Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 28 MARS 2024
N° 2024/216
Rôle N° RG 23/08451 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLQOS
S.A. ERILIA
C/
[C] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe DAN
Décisions déférées à la Cour :
Ordonnances de référé rendues par Monsieur le Président du Tribunal de proximité d'[Localité 3] en date du 4 Avril 2023 enregistrée au répertoire général sous le n°12-22-000689 et du 10 Mai 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-23-000252.
APPELANTE
S.A. ERILIA,
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Philippe DAN de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
INTIME
Monsieur [C] [Z],
demeurant [Adresse 1]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie LEYDIER, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie LEYDIER, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024,
Signé par Mme Sophie LEYDIER, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige:
Monsieur [C] [Z] est locataire d'un logement situé [Adresse 4] à [Localité 3], suivant contrat du 13 avril 2021 conclu avec la société Erilia, moyennant paiement d'un loyer de 544,28 euros et d'une provision sur charge de 45,75 euros par mois, soit une mensualité totale de 590,03 euros.
Par acte du 5 septembre 2022, la SA Erilia lui a fait délivrer un commandement de payer la somme de 1 709,63 euros incluant, outre les loyers et charges impayés depuis janvier 2022, les frais lui incombant.
Par acte du 9 décembre 2022, la SA Erilia a fait assigner M. [C] [Z] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grasse (tribunal de proximité d'Antibes) principalement aux fins :
- de constater la résiliation du bail,
- d'ordonner son expulsion,
- de le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux et d'une provision de 2 696,34 euros au titre de l'arriéré locatif incluant les loyers et charges impayés.
M. [C] [Z] a comparu à l'audience du 28 février 2023 et a reconnu devoir les sommes réclamées par le bailleur. Il s'est opposé à la résiliation du bail et a proposé de s'acquitter de la dette par versements de 50 euros par mois en plus du loyer courant si les effets de la clause résolutoire étaient suspendus.
Par ordonnance de référé contradictoire du 4 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'[Localité 3] a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 5 novembre 2022,
- condamné M. [C] [Z] à payer à titre provisionnel à la SA Erilia la somme de 2 630,79 euros au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 20 février 2023, terme de janvier 2023 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 584,99 euros, et à compter du 9 décembre 2022 pour Ie surplus,
- autorisé M. [C] [Z] à s'acquitter de cette dette par mensualités de 50 euros le 15 de chaque mois, et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de l'ordonnance, en sus des loyers courants, étant rappelé que la dernière mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette,
- suspendu les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais, laquelle sera réputée n'avoir jamais joué si M. [C] [Z] se libère dans les délais et modalités ainsi fixés, en sus du paiement du loyer courant,
- dit qu'à défaut de paiement de l'arriéré ou du loyer courant :
* la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,
* la clause résolutoire reprendra son plein effet,
* faute de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique, si besoin est,
* dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
* dit que M. [C] [Z] sera tenu au paiement à titre provisionnel d'une indemnité mensuelle d'occupation égale de 565,52 euros,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné M. [C] [Z] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 5 septembre 2022 et de l'assignation.
Le premier juge a notamment considéré :
- que l'action du bailleur était recevable,
- qu'il n'était pas contesté que le locataire n'avait pas réglé les sommes visées au commandement qui lui avait été délivré dans le délai de deux mois, de sorte qu'il y avait lieu de constater la résiliation du bail par I'effet de Ia clause résolutoire acquise au 5 novembre 2022, et à défaut de départ volontaire, d'ordonner l'expulsion des occupants,
- que le bailleur rapportait la preuve de sa créance non sérieusement contestable arrêtée à la somme de 2 630,79 euros, terme de janvier 2023 inclus,
- qu'au vu de la reprise du paiement du loyer courant, il était possible de donner des délais de paiement au locataire,
- que M. [C] [Z] devrait se libérer de sa dette locative par mensualités de 50 euros le 15 de chaque mois, étant rappelé que la dernière mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette.
Par ordonnance de référé du 10 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Antibes, se saisissant d'office du courrier reçu au greffe le 12 avril 2023 du bailleur, a :
- dit n'y avoir lieu à rectification d'erreur matérielle de l'ordonnance de référé du 4 avril 2023, puisque M. [C] [Z] avait proposé à l'audience de se libérer de sa dette locative par mensualités de 50 euros, ce qui permettait de régler le solde de la dette en 31 mois,
- laissé les dépens à la charge du trésor public.
Par une première déclaration reçue au greffe le 26 juin 2023, la société Erilia a interjeté un appel limité aux chefs de l'ordonnance rendue le 4 avril 2023, par lesquels le premier juge a accordé des délais de paiement et suspendu les effets de la clause résolutoire.
Par une seconde déclaration reçue au greffe le 26 juin 2023, la société Erilia a interjeté un appel de l'ordonnance rendue le 10 mai 2023, en indiquant limiter son appel aux chefs par lesquels le premier juge a accordé des délais de paiement et suspendu les effets de la clause résolutoire.
Ces deux instances ont été jointes par ordonnance en date du 17 août 2023.
Par dernières conclusions transmises le 11 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle demande à la cour d'infirmer les deux ordonnances entreprises des chefs frappés d'appel,
Et, statuant à nouveau, de :
- juger que M. [Z] ne justifie ni même allègue être en mesure de régler une mensualité de 1 383,05 euros en plus de ses loyers et charges courants,
- juger que les délais de paiement accordés par le juge des référés ne permettent pas de régler la dette locative dans la limite de trois années,
- juger que les délais de paiement accordés par le juge des référés ont pour effet de maintenir fictivement le locataire dans les lieux pendant 35 mois au préjudice de son bailleur,
Par conséquent, d'autoriser M. [Z] à s'acquitter de la dette par mensualités de 87 euros le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la décision à intervenir, en sus des loyers courants, étant rappelé que la dernière mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette,
A défaut,
- débouter M. [Z] de ses demandes de délais de paiement pour apurer sa dette locative et de suspension des effets de la clause résolutoire,
- condamner M. [Z] à lui verser la somme de 500 euros sur le
fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Z] aux entiers dépens distraits au profit de maître Philippe Dan, membre de la SCP Delage-Dan-Larribeau-Renaudot sous sa due affirmation de droit.
L'instruction a été déclarée close par ordonnance du 5 février 2024.
MOTIFS:
Sur les délais de paiement et de maintien dans les lieux
L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Il en résulte qu'en matière de baux d'habitation, tant qu'aucune décision constatant la résolution du bail n'est passée en force de chose jugée, le juge saisi d'une demande de délais peut les accorder et suspendre les effets de la clause résolutoire de façon rétroactive au locataire à jour du paiement de ses loyers
En l'espèce, l'appelante fait exactement valoir que les délais de paiement accordés au locataire doivent permettre à ce dernier d'apurer la dette dans la limite de trois années (soit 36 mois), et qu'en l'espèce les mensualités de 50 euros prévues par le premier juge sont insuffisantes pour atteindre cet objectif, puisque 36 mensualités de 50 euros équivalent à une somme totale de 1 800 euros qui ne correspond pas à la dette locative.
En première instance, il n'était pas contesté que M. [Z] avait repris le paiement des loyers courants, et le chef de l'ordonnance par lequel ce dernier a été condamné, à titre provisionnel, à payer à la SA Erilia la somme de 2 630,79 euros au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 20 février 2023, terme de janvier 2023 inclus, n'est pas critiqué, la cour n'ayant été saisie d'un appel que sur les délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire.
L'appelante ne fait état d'aucun nouvel incident de paiement depuis l'ordonnance entreprise, de sorte que, même si M. [Z] est défaillant en appel, il convient de lui accorder des délais de paiement.
L'appelante réclame la fixation d'une mensualité de 87 euros, sans expliciter ce montant.
Compte tenu du montant de la dette locative à solder s'élevant à la somme de 2 630,79 euros, et des 12 mensualités premières mensualités déjà écoulées en exécution des ordonnances entreprises, il convient de faire droit à la demande de l'appelante en précisant que la dette locative pourra être réglée en 36 mensualités comme suit :
- 12 premières mensualités de 50 euros,
- 23 mensualités de 87 euros,
- la dernière mensualité de 29,79 euros.
En conséquence, les ordonnances entreprises seront infirmées sur le montant des mensualités fixées par le premier juge dans le cadre des délais de paiement accordés à M. [Z], suivant les modalités précisément fixées au dispositif du présent arrêt.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Succombant en appel, M. [Z] sera condamné aux dépens d'appel.
En revanche, aucune considération d'équité ne justifie d'allouer à l'appelante une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure, de sorte que l'appelante sera déboutée de cette demande.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Infirme les ordonnances entreprises en ce qu'elles ont autorisé M. [C] [Z] à s'acquitter de la dette par mensualités de 50 euros le 15 de chaque mois, et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de l'ordonnance, en sus des loyers courants, étant rappelé que la dernière mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette,
Confirme l'ordonnance rendue le 4 avril 2023 par le juge du tribunal de proximité d'[Localité 3] pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [C] [Z] à s'acquitter de la dette de 2 630,79 euros sur une période de 36 mois commençant à courir à compter du 04 avril 2023 comme suit :
- 12 premières mensualités de 50 euros,
- 23 mensualités suivantes de 87 euros,
- dernière mensualité de 29,79 euros,
le 15 de chaque mois, et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent arrêt, en sus des loyers courants, étant rappelé que la dernière mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette,
Déboute la société Erilia de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [C] [Z] aux dépens d'appel.
La greffière La présidente