Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/54541 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAH35
N° : 4
Assignation du :
05 Juin 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 décembre 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La Société NOVAPIERRE 1
société civile de placement immobilier à capital variable
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent MARTIGNON, avocat au barreau de PARIS - #A0354, SARL TROUVIN
DEFENDERESSE
La société MARINELY S.A.S.
[Adresse 3]
[Localité 5]
et encore dans les lieux loués
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Filiz TINAS, avocat au barreau de PARIS - #C2118
DÉBATS
A l’audience du 18 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Vu l'assignation en référé aux fins d’acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties, délivrée le 5 juin 2025 par la société NOVAPIERRE 1 à l'encontre de la société MARINELY, devant le président du tribunal judiciaire de Paris, enregistrée sous le numéro RG 25/54541 ;
Vu la demande d'homologation d'un protocole d'accord formulée à l'audience du 18 novembre 2025 par la société demanderesse ;
Vu le courriel du conseil de la partie défenderesse, valablement constitué, en date du 18 novembre 2025 qui se joint à la demande d’homologation du protocole ;
Vu le protocole d'accord signé le 18 novembre 2025 par l’ensemble des parties et remis à l'audience du même jour ;
Vu les articles 2044 à 2052 du code civil ;
Vu les articles 131, 384, 446-1, 446-2, 455, 514, 514-1, 696, 700, 1565, 1566 et 1567 du code de procédure civile ;
Sur ce,
En vertu de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
L'article 2044 du code civil dispose en son premier alinéa que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Le second alinéa précise que ce contrat doit être rédigé par écrit.
En l'espèce, il est sollicité l'homologation du protocole d'accord signé par les parties le 18 novembre 2025 lequel stipule des concessions réciproques et n'est pas contraire à l'ordre public.
Aussi y a-t-il lieu de considérer qu'il s'agit d'une transaction au sens de l'article 2044 du code civil.
En conséquence, il y a lieu de donner force exécutoire à ce constat d'accord.
La conclusion d'un protocole d'accord justifie que chacune des parties supporte la part des dépens par elle exposés en application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;
Donnons force exécutoire au protocole d'accord signé par la société NOVAPIERRE 1 et la société MARINELY le 18 novembre 2025 et annexé à la présente ordonnance ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Constatons l'extinction de l'instance par l'effet de l'accord intervenu ;
Laissons à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés.
Fait à [Localité 6] le 16 décembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Pauline LESTERLIN
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