Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
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Chambre 1
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DU 22 Mai 2024
Dossier N° RG 22/05210 - N° Portalis DB3D-W-B7G-JQZR
Minute n° : 2024/276
AFFAIRE :
[G] [U] C/ S.A. ARVAL SERVICE LEASE, CPAM DU VAR, S.A. CETIP
JUGEMENT DU 22 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Virginie GARCIA, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Peggy DONET
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Février 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024 prorogé au 22 Mai 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à : la SCP BRUNET-DEBAINES
Me Léa BOUSQUET AVOCATS
Expédition à la CPAM du VAR
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [U]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Maître Léa BOUSQUET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSES :
S.A. ARVAL SERVICE LEASE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Colette BRUNET-DEBAINES, de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
CPAM DU VAR
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante
S.A. CETIP
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante
D’AUTRE PART ;
PARTIE INTERVENANTE :
Société GREENVAL INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY
[Adresse 9] (Irlande)
représentée par Maître Colette BRUNET-DEBAINES, de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
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EXPOSE DU LITIGE
Le 4 février 2020, Monsieur [G] [U] a été victime d’un accident de circulation impliquant un véhicule conduit par Madame [B] [Z] et assuré auprès de la société GREENVAL INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY.
En application de la convention IRCA, son assureur, la compagnie ALLIANZ, lui a versé deux provisions à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel, pour un montant total de 2.500 euros, et a mandaté le Docteur [P] aux fins de l'examiner.
A la suite du dépôt du rapport par le Docteur [P] le 6 juillet 2021, la compagnie ALLIANZ a formulé une proposition d'indemnisation à Monsieur [G] [U] par courrier du 12 décembre 2021, pour un montant total de 19.073,50 euros avant déduction des provisions perçues.
Estimant cette offre insuffisante, Monsieur [G] [U], par acte des 6, 8 et 13 juillet 2022, a fait assigner la SA CETIP, la SA ARVAL SERVICE LEASE et la CPAM du Var afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel.
Dans ses conclusions du 17 juillet 2023, il demande au tribunal de :
Vu la loi du 5 juillet 1985 N°85-677,
Vu les articles L 211-13 et L 211-14 du Code des assurances,
Vu l’article 700 Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
-DIRE ET JUGER que le droit à indemnisation de Monsieur [U] est plein et entier en application de la loi du 5 juillet 1985.
-CONDAMNER la Compagnie GREENVAL INSURANCE à payer à Monsieur [U] la somme de 58 229,68€ en réparation du préjudice qu’il a subi dans les suites de l’accident survenu le 4 février 2020, déduction faite des indemnités provisionnelles d’un montant de 2.500€ détaillé comme suit :
• La somme de 3 997,67€ au titre des dépenses de santé actuelles
• La somme de 1.400€ au titre des frais divers
• La somme de 1.308,7€ au titre de la tierce personne temporaire,
• La somme de 390€ au titre des dépenses de santé futures,
• La somme de 10.000€ au titre de l’incidence professionnelle,
• La somme de 2.574,72€ au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• La somme de 8.000€ au titre des souffrances endurées,
• La somme de 1.000€ au titre du préjudice esthétique temporaire,
• La somme de 26 850,26€ à titre principal du déficit fonctionnel permanent et à titre subsidiaire 8.000€,
• La somme de 8.000€ au titre du préjudice d’agrément,
• La somme de 2000€ au titre du préjudice esthétique permanent.
-CONDAMNER la compagnie GREENVAL INSURANCE au paiement du doublement du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai pour faire une offre (6 décembre 2021) jusqu’au jour où le jugement devient définitif en application des articles L 211-13 et L 211-14 du Code des assurances.
-CONDAMNER la compagnie GREENVAL INSURANCE au paiement de la capitalisation des intérêts échus selon l’article 1343-2 du code civil ;
-CONDAMNER la Compagnie GREENVAL INSURANCE au paiement de la somme 3.000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers.
-DECLARER CETIP mise hors de cause.
-DECLARER la décision opposable à l’organisme social et la mutuelle appelant en la cause afin de valoir leur créance.
La SA ARVAL SERVICE LEASE et la société GREENVAL INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, dans leurs conclusions du 8 novembre 2023, demandent au tribunal de:
-PRENDRE acte de l'intervention volontaire de GREEVAL INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY.
-PRONONCER la mise hors de cause de la SA ARVAL SERVICE LEASE.
Vu la loi du 5 juillet 1985,
-FIXER le préjudice de Monsieur [G] [U] de la façon suivante:
-316 € au titre des dépenses de santé actuelles,
-1.400 € au titre des frais d'assistance à expertise,
-945 € au titre de l'assistance tierce personne temporaire,
-390 € au titre des dépenses de santé futures,
-1.931,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
-5.500 € au titre des souffrances endurées,
-1.000 € au titre du préjudice esthétique,
-6.000 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
-1.500 € au titre du préjudice d'agrément,
-800 € au titre du préjudice esthétique permanent
-DEBOUTER Monsieur [G] [U] de sa demande au titre d'une incidence professionnelle.
-DEDUIRE du montant des sommes revenant à Monsieur [G] [U] les provisions versées à hauteur de 2.500€.
-DEBOUTER Monsieur [G] [U] de sa demande de doublement des intérêts et de capitalisation des intérêts.
-DEBOUTER Monsieur [G] [U] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à tout le moins la réduire à de plus justes proportions.
-CONDAMNER Monsieur [G] [U] aux dépens.
La CPAM du Var et la SA CETIP, régulièrement assignées, n'ont pas constitué avocat. La CPAM a produit le décompte de ses débours.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 décembre 2023.
MOTIFS
Sur la mise hors de cause de ARVAL SERVICE LEASE, de la société CETIP et l'intervention volontaire de la compagnie GREENVAL INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY
Il ressort des éléments versés au dossier et des conclusions des parties que la société ARVAL SERVICE LEASE est le loueur du véhicule appartenant à la société NAOS FRANCE et conduit par Monsieur [G] [U], tandis que la société GREENVAL INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY est l'assureur dudit véhicule. Il convient par conséquent de prononcer la mise hors de cause de la première et de recevoir l'intervention volontaire de la seconde.
La société CETIP, également assignée par le demandeur, est une société spécialisée dans le secteur d'activité du traitement des données réservées aux professionnels de santé et non une mutuelle de santé, elle sera par conséquent également mise hors de cause.
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
Le droit à indemnisation n’est pas contesté, en conséquence, le droit à réparation de Monsieur [G] [U] est entier.
Sur la réparation du préjudice
Il résulte du rapport du Docteur [P] que Monsieur [G] [U] a subi lors de l'accident une contusion de l’épaule gauche, une contusion du rachis lombaire, un traumatisme du pied droit entraînant une fracture de la tête du deuxième métatarsien.
L'expert a conclu :
Arrêt des activités professionnelles : du 04/02/2020 au 30/04/2020 et du 01/02/2021 au 22/02/2021
Gêne temporaire totale le 18/02/2020 et le 01/02/2020
Gêne temporaire partielle de classe 3 du 04/02/2020 au 17/02/2020
Gêne temporaire partielle de classe 2 du 19/02/2020 au 20/06/2020
Gêne temporaire partielle de classe 1 du 21/06/2020 au 31/01/2021
Gêne temporaire partielle de classe 2 du 02/02/2021 au 01/03/2021
Gêne temporaire partielle de classe 1 du 02/03/2021 au 01/06/2021
Aide humaine temporaire : 1h30 par jour durant la période de gêne de classe 3 puis 4 heures par semaine jusqu’au 30/04/2020
Gêne esthétique temporaire : en relation avec la cicatrice chirurgicale du pied droit motivant les soins locaux durant trois semaines au décours des deux interventions
Dépenses de santé actuelles : une paire de semelles orthopédiques
Souffrances endurées : 3/7
La consolidation est intervenue le 01/06/2021
Retentissement des séquelles sur les activités professionnelles : il persiste une douleur de l’avant pied droit motivant d’adapter les positions notamment sur les travaux au ras du sol en évitant d’être sur la pointe des pieds. L’ensemble des activités professionnelles reste cependant réalisables.
Déficit fonctionnel permanent : 4%
Gêne esthétique définitive : 0,5/7
Dépenses de santé futures : il peut être pris en charge une paire de semelles orthopédiques par an durant trois ans
Préjudice d’agrément : les douleurs de l’avant-pied n’ont pas permis la reprise de la course à pied.
Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de Monsieur [G] [U] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’il a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de celui-ci.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé déjà exposées
Les frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation pris en charge par la CPAM du Var se sont élevés selon décompte à la somme de 3.811,67 €.
Monsieur [G] [U] réclame la somme de 3.997,67 € au titre des dépenses de santé actuelles, se référant à la sa pièce numéro 29, qui est le montant provisoire des débours de la CPAM. S’agissant des frais restés à sa charge, il justifie des honoraires du chirurgien pour un montant de 186 €, de l’achat d’une paire de semelles orthopédiques pour un montant de 130 €, outre les franchises mentionnées au décompte de la CPAM pour un montant de 93 euros.
Il lui sera alloué la somme de 409 €.
Sur les frais divers : frais de médecin conseil
Monsieur [G] [U] justifie avoir exposé la somme de 1.400 € au titre de frais d'assistance à l'expertise par un médecin.
La demande non contestée sera accueillie.
Sur les frais divers : assistance par une tierce personne
Il s'agit d'indemniser la victime du coût lié à la nécessité de se faire assister par une tierce personne l'assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie, pendant sa période d'arrêt d’activités et jusqu'à la consolidation.
Il convient de rappeler que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime et l’indemnisation ne peut être subordonnée à la production de justificatifs des dépenses effectives. En revanche ,le montant de l’indemnisation d’une tierce personne tenant en une aide familiale peut être calculée sur une base horaire distincte de celle réalisée par une aide extérieure, notamment en défalquant une partie des charges sociales et des frais de gestion des associations d’aides à la personne.
En l’espèce, l’expert retient un besoin en tierce personne de 1h30 par jour du 04/02/2020 au 17/02/2020 puis de 4 heures par semaine jusqu’au 30.04.2020.
jusqu’à la date de consolidation, il n’est pas justifié d’une facturation d’un organisme d’aide à la personne, en conséquence, il sera retenu une base horaire de 15 €, soit, pour 63 heures, 945 €.
Total des frais divers : 2.345 €
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Sur les dépenses de santé futures
Il s'agit des dépenses de santé médicalement prévisibles, rendues nécessaires par l'état pathologique de la victime après consolidation, frais de prothèse, d'appareillages spécifiques.
L'expert a mis en évidence la nécessité de frais annuels de semelles orthopédiques durant trois ans, et que Monsieur [G] [U] justifie d'un coût prévisible de 390 €, somme acceptée par la société GREENVAL INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY.
Sur l’incidence professionnelle
Ce poste a pour objectif d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, de l'augmentation de la pénibilité du travail qu'elle occupe ou de la nécessité de changer de profession.
Le Docteur [P] relève qu’ « il persiste une douleur de l’avant pied droit motivant d’adapter les positions notamment sur les travaux au ras du sol en évitant d’être sur la pointe du pied droit. L’ensemble des activités professionnelles restent cependant réalisables ».
Il est dès lors parfaitement établi l’existence d’une incidence professionnelle, laquelle consiste non pas en une impossibilité d’exercer l’activité professionnelle, mais à une pénibilité accrue dans l’exercice de celle-ci, ce que décrit parfaitement le médecin.
Le fait que Monsieur [G] [U] soit gérant de deux sociétés de plomberie et emploie six personnes ne signifie pas pour autant qu’il n’exerce pas, de même que tout chef d’entreprise, un certain nombre de travaux lui-même, travaux manuels et physiques pour lesquels il éprouve, ainsi que l’a relevé l’expert, des difficultés dans certaines postures, qui deviennent douloureuses ou a minima inconfortables pour lui.
Cette incidence professionnelle sera justement indemnisée à hauteur de 5.000 €.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur la gêne temporaire
Il s'agit du préjudice résultant de l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
L'expert a mis en évidence :
Gêne temporaire totale les 18/02/2020 et 01/02/2020, soit 2 jours, qui sera indemnisée sur une base 27 € par jour (810 € par mois) à la somme de 54 €
Gêne temporaire partielle de classe 3 du 04/02/2020 au 17/02/2020 soit 13 jours qui sera indemnisée à la somme de 175,50 €
Gêne temporaire partielle de classe 2 du 19/02/2020 au 20/06/2020 et du 02/02/2021 au 01/03/2021 soit 149 jours qui sera indemnisée à la somme de 1.005,75 €
Gêne temporaire partielle de classe 1 du 21/06/2020 au 31/01/2021 et du 02/03/2021 au 01/06/2021 soit 315 jours qui sera indemnisée à la somme de 850,50 €
Total : 2.085,75 €
Sur les souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l'accident à la date de consolidation.
L'expert a évalué le préjudice de souffrances à 3 sur une échelle de sept degrés.
Au regard du traumatisme initial, du port de la chaussure de Barouk durant un mois et demi, de l’utilisation d’une paire de cannes anglaises, des difficultés de réadaptation fonctionnelles et des inquiétudes liées à la poursuite de son activité professionnelle il sera alloué à Monsieur [G] [U] la somme de 8.000 €.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Il s'agit de l'altération de l'apparence physique subie jusqu'à la date de consolidation.
L'expert retient la cicatrice chirurgicale du pied droit motivant les soins locaux durant trois semaines au décours des deux interventions.
Il convient d'accorder la somme de 1.000 € sur laquelle les parties s’accordent.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s'agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L'expert considère qu'après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 4% au regard de la douleur résiduelle de l’avant-pied perturbant la marche et la position sur la pointe des pieds.
Monsieur [G] [U] sollicite à titre principal la somme de 26.850,26 euros en se fondant sur une méthode consistant à indemniser ce poste sur la base de l’indemnité journalière retenue du déficit fonctionnel temporaire à laquelle est appliquée le taux de déficit fonctionnel permanent, avec une capitalisation de façon viagère.
Il ne sera pas fait application de cette méthode de calcul, qui reviendrait, au mépris du principe de l’indemnisation sans perte ni profit, à procéder à une double indemnisation, le déficit fonctionnel permanent ayant d’ores et déjà été étudié supra.
Il sera dès lors fait usage de la méthode classique. Compte tenu de l'âge de la victime, 32 ans révolus à la date de la consolidation, il convient de fixer la valeur du point à 1.770 € et d'accorder la somme de 7.080 €.
Sur le préjudice d'agrément
Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, ou encore à la gêne dans la pratique de ces mêmes activités.
L'expert conclut à l'existence d'un préjudice d'agrément, lié au fait que les douleurs de l’avant-pied n’ont pas permis la reprise de la course à pied. Il verse aux débats des éléments justifiant de ce qu’avant l’accident, il pratiquait la course à pied, participant régulièrement à des marathons et semi marathons, ainsi que le VTT.
Il sera alloué la somme de 5.000 €.
Sur le préjudice esthétique permanent
Il s'agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer l'apparence physique de la victime.
L'expert évalue le préjudice esthétique permanent à 0,5 sur une échelle de sept degrés, en prenant en considération la cicatrice chirurgicale de bonne qualité sur la cheville droite. Il sera alloué la somme de 800 € au regard de l’accord des parties sur ce point.
Compte tenu de ce qui précède, la réparation du préjudice corporel de Monsieur [G] [U] s'élève à :
Préjudices patrimoniaux temporaires
-Dépenses de santé actuelles 4.220,67 €
à déduire : remboursements organisme social 3.811,67 €
-Frais divers : 2.345 €
Sous total : 6.565,67 € dont 3.811,67 € à déduire
Préjudices patrimoniaux permanents
-Dépenses de santé futures : 390 €
-Incidence professionnelle : 5.000 €
Sous total : 5.390
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
-Gêne fonctionnelle temporaire : 2.085,75 €
-Souffrances endurées : 8.000 €
-Préjudice esthétique temporaire : 1.000 €
Sous total : 11.085,75 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
-Déficit fonctionnel permanent : 7.080 €
-Préjudice d'agrément : 5.000 €
-Préjudice esthétique permanent : 800 €
Sous total : 12.880 €
Total : 35.921,42 € dont 3.811,67 € à déduire
Sur les provisions déjà perçues
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [G] [U] a déjà perçu de manière amiable par la compagnie d’assurances la somme totale de 2.500 € qui sera déduite des sommes lui revenant.
Sur le doublement des intérêts et la capitalisation des intérêts
Il est constant qu’une offre manifestement insuffisante ou incomplète peut être assimilée à une absence d’offre et justifier l’application de la sanction du doublement des intérêts sur l’indemnité allouée prévue par l’article L211-13 du code des assurances.
En l’espèce, la société GREENVAL INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY a formulé une offre le 2 novembre 2021 à hauteur de 19.073,50 €. Dans ses dernières conclusions, elle propose une somme de 19.782,25 €. Cette offre correspond à 61 % du montant de l’indemnisation fixé par le tribunal, de sorte qu’il convient de la juger insuffisante et équivalente à une absence d’offre n’ayant pas interrompu le cours des intérêts au taux légal doublé.
Il convient par conséquent, en application des articles L211-13 et L211-14 du code des assurances, de condamner la société GREENVAL INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY au paiement du doublement du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai dans lequel elle devait présenter une offre à Monsieur [G] [U], soit le 6 décembre 2021, jusqu’au jour où le jugement sera définitif.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Sur les mesures de fin de jugement
La décision sera déclarée commune et opposable à la CPAM du Var.
La société GREENVAL INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY qui succombe, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à Monsieur [G] [U] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE hors de cause la SA ARVAL SERVICE LEASE et la société CETIP.
RECOIT l'intervention volontaire de la compagnie GREENVAL INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY.
DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [G] [U] est entier.
FIXE à la somme de 35.921,42 € la réparation du dommage corporel de Monsieur [G] [U] répartie comme suit :
Préjudices patrimoniaux temporaires
-Dépenses de santé actuelles 4.220,67 €
à déduire : remboursements organisme social 3.811,67 €
-Frais divers : 2.345 €
Sous total : 6.565,67 € dont 3.811,67 € à déduire
Préjudices patrimoniaux permanents
-Dépenses de santé futures : 390 €
-Incidence professionnelle : 5.000 €
Sous total : 5.390
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
-Gêne fonctionnelle temporaire : 2.085,75 €
-Souffrances endurées : 8.000 €
-Préjudice esthétique temporaire : 1.000 €
Sous total : 11.085,75 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
-Déficit fonctionnel permanent : 7.080 €
-Préjudice d'agrément : 5.000 €
-Préjudice esthétique permanent : 800 €
Sous total : 12.880 €
Total : 35.921,42 € dont 3.811,67 € à déduire
DIT que de cette somme il convient de déduire les provisions déjà perçues à hauteur de 2.500 €.
CONDAMNE la société GREENVAL INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY à payer à Monsieur [G] [U] les sommes de :
- 29.609,75 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel,
-2.000 € à titre d'indemnité pour frais de défense par application de l'article 700 du code de procédure civile.
DIT qu'en outre, la somme de 32.109,75 € portera intérêts au double du taux légal pour la période du6 décembre 2021, jusqu’au jour où le jugement sera définitif, et ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
CONDAMNE la société GREENVAL INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY aux dépens.
DECLARE le présent jugement commun à la CPAM du Var.
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
La greffièreLa juge