Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 29 JUIN 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11755 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBA4D
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juillet 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 18/02783
APPELANT
Monsieur [U] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Manuel DAMBRIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1894
INTIMEE
SAS LAVANGARDE SECURITE PRIVEE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Diane LEMOINE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1145
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Bruno BLANC, président
Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère
Madame Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée oral, M. [U] [Z] a été engagé par la SAS Lavangarde sécurité privée à compter du 1er juillet 2016 en qualité d'agent de sécurité à temps partiel.
La société, qui a pour objet la délivrance de prestations de sécurité, occupait à titre habituel plus de dix salariés. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises prévention et de sécurité.
La relation de travail a pris fin le 30 juin 2018.
Par requête du18 septembre 2018, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny de demandes de requalification de son contrat en temps plein, de rappels de salaire ainsi que des condamnations consécutives à la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 14 novembre 2019, le conseil a rejeté l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens ainsi qu'au paiement de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 22 novembre suivant, M. [Z] a fait appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 janvier 2020, M. [Z] demande à la cour, infirmant le jugement, de :
- principalement, requalifier la relation de travail à temps partiel en temps plein ;
- condamner la société Lavangarde sécurité privée à lui payer 16.099,12 euros brut à titre de rappel de salaire du 1er juillet 2006 au 30 juin 2018, outre 1.609,91 euros brut de congés payés afférents :
- subsidiairement, à défaut de requalification à temps plein, condamner la société Lavangarde sécurité privée à lui payer 8.008,75 euros net de rappel de salaire sur la période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2018 ;
- en tout état de cause, fixer à 1.680,22 euros la moyenne brute des rémunérations mensuelles ;
- juger que la rupture du contrat par l'employeur s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec effets au 18 septembre 2018 ;
- condamner la société Lavangarde sécurité privée à lui payer 4.336,05 euros de rappel de salaires du 1er juillet au 18 septembre 2018 et 433,60 euros de congés payés afférents ;
- condamner la société Lavangarde sécurité privée à lui payer 840,11 euros d'indemnité légale de licenciement ;
- condamner la société Lavangarde sécurité privée à lui payer 3.360,44 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 336,40 euros de congés payés afférents ;
- condamner la société Lavangarde sécurité privée à lui payer 5.880,77 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société Lavangarde sécurité privée à lui payer 10.081,32 euros d'indemnité pour travail dissimulé ;
- condamner la société Lavangarde Sécurité Privée à lui remettre des bulletins de paie et des documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation Pôle emploi, reçu pour solde de tout compte) conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
- se réserver la liquidation de l'astreinte ;
- ordonner l'exécution provisoire sur le tout de la décision à intervenir ;
- dire que les condamnations à intervenir produiront intérêt à compter de la réception de la requête pour les sommes à caractère salariale et du jugement pour les autres sommes ;
- condamner la société Lavangarde Sécurité Privée à lui payer 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Lavangarde Sécurité Privée aux entiers frais et dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 février 2020, la société Lavangarde sécurité privée demande à la cour de :
- confirmer le jugement en l'ensemble de ses dispositions ;
- condamner M. [Z] à lui payer 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 mars 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 30 mai 2022.
Pour l'exposé des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il convient de souligner que le moyen selon lequel l'intimée aurait été convoquée directement devant le bureau de jugement sans passer par le bureau de conciliation n'est articulé avec aucune demande figurant au dispositif des conclusions en sorte qu'il ne saisit pas la cour.
1 : Sur la requalification de la relation de travail à temps plein
Aux termes de l'article L.3123-6 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui doit mentionner notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévu et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, ainsi que les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir et la nature de cette modification. Par ailleurs, le contrat de travail doit énoncer les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié et les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat de travail.
En l'absence de contrat écrit, le contrat de travail est présumé avoir été à temps plein.
Il est constant qu'il incombe alors à l'employeur, qui conteste cette présomption, de rapporter la preuve, d'une part, qu'il s'agit d'un emploi à temps partiel, d'autre part, que le salarié n'est pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler et qu'il n'est pas tenu de se tenir constamment à la disposition de son employeur. Il lui appartient de rapporter la preuve non seulement de la durée exacte du travail convenu, mais également de sa répartition sur la semaine ou sur le mois.
Enfin, lorsque le juge procède à la requalification du contrat de travail en un contrat à temps complet, l' employeur est tenu au paiement du salaire correspondant à un temps plein ; la preuve que le salarié était occupé auprès d'un autre employeur ne pouvant que servir à l'appréciation de l'impossibilité pour ce dernier de prévoir à quel rythme il devait travailler.
En l'espèce, M. [Z] a travaillé à temps partiel, sans avoir signé de contrat écrit. Il bénéficie donc de la présomption simple de contrat de travail à temps complet. Or, l'employeur qui se borne à produire des bulletins de salaire mentionnant une durée mensuelle de travail de 120 heures et d'en déduire qu'il s'agissait de la durée mensuelle convenue entre les parties et à affirmer que M. [Z], qui avait d'autres employeurs, ne se tenait pas à sa disposition, n'établit pas, ce faisant, que la répartition du temps de travail sur la semaine ou le mois était connue et que le salarié pouvait ainsi prévoir son rythme de travail.
Il convient dès lors de requalifier le temps partiel en temps plein, de considérer que M. [Z] aurait dû être rémunéré sur la base d'un temps complet et de condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire à ce titre.
Il y a lieu ainsi, au regard des relevés de compte produits par le salarié, de condamner l'employeur au paiement de 16.099,12 euros, outre 160,99 euros de congés payés afférents, étant rappelé qu'il incombe à l'employeur de prouver le paiement effectif du salaire et que cette preuve ne saurait résulter de la seule délivrance de bulletins de paie.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il rejette la demande à ce titre.
2 : Sur la rupture
Alors que la démission ne se présume pas et ne peut que résulter de la manifestation d'une volonté non équivoque, celle-ci ne saurait ressortir de la simple cessation de la relation de travail et de l'émission unilatérale par l'employeur des documents de fin de contrat mentionnant une démission.
Dès lors, le fait que l'employeur ait cessé de fournir du travail au salarié s'analyse non pas en démission mais en licenciement verbal à effets au 30 juin 2018, date de cette cessation.
Ce licenciement verbal, non motivé en l'absence de lettre de licenciement, est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il analyse la rupture en démission et qu'il rejette les demandes financières au titre du licenciement.
Au regard de la date de prise d'effet de la rupture au jour de la cessation de la relation de travail et non de la saisine du conseil, il convient en revanche de rejeter la demande de rappels de salaire formée par M. [Z] pour la période allant du 1er juillet au 18 septembre 2018.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
3 : Sur les conséquences financières de la rupture
3.1 : Sur l'indemnité légale de licenciement
En application des articles L.1234-9, R.1234-1 et R.1234-2 du code du travail, au regard de l'ancienneté du salarié, de son salaire de référence de 1.680,22 euros et du montant de sa demande, l'employeur sera condamné au paiement de 840,11 euros d'indemnité de licenciement.
3. 2 : Sur l'indemnité compensatrice de préavis
En application de l' article L.1234-1 du code du travail, l'employeur sera par ailleurs condamné à payer à M. [Z] la somme de 3.360,44 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 336,40 euros de congés payés afférents.
3.3 : Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l'article L.1235-3 du code du travail, le salarié, qui avait deux années complètes d'ancienneté, peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 3 mois et demi de salaire
En l'absence de preuve d'un préjudice spécifique supplémentaire liée à la rupture, le montant de cette indemnité sera fixé au minimum soit 5.040, 66 euros et l'employeur condamné au paiement de cette somme.
4 : Sur le travail dissimulé
L'article L.8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l' article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L' article L.8221-5 du code du travail dispose quant à lui que, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l' article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l' article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, en l'absence de preuve d'un élément intentionnel, la demande de condamnation à ce titre sera rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
5 : Sur les intérêts
Les condamnations seront assorties des intérêts au taux légal qui courront à compter de la date de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation du 12 octobre 2018 pour les créances salariales et du présent arrêt pour le surplus.
6 : Sur la remise des documents de fin de contrat
Cette remise étant de droit, il convient de condamner la société Lavangarde sécurité privée à remettre à M. [Z] des bulletins de paie, un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un reçu pour solde de tout compte conformes à la décision à intervenir, sous quinzaine de sa signification.
Il convient en revanche de rejeter la demande d'astreinte.
7 : Sur les demandes accessoires
Il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision qui n'est plus susceptible d'être contestée par l'exercice d'une voie de recours suspensive.
La décision de première instance sera infirmée sur les dépens qui seront supportés par l'intimée tant pour la première instance que pour l'appel.
La société Lavangarde sécurité privée sera également condamnée à régler à M. [Z] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
- Infirme le jugement du conseil de prud' hommes de Bobigny du 14 novembre 2019 sauf en ce qu'il rejette les demandes de rappels de salaire pour la période allant du 1er juillet au 18 septembre 2018 et d'indemnité pour travail dissimulé ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Requalifie le contrat de travail entre la SAS Lavangarde sécurité privée et M. [U] [Z] en contrat en temps plein ;
- Condamne la SAS Lavangarde sécurité privée à payer à M. [U] [Z] la somme de 16.099,12 euros, outre 160,99 euros de congés payés afférents à titre de rappel de salaire du fait de la requalification ;
- Dit que la rupture de la relation de travail s'analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamne la société Lavangarde sécurité privée à payer à M. [U] [Z] la somme de 840,11 euros d'indemnité de licenciement ;
- Condamne la société Lavangarde sécurité privée à payer à M. [U] [Z] la somme de 3.360,44 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 336,40 euros de congés payés afférents ;
- Condamne la société Lavangarde sécurité privée à payer à M. [U] [Z] la somme de 5.040, 66 euros euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Rappelle que les condamnations seront assorties des intérêts au taux légal qui courront à compter du 12 octobre 2018 pour les créances salariales et du présent arrêt pour le surplus ;
- Condamne la SAS Lavangarde Sécurité Privée à remettre à M. [U] [Z] des bulletins de paie, un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un reçu pour solde de tout compte conformes à la décision à intervenir, sous quinzaine de sa signification ;
- Rejette la demande d'astreinte ;
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- Condamne la SAS Lavangarde Sécurité Privée à payer à M. [U] [Z] la somme de 2.000 euros au titre de l' article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la SAS Lavangarde Sécurité Privée aux dépens de la première instance comme de l'appel.
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