Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 19/03/2024
à : - Me P. AULIBE-ISTIN
- M. [U] [X] [I] [B]
Copie exécutoire délivrée
le : 19/03/2024
à : - Me P. AULIBE-ISTIN
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi référé
N° RG 24/00024 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3VWJ
N° de MINUTE :
2/2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 mars 2024
DEMANDEURS
Monsieur [V] [Y] [R], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Paulette AULIBE-ISTIN, Avocate au Barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : #PC 23, substituée par Me STRICH Odile, Avocate au Barreau du VAL-DE-MARNE
Madame [D] [L] [S] [O] épouse [R], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Paulette AULIBE-ISTIN, Avocate au Barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : #PC 23, substituée par Me STRICH Odile, Avocate au Barreau du VAL-DE-MARNE
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [X] [I] [B], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, statuant en Juge unique
assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 6 février 2024
Décision du 19 mars 2024
PCP JTJ proxi référé - N° RG 24/00024 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3VWJ
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 19 mars 2024 par Madame Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 4 décembre 2020, M. [V] [R] et Mme [D] [O] épouse [R] ont donné à bail à M. [U] [I] [B] un box de stationnement numéro 68 situé [Adresse 1] à [Localité 4], pour un loyer mensuel de 150 euros incluant une provision sur charges de 20 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [V] [R] et Mme [D] [O] épouse [R] ont fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 680 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif arrêté au 22 mars 2022 et visant la clause résolutoire contractuelle, le 22 mars 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2023, M. [V] [R] et Mme [D] [O] épouse [R] ont fait assigner M. [U] [I] [B] devant le tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, :
- constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties,
- ordonner la reprise du box avec le concours de la force publique si besoin est,
- ordonner le transport et la séquestration des meubles,
- condamner M. [U] [I] [B] à lui payer, à titre provisionnel, les loyers et charges impayés arrêtés au 2 novembre 2023 soit la somme de 4.080 euros, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer, ainsi qu'une indemnité d'occupation, à compter de la résiliation et jusqu'à la libération effective des lieux, d'un montant mensuel de 200 euros,
- condamner le défendeur à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Au soutien de ses prétentions, M. [V] [R] et Mme [D] [O] épouse [R] exposent que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées, malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail et ce, pendant plus de quinze jours.
À l'audience du 6 février 2024, M. [V] [R] et Mme [D] [O] épouse [R], représentés, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d'instance.
Bien que régulièrement assigné à étude, M. [U] [I] [B] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, en application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
En application de l'article 1728 du code civil, dans un contrat de louage, le preneur est tenu de deux obligations principales, celle d'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention, et celle de payer le prix du bail aux termes convenus.
Par ailleurs, aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Selon l'article 1225 du code civil, en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit d'effet que si elle vise expressément la clause résolutoire.
L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l'espèce, le bail conclu le 4 décembre 2020 contient une clause résolutoire permettant la résiliation du bail quinze jours après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux (article VI). Un commandement de payer a été signifié à l'adresse déclarée au bail le 22 mars 2022, pour la somme en principal de 680 euros.
Il correspond, par ailleurs, bien à une dette justifiée à hauteur du montant des loyers échus et impayés (voir ci-après au titre de la demande en paiement) et est ainsi valable.
Ce commandement est enfin demeuré infructueux pendant le délai de quinze jours, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 6 avril 2022.
S’agissant des meubles, il y a seulement lieu de prévoir qu’en cas d’expulsion, les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, qui permettent d’en régler le sort et il n’y a pas lieu de prévoir d’autres dispositions lesquelles ne sont pas à ce jour nécessaires et ne sont justifiées par aucun litige actuel.
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre M. [U] [I] [B] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, le demandeur obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation comme il sera exposé ci-dessous.
Sur la provision au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation
M. [U] [I] [B] est redevable des loyers impayés en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Le maintien dans les lieux du locataire expulsé constitue un trouble qu'il convient de réparer par l'octroi d'une indemnité d'occupation à titre de réparation.
M. [V] [R] et Mme [D] [O] épouse [R] produisent un décompte démontrant que M. [U] [I] [B] reste leur devoir la somme de 4.080 euros à la date du 2 novembre 2023.
Pour la somme au principal, M. [U] [I] [B], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Il sera donc condamné au paiement d'une somme provisionnelle de 4.080 euros arrêtée au 2 novembre 2023, échéance de novembre 2023 incluse, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 680 euros à compter de la délivrance du commandement de payer et à compter du 18 décembre 2023, date de l'assignation, pour la somme de 3.400 euros et à compter de la signification pour le surplus conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.
Il sera, par ailleurs, condamné au paiement d'une provision à titre d'indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges dus contractuellement comme si le bail s'était poursuivi, à compter du 7 avril 2023 jusqu'au départ des lieux.
Sur les demandes accessoires
M. [U] [I] [B], qui succombe, sera condamné aux dépens en ce inclus les frais de commandement, ainsi qu'à payer au bailleur, ayant dû engager des frais pour la présente procédure, la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de droit et sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l'acquisition de la clause résolutoire du bail au 6 avril 2022 ;
Ordonnons l'expulsion de M. [U] [I] [B], ainsi que celle de tous occupants de son chef du box de stationnement numéro 68 situé [Adresse 1] à [Localité 4], au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier dans un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
Disons qu’à défaut pour M. [U] [I] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [V] [R] et Mme [D] [O] épouse [R] pourront faire procéder à son expulsion y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, après la signification du commandement de quitter les lieux prévu par l'article L.411-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Déboutons M. [V] [R] et Mme [D] [O] épouse [R] de leur demande d'astreinte ;
Rappelons que, conformément à l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, M. [V] [R] et Mme [D] [O] épouse [R] pourront faire procéder à l'enlèvement du véhicule et à son transfert dans tout autre endroit de leur choix, aux frais et risques de M. [U] [I] [B] ;
Condamnons M. [U] [I] [B] à payer, à titre provisionnel, à M. [V] [R] et Mme [D] [O] épouse [R] la somme de 4.080 euros arrêtée au 2 novembre 2023, échéance de novembre 2023 incluse, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 680 euros à compter de la délivrance du commandement de payer et à compter du 18 décembre 2023, date de l'assignation, pour la somme de 3.400 euros et à compter de la signification pour le surplus ;
Condamnons M. [U] [I] [B] à payer, à titre provisionnel, à M. [V] [R] et Mme [D] [O] épouse [R] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges comme si le contrat de bail s'était poursuivi (actuellement 170 euros), à compter du 7 avril 2023 jusqu'à la libération effective des locaux, par remise des clés au bailleur ou l'effet de l'expulsion ;
Rappelons que le sort du mobilier est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamnons M. [U] [I] [B] à payer à M. [V] [R] et Mme [D] [O] épouse [R] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [V] [R] et Mme [D] [O] épouse [R] du surplus de leurs demandes ;
Condamnons M. [U] [I] [B] aux dépens en ce inclus le coût du commandement de payer ;
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière, La Vice-Présidente,
Décision du 19 mars 2024
PCP JTJ proxi référé - N° RG 24/00024 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3VWJ
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