Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 14 Mars 2024
N° RG 23/07312 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KTCN
JUGEMENT DU :
14 Mars 2024
Société CAISSE EPARGNE ET PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIR E
C/
[O] [V]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à Maitre CASTRES
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 14 Mars 2024 ;
Par Maud CASAGRANDE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 14 Décembre 2023.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 15 février 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. La décision a par la suite était prorogée au 14 mars 2024.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Société CAISSE EPARGNE ET PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIR E
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Hugo CASTRES de la SCP HUGO CASTRES, avocats au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
M. [O] [V]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon offre préalable acceptée le 10 septembre 2021, la Caisse d’Epargne et Prévoyance Bretagne Pays de Loire a consenti à M. [O] [V] un crédit d'un montant en capital de 5 000€ remboursable en 60 mensualités de 103,74 euros hors assurance facultative incluant les intérêts au taux effectif global de 9,83%.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par assignation délivrée à M. [O] [V] le 4 septembre 2023, la Caisse d’Epargne et Prévoyance Bretagne Pays de Loire a demandé au Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Rennes de bien vouloir:
- condamner M. [O] [V] à payer la somme de 5 365,69€ avec intérêts au taux de 8,98% l’an à compter du 21 septembre 2022 jusqu’à parfait paiement,
- si la déchéance du terme n’est pas considérée comme acquise, prononcer la résolution du prêt en date du 10 septembre 2021 et condamner M. [O] [V] à payer la somme de 5 365,69€ avec intérêts au taux de 8,98% l’an à compter du 21 septembre 2022 jusqu’à parfait paiement,
- subsidiairement, si le tribunal déclarait que la déchéance du terme n’est pas acquise ou que la résolution du contrat de prêt n’est pas encourue, condamner M. [O] [V] à rembourser la somme de 2 559,43€, au titre des mensualités impayées de février 2022 au mois de décembre 2023, et à reprendre le remboursement du prêt par mensualités de 107,72€ et ce jusqu’à parfait paiement,
- condamner M. [O] [V] au paiement d’une indemnité de 900€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 14 décembre 2023. Lors de cette audience, le juge, en plus des éléments du dossier et moyens d’ordre public, a relevé d’office les dispositions tirées du respect des dispositions du Code de la Consommation.
A cette audience, la Caisse d’Epargne et Prévoyance Bretagne Pays de Loire a confirmé l’intégralité de ses demandes initiales et s’est défendue de toute irrégularité concernant l’application du droit de la consommation.
Assigné selon les modalités de l’article 659 du Code de Procédure Civile, M. [O] [V] ne s’est pas présenté, ni fait représenter à cette audience.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 15 février 2024, prorogé au 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT:
Il résulte des dispositions des articles 472 du Code de procédure civile que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.”
Les dispositions de l’article L141-4 devenu R632-1 du Code de la Consommation prévoient que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Il doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l’exécution est réclamée aux exigences de ce code et les fins de non recevoir d’ordre public, aux manquements aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. [...]”.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que la première échéance impayée date du mois de février 2022. Il ne s’en est suivi aucun paiement, de sorte que la première échéance impayée non régularisée correspond à celle du mois de février 2022.
La présente action, ayant été engagée par assignation le 4 septembre 2023, soit moins de deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé du 15 février 2022, est recevable.
Sur la régularité de l’opération
L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “ écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article 1 217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
* Sur les justificatifs de vérifications suffisantes de la solvabilité de l’emprunteur:
L’article 311-9 du Code de la Consommation, devenu l’article L 312-16 du Code de la Consommation prévoit que le prêteur doit, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu'en soit le montant, vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Il est établi que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
Il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation et donc de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées.
En l'espèce, il figure au dossier du prêteur une fiche de renseignement intitulée “Fiche de dialogue: Revenus et Charges” comportant les mentions relatives à l’identité et au budget mensuel de l’emprunteur. Cette fiche repose essentiellement sur les déclarations de celui-ci. Pour étayer ces déclarations, la banque joint uniquement deux bulletins de salaire et l’avis d’imposition de M. [O] [V] pour l’année 2020. D’une part, il convient de noter que ces pièces sont nettement insuffisantes pour justifier de l’étude sérieuse de la solvabilité de l’emprunteur, dans la mesure où elles ne permettent que d’établir les ressources de M. [O] [V]. Or la solvabilité d’un emprunteur ne peut s’évaluer qu’à partir de ses seules ressources. Il faut , au contraire, prendre également en compte ses charges pour connaître sa solvabilité et ses réelles capacités de remboursement. Sur ce point, aucun élément ne figure au dossier du prêteur. La charge de logement est fixée à 250€, sans aucun justificatif (quittance de loyer, échéancier de prêt). La fiche mentionne également une mensualité de 39€ correspondant à un crédit renouvelable sans aucun justificatif. D’autre part, il convient de relever que dans la fiche de dialogue, le prêteur tient compte pour l’établissement des ressources mensuelles de M. [O] [V] des ressources de sa concubine qui n’est pourtant pas co-emprunteuse et dont aucun document ne vient justifier le montant de ressources retenue. De plus, il est impossible, au regard des pièces contenues dans le dossier, de déterminer si les charges retenues sont uniquement les charges personnelles de M. [O] [V] ou également celles de sa compagne, puisque ses revenus sont pris en compte par le prêteur.
Les pièces versées aux débats ne permettent absolument pas de vérifier si l’étude de la solvabilité de M. [O] [V] a été effectuée avec sérieux. Les pièces laissent au contraire à penser que les ressources de l’emprunteur ont été artificiellement augmentées par la prise en compte de celles de sa compagne sans que ses charges ne soient chiffrées réellement.
En l’état des pièces versées aux débats, il ne peut être considéré que la Caisse d’Epargne et Prévoyance Bretagne Pays de Loire justifie avoir effectué les démarches nécessaires pour vérifier la solvabilité de l’emprunteur. Dès lors, la violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article 311-9 du Code de la Consommation, devenu l’article L 312-16 précité est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L 311-48 al. 2 devenu L 341-2 du Code de la consommation.
Sur la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues:
En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Conformément à l'article L 311-48 al. 3 devenu L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [O] [V], soit 5 000€ et les règlements effectués par ce dernier de 424,74€, tels qu’ils résultent de l’historique du compte de prêt, soit une somme totale due par M. [O] [V] de 4 575,26€.
Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les demandes accessoires:
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner M. [O] [V] aux dépens de la présente instance.
En application de l'article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, l'exécution provisoire est de droit, aucun motif ne justifie de l’écarter en l’espèce
.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
CONDAMNE M. [O] [V] à payer à la Caisse d’Epargne et Prévoyance Bretagne Pays de Loire la somme de 4 575,26 euros, sans intérêts au titre du prêt personnel souscrit le 10 septembre 2021,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [O] [V] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024, et signé par la magistrate et la greffière susnommées.
LA GREFFIÈRELA VICE PRÉSIDENTE
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