Texte intégral
N° RG 24/00784 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JS5Z
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 01 MARS 2024
Nous, Fabienne POUGET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de M. GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet d'Ille et Vilaine tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 30 décembre 2023 à l'égard de Madame [T] [Z], née le 08 Août 1976 à [Localité 1] (NIGERIA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 28 Février 2024 à 11 heures 25 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Madame [T] [Z] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 28 février 2024 à 09 heures 10 jusqu'au 14 mars 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Madame [T] [Z], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 29 février 2024 à 11 heures 17 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention deOissel,
- à l'intéressée,
- au Préfet d'Ille et Vilaine,
- à Mme Marie LEPEUC, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Madame [T] [Z] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu le mémoire du 29 février 2024 du Préfet d'Ille et Vilaine ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet d'Ille et Vilaine et du ministère public ;
Vu la comparution de Madame [T] [Z] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Mme Marie LEPEUC, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Madame [T] [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 28 Février 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
En cause d'appel, l'appelante réitère souffrir de problèmes psychologiques graves et d'un état de vulnérabilité incompatibles avec sa rétention mais également avec sa rétention.
Concernant l'état de santé de l'intéressée, par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont notamment et justement rappelé qu'aucune pièce ne justifie de l'incomptabilité avancée pas plus que de la gravité médicale alléguée, laquelle ne saurait être rapportée par l'ordonnance médicale produite.
En outre, il convient de relever que lors de son audition du 7 novembre 2023, au centre pénitentiaire de [3], l'appelante n'a fait état ni d'un état de santé gravement altéré, ni d'une prise en charge médicale particulière, mais a seulement fait état d'un long passé dépressif. De même, lors de son précédent appel d'une décision de prolongation de la rétention, elle n'a pas évoqué une quelconque vulnérabilité au titre de son état de santé, comme cela résulte de la lecture de l'arrêt du 4 janvier 2024.
Enfin, se référant à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'hommes visée dans la décision déférée et à un état de vulnérabilité, Mme [Z] fait également valoir que sa vie serait en danger en cas de retour au Nigeria.
Il convient d'observer que ce moyen n'a pas été développé ni devant le premier juge, ni dans la requête d'appel, de sorte qu'il n'a pas été soumis au contradictoire du ministère public et de la Préfecture et qu'au surplus, il concerne la mesure d'éloignement du territoire résultant notamment de l'interdiction judiciaire du territoire français. Même à le supposer recevable, l'intéressée ne justifie pas de risques réels de subir des traitements prohibés par l'article considéré, lesquels ne peuvent résulter de l'obtention du statut de réfugié en mai 2004.
Par conséquent, ce moyen doit être écarté.
L'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L.631-3;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L.754-3;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, ce texte n'oblige pas l'autorité administrative à établir formellement, dans tous les cas, la délivrance d'un laisser-passer consulaire à bref délai. En effet, une telle preuve n'est sollicitée que dans le cas où la prolongation intervient sur le fondement du 3° dudit texte.
En l'espèce, l'autorité administrative justifie tant de la délivrance du document consulaire que du refus d'embarquement de l'intéressée le 27 février 2024 pour le vol à destination de [Localité 1], ledit comportement relevant du 1° de l'article ci-dessus, puisqu'il s'est produit il y a moins de 15 jours.
Par conséquent, les conditions de la prolongation de la rétention sont réunies.
La décision déférée est confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Madame [T] [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 28 Février 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 01 Mars 2024 à 10 heures 25.
LE GREFFIER, LA CONSEILLÈRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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