Texte intégral
N° RG 23/00170 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JIPN
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 14 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'EVREUX du 13 Décembre 2022
APPELANTE :
S.A.S.U. DISPEO
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Claire GOGLU de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame [P] [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Valérie-Rose LEMAITRE de la SCP LEMAITRE, avocat au barreau de l'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 23 Janvier 2024 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 23 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 14 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [P] [C] a été engagée par société Diffusion Plus en qualité d'agent de production par contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 1999.
En dernier lieu, la salariée occupait le poste de responsable d'activité coefficient 106,5L statut cadre.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires.
Le contrat de travail a été transféré à compter du 1er janvier 2015 à la société Alpha Direct Services (ADS) qui exerçait une activité de logistique, stockage, livraison et gestion des approvisionnements pour les entreprises, notamment d'e-commerce, au national et à l'international.
Suivant acte sous seing privé portant transmission universelle de patrimoine à effet au 28 octobre 2021, les actifs et passifs de la société ADS ont été repris par la SASU Dispeo.
Le licenciement pour faute grave a été notifié à la salariée le 27 août 2021.
Par requête du 16 décembre 2021, Mme [P] [C] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evreux en contestation du licenciement et paiement de rappels de salaire et d'indemnités.
Par jugement du 13 décembre 2022, le conseil de prud'hommes a :
- mis hors de cause la SASU ADS,
- dit que le licenciement de Mme [P] [C] est sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SASU Dispeo venant aux droits de la SAS ADS à payer à Mme [P] [C] les sommes suivantes :
rappel de salaire sur mise à pied conservatoire : 1 455,66 euros,
congés payés sur mise à pied : 145,56 euros,
indemnité compensatrice de préavis : 10 837,14 euros,
congés payés sur préavis : 1 083,71 euros,
indemnité conventionnelle de licenciement : 23 681,15 euros,
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 31 000 euros nets,
dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la brutalité et des conditions humiliantes et vexatoires du licenciement : 10 000 euros nets,
indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : 1 800 euros,
- ordonné de faire parvenir à Mme [P] [C] une attestation destinée à Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 21ème jour suivant la notification du jugement,
- s'est réservé le droit de liquider cette astreinte et autorisé en tant que de besoin Mme [P] [C] à saisir le conseil par simple requête aux fins de liquidation de ladite astreinte,
- condamné la SASU Dispeo venant aux droits de la SAS ADS à rembourser à Pôle emploi les éventuelles allocations chômage versées à Mme [P] [C] dans la limite de six mois d'indemnités chômage,
- débouté la SASU Dispeo de ses demandes reconventionnelles,
- dit que les condamnations, en ce qu'elles n'ont pas le caractère de dommages et intérêts, portent intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil, et à compter du prononcé du présent jugement pour les condamnations à des dommages et intérêts,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire devront être supportées par la SASU Dispeo en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SASU Dispeo aux entiers dépens.
La société Dispeo a interjeté appel le 16 janvier 2023.
Par conclusions remises le 14 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la société Dispeo demande à la cour de :
- la recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondée,
- annuler le jugement entrepris,
subsidiairement,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit que le licenciement de Mme [P] [C] est sans cause réelle et sérieuse,
- condamné au paiement de diverses sommes au profit de la salariée avec intérêt au taux légal, ainsi qu'au remboursement à Pôle emploi des allocations chômage qui lui ont été versées et aux entiers dépens,
- ordonné la remise sous astreinte de documents,
- rejeté ses demandes reconventionnelles,
- le confirmer pour le surplus,
en tout état de cause,
statuant à nouveau,
- débouter Mme [P] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
subsidiairement,
- ramener le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à une somme équivalent à trois mois de salaire,
en tout état de cause,
- condamner Mme [P] [C] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
.
Par conclusions remises le 10 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, Mme [P] [C] demande à la cour de :
à titre principal,
- rejeter l'argumentation développée par la société Dispeo tendant à l'annulation du jugement,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
subsidiairement,
si la cour annule le jugement,
statuant de nouveau,
- dire et juger que son licenciement ne repose pas sur une faute grave et est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Dispeo, venant aux droits et obligations de la société Alpha Direct Services, à lui payer :
rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire : 1 455,66 euros bruts,
congés payés afférents : 145,56 euros bruts,
indemnité compensatrice de préavis : 10 837,14 euros bruts,
congés payés sur préavis : 1 083,71 euros bruts,
indemnité légale de licenciement : 23 681,15 euros nets,
dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 31 000 euros nets,
dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la brutalité, des conditions humiliantes et vexatoires de son licenciement, et du motif infamant énoncé à l'appui de son licenciement : 10 000 euros nets,
- ordonner à la société Dispeo, venant aux droits de la société Alpha Direct Services, de lui remettre :
- des documents de fin de contrat (certificat de travail et attestation Pôle Emploi) rectifiés, conformes au jugement,
- un bulletin de salaire pour celles des condamnations ayant le caractère de salaire ou accessoire de salaire,
y ajoutant,
- condamner la société Dispeo, venant aux droits et obligations de la société Alpha Direct Services, à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en appel et aux entiers dépens.
La partie intimée a à nouveau conclu le 11 janvier 2024 à 13h39 et par conclusions du même jour signifiées à 13h54 la partie appelante a sollicité le rejet des conclusions tant du 10 janvier 2024 que de celles du 11 janvier 2024.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 11 janvier 2024 à 14h00.
Avant l'ouverture des débats, la cour a décidé que les conclusions du 10 janvier 2024, prises pour répondre à l'argumentation développée par la partie appelante par écritures signifiées le 14 décembre 2023 doivent être admises. En revanche, la tardiveté de celles du 11 janvier 2024 signifiées quelques minutes avant l'ordonnance de clôture, en ce qu'elles ne permettent pas le respect du principe du contradictoire, ont été déclarées irrecevables.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur l'annulation du jugement
La SASU Dispeo sollicite l'annulation du jugement entrepris rendu au mépris des dispositions des articles 456 et 458 du code de procédure civile en ce qu'il n'a pas été signé par le président du bureau de jugement mais 'pour ordre' par un conseiller, sans que ne soit mentionné l'empêchement du président, mais aussi à défaut de motivation de sa décision afférente à l'exécution provisoire.
Mme [P] [C] s'oppose à l'annulation du jugement au motif que, sauf à la SASU Dispeo d'établir la preuve contraire, la présidente de la formation de jugement est présumée empêchée, de sorte que le jugement, signé par un conseiller qui a participé aux débats et au délibéré, n'encourt pas l'annulation. Sur le défaut de motivation, rappelant que l'exécution provisoire peut être prononcée d'office et que cette faculté résulte du pouvoir discrétionnaire du juge, elle considère qu'aucune annulation n'est encourue.
L'article 456 du code de procédure civile prévoit que le jugement peut être établi sur support papier ou électronique. Il est signé par le président et le greffier. En cas d'empêchement du président, mention en est faite sur la minute, qui est signée par l'un des juges qui en ont délibéré.
L'article 458 du même code ajoute que ce qui est prescrit par les articles 447,451, 454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 alinéa 1 et 456 alinéa 1 et 2 doit être observé à peine de nullité.
En l'espèce, le bureau de jugement était présidé par Mme [U] [H] et composé de trois conseillers dont Mme [A] [I]. Le jugement a été signé par cette dernière sans mention de l'empêchement de la présidente.
Il résulte d'une jurisprudence constante, certes ancienne mais non contredite par la lettre des dispositions applicables, que dès lors que la minute du jugement a été signée par un des juges qui en ont délibéré, l'empêchement du président est présumé, sauf preuve contraire.
Il appartient donc à la partie qui met en cause la réalité de l'empêchement d'en rapporter la preuve, ce qui n'est pas fait en l'espèce. Ce moyen est donc inopérant.
Par ailleurs, il a été prononcé d'office l'exécution provisoire du jugement, en l'absence de toute motivation.
Si cette faculté est ouverte par les articles R.1454-28 du code du travail et 515 du code de procédure civile, néanmoins, cette mesure accessoire est soumise à l'obligation de motivation résultant de l'article 455 du code de procédure civile, de sorte qu'en la prononçant dans son dispositif sans développer un quelconque motif par référence aux textes le prévoyant, les premiers juges ont violé l'obligation de motivation sanctionnée par l'annulation du jugement.
II - Sur la rupture du contrat de travail
La SASU Dispeo, rappelant que de part ses fonctions, Mme [P] [C] devait assurer le management de l'ensemble du personnel de son périmètre et être le garant de la bonne circulation des informations dans l'entreprise et du déroulement des activités dans un bon climat social et qu'elle a bénéficié de nombreuses formations lui permettant d'assurer pleinement ses missions et le développement de ses compétences, elle a presque quotidiennement et dans des proportions inadmissibles, sollicité Mme [J] pendant ces temps de repos, alors que celle-ci qui était en poste de 21h40 à 5h00 aspirait légitimement à du repos après sa vacation, contacts d'autant plus injustifiés que la transmission des informations est quotidiennement assurée par l'envoi d'un courriel sur une messagerie dédiée et la tenue d'un cahier de transmission, qu'en tout état de cause, elle n'a jamais instauré une transmission d'informations par message sur les téléphones portables de salarié au repos. Elle conteste aussi que le licenciement repose en réalité sur une cause économique.
Mme [P] [C] conteste la matérialité des griefs énoncés à l'appui du licenciement, considérant n'avoir commis aucun abus à l'égard de Mme [J], expliquant qu'en l'absence de chef d'équipe de nuit, celle-ci en sa qualité d'adjointe chef d'équipe, encadrait l'équipe de nuit, et elle-même travaillant de jour, elles n'avaient aucune plage de travail en commun, que Mme [J] lui avait offert d'être le relais quand elle avait une information à transmettre à un salarié de l'équipe de nuit ; elle soutient que les modes de transmission des informations par une boîte mail dédiée ou un cahier de consignes n'étaient pas utilisés, que Mme [J], qui manquait d'autonomie, était également à l'initiative d'appels pour échanger avec elle, que l'examen des échanges laisse apparaître qu'ils concernaient des questions techniques et l'animation de l'équipe de nuit sur un ton cordial ; si elle ne remet pas en cause l'évolution de ses fonctions et avoir reçu des formations, elle soutient qu'elles étaient limitées au management opérationnel et ne portaient pas sur la gestion du personnel et notamment sur la durée minimale des repos quotidien et hebdomadaire, de sorte que le manquement de l'employeur à ce titre prive son comportement de tout caractère fautif. Enfin, elle explique que la véritable raison de son licenciement est la suppression annoncée des postes de responsable d'activité.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Par lettre du 27 août 2021, a été notifié le licenciement pour faute grave à Mme [P] [C] lui reprochant des agissements répétés de harcèlement moral envers une subordonnée, lesquels ont été dénoncés par Mme [J], adjointe chef d'équipe logistique postée de nuit, se manifestant par la réception de SMS et appels téléphoniques sur son téléphone personnel pendant ses heures de repos ou journées de repos, avec une forte accélération à compter du 4 mai 2021, mais aussi d'adopter des agissements malveillants sur d'autres salariés lesquels n'osent pas témoigner par peur de ses réactions et représailles.
Sur le second grief, il n'est pas suffisamment établi par les éléments produits par l'employeur, les attestations produites étant non circonstanciées, les déclarations étant imprécises et générales, notamment quant aux salariés concernés.
S'agissant du premier grief, l'employeur verse aux débats :
- le compte-rendu de la réunion extraordinaire de la commission santé, sécurité et conditions de travail, dont les membres présents ou excusés sont clairement identifiés, seule l'identité des personnes concernées étant anonymisée par souci de confidentialité, comme l'a précisé en avant propos M. [K], qui ajoutait que ce n'était pas le cas lors des échanges avec les élus. Il en ressort que cette réunion s'est tenue le 4 août 2021 à la suite de l'alerte des membres de la CSSCT de l'établissement de [Localité 5] auprès de la Direction mi-juillet qui ont reçu les doléances d'une salariée recevant des sms sur son téléphone personnel pendant ses heures de repos, après sa vacation de nuit ou pendant son jour de repos, le vendredi, et ce en grand nombre, s'étalant généralement entre 9h et 19h30, auxquels s'ajoutent des appels téléphoniques sur ces mêmes temps de repos et, qui, par crainte de réactions de sa responsable hiérarchique, n'a pas osé s'interdire de répondre, précisant aussi que pour chaque nuit, un rapport est établi, rendant inutile la prise d'information pendant les heures de repos,
- l'attestation de Mme [J], adjointe chef d'équipe, qui explique avoir été victime d'agissements répétés de harcèlement moral de la part de sa responsable d'activité, avec accélération en mai/juin 2021, se manifestant par l'envoi de multiples messages pour lui demander des informations sur le travail de la nuit alors que tout était indiqué sur le mail de fin de poste et tout au long de la journée sur le tableau de bord, situation qui a fini par la 'mettre sur les nerfs', accumulant de la fatigue, devenant instable, que le 25 mai, elle a reçu un message aux termes duquel Mme [P] [C] lui a imposé trois jours de 'modul employeur' à compter du soir même, ce qui l'a empêchée de se rendormir ; qu'ayant pris attache avec un délégué du personnel pour savoir si elle était dans son droit, Mme [P] [C] l'a rappelée en fin de journée pour lui reprocher sa démarche et lui disant : ' Si je veux te faire chier je t'impose jeudi, dimanche, lundi'. Elle ajoute qu'elle vit seule avec son fils et ne peut financièrement être en arrêt et explique le temps mis pour dénoncer cette situation par la peur des représailles jusqu'à ce que, à bout et en manque de sommeil, elle en parle avec Mme [N] membre du CSE qui lui a conseillé d'en parler avec la direction,
- la liste des sms et appels reçus par journée de mai à juillet 2021 depuis le téléphone portable professionnel attribué à Mme [P] [C],
- l'attestation de Mme [B], chef d'équipe, qui expose avoir été témoin à au moins deux reprises des tentatives de Mme [P] [C] pour joindre Mme [J] entre 10 et 12h00 et lorsqu'elle lui a fait remarquer qu'à cette heure elle devait dormir, car elles savaient qu'elle ne se couchait après le départ de son fils pour le collège, soit environ 8h30, Mme [P] [C] lui a alors répondu 'je tente si elle me répond' et elle ajoute qu'elle n'a pas insisté car Mme [C] est sa responsable.
Ainsi, la matérialité des échanges multiples en dehors du temps de travail de Mme [J] est établie.
Concernant l'existence des modes de communication mis en oeuvre au sein de l'entreprise, il est produit l'attestation de M. [S] [Z], directeur d'exploitation, qui relate qu'à la découverte de la pratique d'échanges mis en oeuvre par Mme [P] [C] à l'égard de Mme [J] pour communiquer les consignes, il lui a immédiatement demandé d'utiliser le cahier de consignes, déjà existant et/ou d'échanger par mail et être intervenu le 9 août 2021 auprès des encadrants du secteur GWZ pour qu'ils remettent en fonction ce processus de communication et un extrait de la boîte structurelle dédiée qui montre qu'elle était utilisée jusqu'au 28 septembre 2020 par Mme [P] [C] pour le passage de consignes pour la nuit, mais n'était manifestement plus usité postérieurement à cette date.
D'ailleurs, l'existence de ces modes de communication n'est pas réellement remise en cause par la salariée et est même corroborée par les attestations qu'elle produit, à savoir celles rédigées par Mmes [T] [X] et [Y] [F].
Aussi, leur inutilisation relevait d'un choix de méthodes de chaque responsable qui ne pouvait faire un choix de communication ne respectant pas les droits fondamentaux des salariés.
Concernant le respect de l'obligation de formation, sans remise en cause par la salariée, la SASU Dispeo produit la liste des formations suivies de 2015 à 2021 au nombre de 21, dont certaines étaient afférentes au management pour 14 heures en 2017, 14 heures en 2018, santé et sécurité au travail pour 7 heures en 2019 et manager opérationnel de proximité dans le cadre du dispositif CPF à hauteur de 42 heures en 2019 et 167 heures en 2020.
Si ces formations ont pu être principalement être orientées vers l'aspect opérationnel, néanmoins, même dans cet objectif, et lorsque les questions de santé et sécurité au travail sont évoquées, elles visent également des aspects liés à la gestion du personnel, surtout lorsqu'elles sont d'une durée particulièrement significative comme celles suivies dans le cadre du compte personnel de formation de la salariée, qui ne peut prétendre ignorer qu'elle était tenue de respecter le repos des salariés sur lesquels elle exerçait un pouvoir hiérarchique.
Ainsi, Mme [C] ne pouvait ignorer les incidences de contacts multiples pendant le repos d'un salarié, quand bien même l'activité nécessitait un suivi opérationnel constant, et même à supposer établi, que Mme [J] ait manqué d'autonomie, ou qu'elle ait été pour partie initiatrice d'un certain nombre de contacts.
Il appartenait à Mme [P] [C] en sa qualité de supérieur hiérarchique, ayant la responsabilité de manager ses équipes, avec un statut de cadre renforçant ses obligations, de déterminer une communication compatible avec le respect du droit au repos, lequel est particulièrement protégé compte tenu de la finalité qui lui est assignée. Ainsi, il ne peut être légitimé le fait que Mme [P] [C] ait pu adresser à Mme [J], qui travaillait de nuit, quasi quotidiennement des messages en nombre important, dont il n'est pas discuté qu'ils avaient tous une finalité professionnelle, notamment 11 sms le 18 mai 2021 entre 7h14 et 17h57, 9 le 21 mai entre 7h37 et 18h30, outre deux appels à 15h28 et 15h31, 7 sms le 2 juin 2021 entre 12h56 et 18h30, 8 sms le 7 juin 2021 entre 8h01 et 15h02, 17 sms le 10 juin 2021 entre 8h00 et 10h04, 9 sms le 14 juin 2021 entre 8h06 et 15h13, 9 sms le 16 juin 2021 entre 7h20 et 14h44, 8 sms le 22 juin 2021 entre 10h40 et 13h20, 33 sms le 23 juin 2021 entre 9h38 et 17h33, 10 sms le 25 juin 2021 entre 11h56 et 13h04, 21 sms le 28 juin 2021 entre 9h11 et 15h18, 20 sms le 9 juillet 2021 entre 12h25 et 17h19, 21 sms le 13 juillet 2021 entre 13h47 et 16h53 et enfin 9 sms entre 7h11 et 15h26, outre des appels téléphoniques pouvant atteindre jusqu'à 30 minutes (9 juin 2021), alors que Mme [W] [L], responsable ressources humaines, atteste avoir à plusieurs reprises précisé à Mme [P] [C] qu'elle devait respecter le temps de repos des salariés de nuit avant de les contacter, soit pas avant 16/17h00, et notamment en janvier 2021 à la suite d'un accident du travail lui précisant que les précisions attendues pouvaient attendre la fin de journée.
Par ailleurs, il n'y a pas lieu de s'étonner des conditions dans lesquelles Mme [J] a fini par dénoncer cette situation compte tenu des explications données dans son attestation, corroborées par les constatations de M. [M] [E] et Mme [R] [O], membres du cse qui ont constaté l'état inquiétant de Mme [J] qui avait des difficultés à s'exprimer et était en pleurs, ce qui établit la déstabilisation provoquée par la situation subie.
Ces actes répétés qui, au sens de l'article L.1152-1 du code du travail, doivent recevoir la qualification de harcèlement moral en ce qu'ils ont eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité, d'altérer la santé physique ou mentale d'une salariée placée sous sa subordination et la faute de Mme [C] est ainsi établie.
Cependant, en considération de l'ancienneté de la salariée, qui au cours des 21 ans au sein de la même entreprise, n'a jamais fait l'objet de procédures disciplinaires et, au contraire, a connu une évolution remarquable en passant d'agent de production à responsable d'activité statut cadre, dès lors que l'employeur, qui avait déjà eu l'occasion de remarquer les contacts pris pendant les temps de repos des salariés, n'avait pas réagi pour rappeler ses obligations à la salariée, il n'y a pas lieu de retenir que le manquement certes fautif, au regard de l'intensité des contacts pendant le repos de Mme [J], était de nature à empêcher le maintien de la salariée dans l'entreprise.
Par ailleurs, alors que la réalité de la faute est établie, il ne peut être retenu que le licenciement aurait été fondé en réalité sur un motif économique.
Ainsi, la cour dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
III - Sur les conséquences du licenciement
Le licenciement étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, en considération de son ancienneté de 21 ans, alors que l'employeur ne discute pas, même à titre subsidiaire les sommes sollicitées par la salariée de ces chefs, elle est fondée à obtenir paiement des sommes suivantes :
rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire : 1 455,66 euros
congés payés afférents : 145,56 euros
indemnité compensatrice de préavis : 10 837,14 euros
congés payés afférents : 1 083,71 euros
indemnité légale de licenciement : 23 681,15 euros.
La salariée sollicite également des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des conditions humiliantes et vexatoires du licenciement et du motif infâmant à l'appui de la rupture.
Il résulte des développements qui précèdent que le motif évoqué au soutien du licenciement est réel. Par ailleurs, il n'est établi aucune circonstance particulière en amont du licenciement caractérisant des circonstances particulièrement humiliantes et/ou vexatoires, l'employeur s'étant conformé à la procédure qui s'imposait.
En conséquence, il convient de débouter la salariée de la demande de ce chef.
IV - Sur les autres points
Compte tenu de l'issue du litige, il convient d'ordonner à la SASU Dispeo de remettre à Mme [P] [C] les documents de fin de contrat et un bulletin de paie conformes à la présente décision.
V - Sur les dépens et frais irrépétibles
Chacune des parties succombant partiellement, elles conserveront la charge de leur propres dépens et sont déboutées de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les conclusions signifiées par Mme [P] [C] le 11 janvier 2024 ;
Déclare recevables les conclusions signifiées par Mme [P] [C] le 10 janvier 2024 ;
Prononce l'annulation du jugement entrepris ;
Dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SASU Dispeo à payer à Mme [P] [C] les sommes suivantes :
rappel de salaire au titre de la mise à
pied conservatoire : 1 455,66 euros
congés payés afférents : 145,56 euros
indemnité compensatrice de préavis : 10 837,14 euros
congés payés afférents : 1 083,71 euros
indemnité légale de licenciement : 23 681,15 euros
Déboute Mme [P] [C] de sa demande au titre des conditions humiliantes et vexatoires du licenciement ;
Ordonne la remise par la SASU Dispeo de remettre à Mme [P] [C] des documents de fin de contrat et d'un bulletin de paie conformes à la présente décision ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Déboute les parties de leur demande respective fondée sur l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel.
La greffière La présidente