Texte intégral
ARRÊT DU
29 Mars 2024
N° 335/24
N° RG 22/01357 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQWT
VCL/VDO
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BETHUNE
en date du
05 Septembre 2022
(RG F22/00097 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Mars 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A. DELIFRANCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Jérôme LAMBERTI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Mme [M] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Elodie HANNOIR, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS : à l'audience publique du 01 Février 2024
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 janvier 2024
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
Mme [M] [J] a été mise à disposition de la société DELIFRANCE, dans le cadre de 1088 contrats conclus entre le 5 décembre 2001 et le 6 janvier 2019.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et de pâtisserie.
Suivant jugement rendu le 14 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Bethune a :
- Requalifié les contrats de mission temporaires de Mme [J] en contrat à durée indéterminée,
- Condamné la société DELIFRANCE au paiement des sommes suivantes :
-Indemnité de requalification : 1.370,45 € bruts ;
-Indemnité de préavis : 2.740,90 € bruts,
-Indemnité de licenciement : 6.738,04 € nets
-Dommages et intérêts pour rupture abusive : 4.500 € nets
- Condamné la société DELIFRANCE à la remise des documents de sortie sans astreinte
- Condamné la société DELIFRANCE au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté la société DELIFRANCE de toutes ses demandes
- Laissé les autres frais et dépens à la charge de la société DELIFRANCE
Il n'a pas été interjeté appel de cette décision.
Par requête en omission de statuer reçue au greffe le 13 juin 2022, Mme [M] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Bethune qui, par jugement du 5 septembre 2022, a rendu la décision suivante :
- Dit n'y avoir lieu à réouverture des débats,
- Constate que le jugement du 14 juin 2021 est entaché d'une omission de statuer sur la demande de rappel de salaire et l'indemnité compensatrice de congés payés,
- Complète le dispositif du jugement en date du 14 juin 2021 de la manière suivante :
-CONDAMNE la société DELIFRANCE au paiement de la somme de 15 299,14 euros bruts à titre de rappel de salaire,
-DEBOUTE Mme [M] [J] de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés,
- Laisse les dépens de la procédure en rectification à la charge du Trésor Public,
- Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement complété et rectifié comme lui.
La société DELIFRANCE a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 4 octobre 2022.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 octobre 2023 au terme desquelles la société DELIFRANCE demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté Mme [J] de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés et de :
- la débouter de sa demande de rappel de salaire à hauteur de 15299,14 euros bruts, outre 1529,91 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
- débouter Mme [J] de ses autres demandes,
- condamner Mme [J] aux dépens ainsi qu'au paiement à la société DELIFRANCE de la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société DELIFRANCE expose que :
- La juridiction prud'homale aurait dû rouvrir les débats, conformément aux dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, et non traiter l'omission de statuer comme une simple omission rédactionnelle ne nécessitant pas une réouverture des débats au regard de l'article 444 du code précité.
- Sur le fond, en cas de requalification de contrats d'intérim en CDI, la requalification en CDI ne porte que sur le terme du contrat et n'a pas d'effet sur la durée du travail des p ériodes travaillées.
-Le salarié peut uniquement prétendre au paiement des périodes interstitielles non travaillées qui ont séparé ses différentes missions, lorsqu'il s'est tenu à la disposition de l'entreprise au cours de ces dernières pour effectuer un travail.
- Mme [J] ne peut prétendre à un rappel de salaire correspondant à un temps plein, dès lors que pour le rappel de salaire correspondant à une période interstitielle donnée, il doit être pris en compte le salaire et la durée du travail propres au contrat l'ayant précédé.
- En outre, la salariée ne restait pas à la disposition de son employeur entre deux contrats et ses calculs prennent également en compte les périodes travaillées au sein de la société DELIFRANCE.
- Ses demandes de rappels doivent, par conséquent, être rejetées.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 mars 2023, dans lesquelles Mme [M] [J], intimée et appelante incidente demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a l'a déboutée de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés,
- débouter la société DELIFRANCE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
- condamner la société DELIFRANCE à lui payer la somme de 1529,91 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
- la condamner à la remise des documents sociaux conformes à la décision à intervenir (certificat de travail, attestation Pôle emploi, bulletins de paie),
- la condamner au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais et dépens.
A l'appui de ses prétentions, Mme [M] [J] soutient que :
- Conformément aux dispositions de l'article 444 du code de procédure civile, la réouverture des débats ne s'imposait pas, dès lors que les demandes sur lesquelles la juridiction prud'homale avait omis de statuer avaient fait l'objet d'un débat contradictoire.
- Sur le fond, compte tenu de la requalification de son contrat en CDI, Mme [J] peut revendiquer le bénéfice de la mensualisation sur la base d'un temps complet, ce d'autant qu'au mois de novembre 2016, elle a accompli 152 heures.
- Elle est, ainsi, bien fondée à obtenir un rappel de salaire sur les périodes intermédiaires correspondant à la différence entre le salaire perçu et le salaire qu'elle aurait dû percevoir dans le cadre d'un CDI à temps complet, étant en permanence à la disposition de son employeur.
- En tout état de cause, cette requalification s'impose, à compter du mois de novembre 2016, mois au cours duquel son temps de travail a atteint celui d'un temps plein.
- La société DELIFRANCE qui reconnait lui devoir un rappel de salaire, ne fournit aucun mode de calcul alternatif à celui proposé par la salariée.
- En outre, les périodes ouvrant droit à un rappel de salaire doivent être considérées comme période de travail effectif et ouvrent droit à l'indemnité compensatrice de congés payés.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 11 janvier 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la réouverture des débats :
Conformément aux dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci ».
Il résulte de ces dispositions qu'en cas de requête en omission de statuer, les parties doivent, de nouveau, être convoquées et, le cas échéant, entendues, dans le cadre d'un débat contradictoire, peu important que des échanges contradictoires soient d'ores et déjà intervenus lors de l'audience ayant conduit au jugement dont il est sollicité rectification.
Ainsi, le conseil de prud'hommes de Bethune aurait dû convoquer les parties et provoquer un nouveau débat contradictoire.
Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
Sur l'omission de statuer relative au rappel de salaire au titre des périodes interstitielles et aux congés payés y afférents :
Il n'est pas contesté que le jugement rendu le 14 juin 2021 par la juridiction prud'homale de Bethune comporte une omission de statuer relative aux rappels de salaire au titre des périodes interstitielles et aux congés payés y afférents.
Le salarié engagé par plusieurs contrats à durée déterminée ou contrats de missions temporaires non successifs et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles séparant chaque contrat que s'il prouve s'être tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes.
En outre, la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail.
Ainsi, lorsque les contrats temporaires ont été conclu à temps partiel, ils ne peuvent pas être requalifiés en CDI à temps plein, le rappel de salaire devant être évalué sur la base de l'horaire réel pratiqué sur le CDD précédent, sauf à ce qu'une demande spécifique de requalification des contrats à temps partiel en contrat à temps plein ait été formée.
En premier lieu, il résulte du dispositif des conclusions déposées par Mme [J] en première instance que celle-ci avait limité ses demandes à la requalification des contrats de mission temporaires en contrat à durée indéterminée à compter du 5 décembre 2001, sans pour autant formuler dans ledit dispositif de demande de requalification desdits contrats à temps partiel en temps plein.
La cour statuant sur appel d'un jugement en omission de statuer dans une décision non frappée d'appel ne peut, dès lors, ordonner une telle requalification d'un temps partiel en temps plein.
Il en résulte que la durée du travail des contrats à temps partiels requalifiés en contrat à durée indéterminée reste régie par les durées contractuellement prévues à l'origine.
Mme [M] [J] est, toutefois, bien fondée à obtenir un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles, dès lors qu'elle démontre s'être maintenue, en permanence, pendant lesdites périodes à la disposition de son employeur.
En effet, il résulte des pièces produites que la salariée a été employée par la société DELIFRANCE au cours de la période non prescrite (janvier 2016 à décembre 2018) donnant lieu à une demande de rappel de salaire, dans le cadre de très nombreux contrats qui se sont succédés, parfois sans aucune discontinuité, parfois avec quelques jours d'intervalles.
Mme [M] [J] démontre, en outre, au moyen de SMS qui lui étaient adressés par l'employeur pour lui demander de venir travailler la veille pour le lendemain ou le matin pour l'après midi, qu'elle se maintenait constamment à la disposition de la société DELIFRANCE pendant les périodes interstitielles.
Ce maintien en permanence à la disposition de l'employeur se trouve, en outre conforté par les attestations de M. [B] [V], superviseur chez DELIFRANCE, et de Mme [F] [H], responsable RH, qui font, tous deux, état du recours très fréquent à des intérimaires dont la flexibilité était recherchée tant en ce qui concerne les rythmes de travail que les postes occupés mais également l'acceptation de rajout de missions. La responsable RH souligne également le fait que l'organisation de l'entreprise n'était prévisible qu'une semaine à l'avance, avec une adaptation nécessaire et permanente des plannings d'effectifs.
Mme [J] démontre, par suite, que pendant les périodes interstitielles entre deux contrats de missions, elle se maintenait en permanence à la disposition de la société DELIFRANCE, étant prête à se rendre à toute sollicitation de l'employeur.
L'intéressée est, par conséquent, bien fondée à obtenir un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles.
Ainsi, compte tenu des contrats de mission, de la durée du travail prévue pour chacun d'eux et des périodes interstitielles, il est dû à Mme [M] [J] la somme de 6834,04 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de janvier 2016 à décembre 2018.
Ces rappels de salaire ouvrent, en outre, droit à un rappel d'indemnité compensatrice de congés payés de 683, 40 euros bruts.
Le jugement entrepris est infirmé.
Sur les documents de fin de contrat :
Il convient d'ordonner à la société DELIFRANCE de délivrer à Mme [M] [J] les documents de fin de contrat conformes à la présente décision (certificat de travail, bulletins de paie et attestation Pôle emploi).
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles exposés en première instance sont confirmées.
Les dépens d'appel afférents à la procédure en omission de statuer sont laissés à la charge du Trésor public.
Chaque partie supportera, en outre la charge des frais irrépétibles par elle exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bethune le 5 septembre 2022, sauf en ce qu'il a acté l'existence d'une omission de statuer dans le jugement rendu le 14 juin 2021 et en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles exposés ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DIT que la requête en omission de statuer aurait dû donner lieu à la convocation des parties dans le cadre d'un débat contradictoire ;
CONDAMNE la société DELIFRANCE à payer à Mme [M] [J] 6834,04 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 683,40 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
ORDONNE à la société DELIFRANCE de délivrer à Mme [M] [J] les documents de fin de contrat conformes au dispositif de la présente décision (certificat de travail, bulletins de paie et attestation Pôle emploi) ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
LAISSE à chaque partie la charge des frais irrépétibles par elle exposés ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
ORDONNE que la présente décision soit mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bethune le 14 juin 2021,
RG F 19/00225 ' n° Portalis DCXZ-X-B7D-RP6.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL