Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 17 JUIN 2022
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00370 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYMX ETRANGER :
M. [G] [J]
né le 05 Décembre 1974 à [Localité 1] AU KOSOVO
de nationalité Kosovare
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE L'AUBE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de M. [G] [J] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE L'AUBE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours;
Vu l'ordonnance rendue le 16 juin 2022 à 11h23 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 13 juillet 2022 inclus;
Vu l'acte d'appel de l'association ASSFAM ' Groupe SOS pour le compte de M. [G] [J] interjeté par courriel du 17 juin 2022 à 11h43 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
M. [G] [J], M. LE PREFET DE L'AUBE et le parquet général ont été informés chacun le 17 juin 2022 17 juin 2022 à 11h52, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Par courriel reçu le 17 juin 2022, M. [G] [J] via son conseil a fait les observations suivantes :
L'ordonnance du JLD du 16 juin 2022 notifié à M. [J] ne comporte pas l'heure de notification.
'Il était indiqué « reçu notification et copie de la présente ordonnance le 16 juin 2022 à June 16, 2022 ».
En l'absence d'indication de l'heure sur l'ordonnance de première instance, cette dernière est présumée avoir été rendue à minuit et celui qui invoque la tardiveté de l'appel doit la prouver.
L'appel de M. [J] est recevable.'
Par courriel reçu le 17 juin 2022 , la préfecture fait les observations suivantes :
'Il y aura lieu de déclarer l'appel irrecevable ce dernier étant tardif pour être intervenu à 11h 43 alors que la décision a été notifiée à M. [J] en personne à 11h 23 et qu'il lui a été rappelé par le JLD le délai de 24 heures pour faire appel de la décision.
L'absence de mention de l'heure de notification est sans emport dans la mesure ou le PV d'audience fait foi concernant la notification de la décision à personne à M. [J].'
SUR CE,
Aux termes de l'article L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
L'article R. 743-14 du même code précise que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité, sont notamment manifestement irrecevables au sens du premier alinéa de l'article L. 743-23 les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées.
Il résulte de l'article R. 743-10 que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel dans les 24 heures de son prononcé, par l'étranger ou le préfet du département.
En l'espèce, l'appel reçu à 17 juin 2022 à 11h43 n'a pas été interjeté dans le délai de vingt-quatre heures du prononcé de l'ordonnance qui a eu lieu le 17 juin 2022 à 11H23 ainsi que cela résulte du procès-verbal d'audience qui fait foi.
Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
DÉCLARONS irrecevable l'appel de M. [G] [J] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz rendue le 16 juin 2022 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
ORDONNONS la remise immédiate au Procureur Général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 17 juin 2022 à 15H30
Le greffier,La conseillère,
N° RG 22/00370 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYMX
M. [G] [J] contre M. LE PREFET DE L'AUBE
Ordonnance notifiée le 17 Juin 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [G] [J] et son conseil
- M. LE PREFET DE L'AUBE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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