président de la chambre interdépartementale des notaires pour procéder aux opérations de liquidation et établir un projet d'acte de partage ne permet pas à la juridiction de trancher les difficultés relatives à la valeur des biens,
- aucune diligence n'est démontrée pour parvenir à un partage amiable et la lettre du notaire du 04 novembre 2022 sans autres éléments complémentaires n'est pas suffisante pour le démontrer,
- la demande d'expertise n'est pas plus motivée qu'en première instance,
- l'action en recel se prescrit par cinq ans et non par dix ans et ils sont prescrits pour avoir assigné le 20 février 2021.
La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été fixée à plaider à l'audience en date du 21 novembre 2022.
MOTIFS
Considérations liminaires
Dans le cadre de l'appel relevé, Mme [D] [Z] épouse [Y], Mme [R] [Z] épouse [O], M. [V] [Z] et Mme [C] [Z] épouse [N] ont sollicité l'annulation de l'ordonnance déférée, or la cour n'est saisie d'aucune demande subséquente à ce titre et cette prétention sera réputée abandonnée.
Sur l'irrecevabilité de la demande en partage judiciaire
L'article 1360 du code de procédure civile dispose que : «A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable».
En l'espèce, l'assignation délivrée le 17 février 2021 ne contient, comme l'a relevé le premier juge, ni de descriptif sommaire de l'actif à partager, ni d'intention des demandeurs quant à la répartition des biens ni de précisions quant aux diligences entreprises dans le cadre d'un partage amiable.
S'agissant du descriptif sommaire, l'assignation se borne à constater que le rapport d'expertise judiciaire ne permet pas de déterminer l'actif de la succession et renvoie au fait que le dossier est resté en l'étude de Me [M] [W], notaire, à [Localité 14] puis repris par Me [F] [I].
Par voie de conclusions, Mme [D] [Z] épouse [Y], Mme [R] [Z] épouse [O], M. [V] [Z] et Mme [C] [Z] épouse [N] rétorquent que les biens à partager sont composés de diverses parcelles de terre situées à Lalbenque pour une contenance de 7ha 46a et 82ca et d'une propriété rurale située à [Localité 14] pour une contenance de 20ha 74 ca, ce qui répond aux exigences de l'article précité et déplorent que l'expert judiciaire n'ait pas accompli l'intégralité de sa mission ce dont ils ne sont pas comptables.
Cependant, ces éléments sont inefficaces car ils ne permettent pas de déterminer l'actif alors d'une part qu'il n'a pas été procédé à la liquidation du régime matrimonial des époux [Z] et [H] et d'autre part qu'une donation partage est intervenue en faveur de M. [E] [Z]. Ainsi, les 'diverses parcelles de terre et la propriété rurale' auxquelles il est fait référence ne renvoie à aucun cadastre et si le descriptif doit être sommaire, il doit néanmoins être identifié et complet. Aucun élément nouveau n'a été apporté à cet égard.
S'agissant des intentions de Mme [D] [Z] épouse [Y], Mme [R] [Z] épouse [O], M. [V] [Z] et Mme [C] [Z] épouse [N] quant à la répartition des biens, elles ne sont pas explicites et ce d'autant plus que l'actif n'est pas clairement déterminé. Ainsi, la demande de versement d'une soulte suppose déjà l'existence d'un actif immobilier identifié et dépendant de la succession. Par ailleurs, la demande de révocation de la donation partage pour non respect des obligations mises à la charge de M. [E] [Z] n'est pas en soi une mesure de répartition, laquelle du reste n'est pas reprise au dispositif de leurs écritures.
S'agissant des diligences entreprises en vue d'un partage amiable, elles doivent figurer au sein de l'exploit introductif et ne peuvent être déduites de circonstances extérieures à cet acte.
Admettre la recevabilité de la demande faite dans de telles conditions reviendrait à contourner les dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile qui prescrit à peine d'irrecevabilité de justifier des démarches en vue d'un partage amiable avant toute assignation en partage. L'esprit de la loi est donc de prioriser la discussion, voire la négociation, dirigée par un notaire, professionnel du droit, et d'en justifier ab initio avant l'introduction d'une action en partage qui doit être l'ultime recours.
Ainsi, l'attestation de Me [S], notaire à [Localité 18], indiquant que son prédécesseur Me [U], avait entrepris des démarches amiables à la demande de Mme [D] [Z] épouse [Y], Mme [R] [Z] épouse [O], M. [V] [Z] et Mme [C] [Z] épouse [N] en vue du règlement de la succession de Mme [A] [H] épouse [Z] et qu'un rendez-vous s'est tenu le 02 juin 2012 en présence des parties, sans indiquer, précisément, quelles diligences les demandeurs avaient entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, est inopérante.
En conséquence, la demande en partage judiciaire articulée hors des prescriptions légales doit être déclarée irrecevable.
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, 'lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour (...) 5° ordonner une mesure d'instruction'.
En l'espèce, une mesure d'expertise a déjà été ordonnée. Les demandeurs ne justifient pas en quoi une nouvelle mesure d'expertise apporterait une plus-value au regard de l'état d'avancement des diligences notariales et en l'absence de toutes démarches effectives de partage amiable et de propositions de règlement.
L'expertise n'a pas vocation à pallier la carence des parties dans l'administration de la charge de la preuve et le règlement de leur différend.
Mme [D] [Z] épouse [Y], Mme [R] [Z] épouse [O], M. [V] [Z] et Mme [C] [Z] épouse [N] seront déboutés de leur demande à ce titre.
L'ordonnance du juge de la mise en état sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [D] [Z] épouse [Y], Mme [R] [Z] épouse [O], M. [V] [Z] et Mme [C] [Z] épouse [N], succombant à l'instance, seront condamnés aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par la Selarl Cabinet d'avocats Me Belou pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité commande de condamner les mêmes à la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
CONFIRME l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [D] [Z] épouse [Y], Mme [R] [Z] épouse [O], M. [V] [Z] et Mme [C] [Z] épouse [N] aux dépens d'appel ;
DIT qu'ils pourront être recouvrés par la Selarl Cabinet d'avocats Me Belou pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [D] [Z] épouse [Y], Mme [R] [Z] épouse [O], M. [V] [Z] et Mme [C] [Z] épouse [N] à une indemnité au titre de l'article 700 d'un montant de 2 000 euros,
Le présent arrêt a été signé par Valérie SCHMIDT, conseiller faisant fonction de présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,