Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 23 JUIN 2022 à
la SCP VERNA-AIDAT-ROUAULT-GAILLARD
-XA-
ARRÊT du : 23 JUIN 2022
MINUTE N° : - 22
N° RG 20/00151 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GC66
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 16 Décembre 2019 - Section : COMMERCE
APPELANT :
Monsieur [D] [S]
né le 09 Septembre 1994 à CHARTRES (28000)
5 Grande Rue Bonville
28630 GELLAINVILLE
représenté par Me Clemence STOVEN-BLANCHE de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat au barreau D'ORLEANS
Ayant pour avocat plaidant Me Isabelle AIDAT-ROUAULT de la SCP VERNA-AIDAT-ROUAULT-GAILLARD, avocat au barreau de CHARTRES,
ET
INTIMÉS :
Monsieur [X] [I] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL MOR'DIERN suivant jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Chartres le 06 septembre 2018
7/9 rue du Docteur Maunoury CS 20218
28000 CHARTRES
non comparant
L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'ORLEANS Association déclarée, représentée par sa Directrice nationale, Madame [T] [R], domiciliée à l'adresse du centre concerné.
16, Rue de la République - CS 15802
45058 ORLEANS
représenté par Me Eric GRASSIN de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocat au barreau D'ORLEANS
Ordonnance de clôture : 31 MARS 2022
Audience publique du 28 Avril 2022 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller.
Puis le 23 Juin 2022, Madame Laurence Duvallet, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M.[D] [S] a été engagé par la société Mor'diern (SARL), selon contrat à durée indéterminée, à compter du 2 novembre 2017, en qualité de vendeur.
Par courrier du 27 novembre 2017, la société Mor'diern a procédé au licenciement de M.[S], dans le cadre, selon l'employeur, de la période d'essai de deux mois renouvelable qu'aurait prévu le contrat de travail.
Par requête enregistrée au greffe le 12 juin 2018, M.[S] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans pour demander le paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, ainsi que des dommages-intérêts pour absence de déclaration préalable d'embauche et absence de transmission du contrat de travail, et des dommages-intérêts pour rupture abusive de la période d'essai.
Le tribunal de commerce de Chartres a, par décision du 6 septembre 2018, prononcé la liquidation judiciaire de la société Mor'diern, et désigné Maître [X] [I] en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement du 16 décembre 2019, le conseil de prud'hommes d'Orléans a :
-Donné acte au Centre de gestion et d'études de l'AGS, unité déconcentrée de l'UNEDIC, de son intervention,
-déclaré le jugement opposable à ce dernier,
-pris acte que Maître [X] [I], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Mor'diern, a procédé au règlement du principal le 30 août 2019 pour les sommes de :
-134,45 € nets à titre de dommages-intérêts pour requalification
-13,32 € nets à titre de rappel d'heures supplémentaires
-22,18 € nets à titre de rappel de salaire jours férié
-77,97 € nets à titre d'indemnité de congés payés pour la période du 2 novembre 2017 au 2 décembre 2017
-Déclaré M. [S] intégralement rempli de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail,
-Débouté M. [S] de sa demande de dommages-intérêts pour absence de déclaration préalable d'embauche et absence de transmission du contrat de travail,
-Débouté M. [S] de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de la période d'essai,
-Dit que le Centre de gestion et d'études de l'AGS, unité déconcentrée de l'UNEDIC, ne devra sa garantie que dans les limites et plafonds prévus par les textes.
-Dit que les dépens seront inscrits à la liquidation judiciaire.
M. [S] a relevé appel du jugement par déclaration notifiée par voie électronique le 14 janvier 2020 au greffe de la cour d'appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 16 juillet 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés M. [S] demande à la cour de :
-Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré M.[S] intégralement rempli de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail,
-infirmer ce jugement en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande de dommages-intérêts pour absence de déclaration préalable d'embauche et absence de transmission du contrat de travail,
-infirmer ce jugement en ce qu'il a débouté M.[S] de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de la période d'essai,
-fixer la créance de M.[S] au passif du redressement judiciaire de la société Mor'diern aux sommes suivantes :
-1500 € à titre de dommages-intérêts pour absence de déclaration préalable d'embauche et absence de transmission du contrat de travail
-3000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de la période d'essai
-2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-dire que l'AGS CGEA d'Orléans, unité déconcentrée de l'UNEDIC, devra sa garantie dans la limite des plafonds prévus par les textes
-inscrire les dépens en frais privilégiés au passif de la liquidation judiciaire de la société Mor'diern
-rejeter toute demande contraire de Maître [X] [I] et de l'AGS CGEA d'Orléans.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 3 juin 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles l'UNEDIC, délégation AGS CGEA d'Orléans, demande à la cour de :
-recevoir M. [S] en son appel et l'en débouter
-confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
-statuer sur les prétentions, étant rappelé que :
-le C.G.E.A. ne garantit pas le paiement :
-des sommes réclamées à titre d'astreinte assortissant la délivrance de documents salariaux,
-des dommages et intérêts pour préjudice moral et/ou financier,
-des sommes réclamées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-les intérêts ont nécessairement été interrompus au jour d'ouverture de la procédure collective par application de l'article 621-48 du nouveau code de commerce,
-l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions ré-sultant des dispositions des articles D 3253-1 et suivants du Code du travail,
-l'obligation du C.G.E.A de faire l'avance de la somme à laquelle se-rait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds dis-ponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
-l'AGS se réserve le droit d'engager toute action en répétition de l'indu,
-Déclarer la décision à intervenir opposable au C.G.E.A. en sa qualité de gestionnaire de l'AGS dans les limites prévues aux articles L 3253 et suivants du code du travail et les plafonds prévus aux articles D 3253-1 et suivants du code du travail,
-Statuer ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge du C.G.E.A.
Maître [I], ès qualité, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate qu'aucune des parties n'a critiqué la décision du conseil de prud'hommes en qu'elle a pris acte que Maître [X] [I], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Mor'diern, avait procédé au règlement " du principal " le 30 août 2019 pour les sommes de :
-134,45 € nets à titre de dommages-intérêts pour requalification
-13,32 € nets à titre de rappel d'heures supplémentaires
-22,18 € nets à titre de rappel de salaire jours férié
-77,97 € nets à titre d'indemnité de congés payés pour la période du 2 novembre 2017 au de décembre 2017
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
- Sur la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de la période d'essai
M. [S] affirme que, n'ayant jamais reçu son contrat de travail, la période d'essai prévue est " ipso facto abusive dans la mesure où elle n'a pas été prévue par écrit ". Il reproche en outre à l'employeur de lui avoir fixé des objectifs inatteignables.
L'UNEDIC, délégation AGS CGEA d'Orléans réplique que M. [S] avait signé le 24 novembre 2017 (en réalité le 2 novembre ) un contrat de travail à durée indéterminée prévoyant une période d'essai de deux mois, que l'employeur pouvait donc le 27 novembre 2017 procéder au licenciement, avec un délai de prévenance de 48 heures conforme aux dispositions de l'article L.1221-25 du code du travail, sans que le salarié ne démontre son caractère abusif.
La cour relève en premier lieu que, dans son courrier du 30 novembre 2017 adressé à l'employeur, M. [S] indique qu'il était " toujours dans l'attente de la copie du contrat de travail tamponné au nom de l'entreprise que je vous ai signé et que je vous ai remis le 24 novembre 2017 ".
Il en résulte qu'un contrat de travail a bien été signé entre les parties, et que M. [S] ne peut se plaindre que de ne pas en avoir reçu un des exemplaires.
La cour relève par ailleurs que M. [S] réclame des dommages-intérêts en raison de la rupture abusive de la période d'essai, ce qui présuppose qu'une telle période d'essai a bien été prévue au contrat de travail.
M. [S] indiquait dans son courrier adressé à l'employeur le 30 novembre 2017 qu'il accusait réception de la lettre de rupture du contrat de travail " pendant la période d'essai " et précisait : " je sais légalement que vous n'avez aucune obligation de me fournir les motifs concrets motivant votre décision ".
M.[S] ne contestait donc pas le fait qu'il avait été licencié pendant la période d'essai contractuellement prévue.
M.[S] ne peut valablement soutenir le contraire, quand bien même le contrat de travail n'a pas été produit aux débats.
Il y a donc lieu de considérer que l'employeur a mis fin à la période d'essai de M.[S], qui avait débuté le 2 novembre 2017 (en non le 24 novembre 2017 comme mentionné par l'UNEDIC), par courrier du 27 novembre 2017, avant son expiration.
Par ailleurs, la décision de l'employeur de licencier le salarié avant la fin de la période d'essai est discrétionnaire et ne peut être remise en cause qu'à la condition que soit établi un abus de droit, caractérisé notamment lorsque la rupture est fondée sur un motif non inhérent à la personne du salarié ou à ses qualités professionnelles, ce qui n'est pas allégué, en l'espèce, par M.[S] qui se contente de faire valoir qu'il avait " toujours donné satisfaction à l'employeur".
Il ne peut donc être reproché à la société Mor'diern une rupture fautive du contrat de travail, en sorte que la demande de dommages-intérêts formée par M.[S] sera, par voie de confirmation, rejetée.
- Sur la demande de dommages-intérêts pour absence de déclaration préalable d'embauche et de transmission du contrat de travail
M. [S] affirme que la formalité de déclaration préalable d'embauche n'a pas été effectuée par la société Mor'diern et produit pour en justifier un courrier de l'URSSAF du 8 janvier 2018, postérieur au licenciement, qui le confirme.
M. [S] soutient également qu'il n'a jamais reçu son contrat de travail.
Il affirme en avoir ressenti un préjudice lié au fait qu'étant travailleur handicapé, il devait justifier de sa situation auprès de son conseiller de la mission locale, alors qu'il avait réclamé en vain, par courrier du 30 novembre 2017, son contrat de travail.
L'UNEDIC, délégation AGS CGEA d'Orléans, soutient au contraire que M. [S] ne justifie d'aucun préjudice résultant des défaillances de l'employeur, rappelant l'absence d'automaticité de la réparation en un tel cas.
La cour relève que M. [S] ne décrit en rien le préjudice qu'il aura ressenti du fait de l'absence de déclaration préalable d'embauche, pas plus que du défaut de remise d'un exemplaire de son contrat de travail par l'employeur : il produit l'ensemble des documents de fin de contrat qui lui ont été remis par la société Mor'diern, qui étaient suffisants à justifier de sa situation. Enfin, le mandataire liquidateur lui a réglé l'ensemble des sommes lui restant dues.
Le jugement entrepris, qui a débouté M.[S] de sa demande de dommages-intérêts, sera confirmé sur ce point.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La solution donnée au litige ne commande pas de prononcer une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M.[S] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu entre les parties le 16 décembre 2019 par le conseil de prud'hommes d'Orléans, section commerce, en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a dit que les dépens seraient inscrits à la liquidation judiciaire de la société Mor'diern;
Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant,
Déboute M. [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [S] aux dépens de première instance et d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET