Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60A
3e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 01 DECEMBRE 2022
N° RG 21/01399
N° Portalis DBV3-V-B7F-ULJJ
AFFAIRE :
[S] [E]
...
C/
S.A. AVIVA ASSURANCES
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Janvier 2021 par le TJ de NANTERRE
N° Chambre : 2
N° RG : 18/09009
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Emilie PLANCHE
Me Eric MANDIN de la SARL MANDIN - ANGRAND AVOCATS
Me Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES
Me Matthieu HUE de la SELEURL AUGURE AVOCAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
1/ Madame [S] [E]
née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
2/ Monsieur [B] [E]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
3/ MAIF
[Adresse 6]
[Adresse 16]
[Localité 12]
Représentant : Me Emilie PLANCHE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C456
Représentant : Me Jean-denis GALDOS DEL CARPIO de la SELARL GALDOS & BELLON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R056
APPELANTS
****************
1/ S.A. AVIVA ASSURANCES
N° SIRET : 306 522 665
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représentant : Me Eric MANDIN de la SARL MANDIN - ANGRAND AVOCATS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire J046 - N° du dossier 926695
INTIMEE
2/ CPAM DU CHER
[Adresse 7]
[Localité 15]
INTIMEE DEFAILLANTE
3/ MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE (MNT)
N° SIRET : 775 678 584
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représentant : Me Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 - N° du dossier 2210191
Représentant : Me Pierre-louis DUCORPS, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 768
INTIMEE
4/ ENERGIE MUTUELLE (MUTIEG)
N° SIRET : 419 049 499
ci-devant [Adresse 10]
et actuellement [Adresse 9]
Représentant : Me Matthieu HUE de la SELEURL AUGURE AVOCAT, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C0463
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Président, et Gwenael COUGARD, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
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FAITS ET PROCEDURE :
Le 6 avril 2013, Mme [S] [E], qui effectuait un parcours de moto-école sous la surveillance d'un instructeur de la société Prestige Formation, a glissé avec son véhicule et a chuté sur son côté droit.
Transportée au centre hospitalier de [Localité 15], elle a présenté une fracture et une luxation du coude droit et a été opérée pour pose d'une prothèse le 7 avril 2013.
Sollicitée par la société MAIF, assureur de Mme [E], afin de prendre en charge les conséquences de cet accident, la société Aviva assurances (ci-après, la société Aviva), assureur de la société Prestige Formation, a refusé sa garantie sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Les parties se sont alors accordées pour un examen médical de Mme [E], confié aux docteurs [U] et [D]. Dans leur rapport remis le 10 octobre 2016, ces derniers évaluent ainsi que suit les préjudices corporels subis par la victime :
- hospitalisations :
du 6 au 9 avril 2013,
du 29 septembre au 7 octobre 2014,
du 7 octobre 2014 au 6 novembre 2014,
- arrêt total des activités professionnelles du 6 avril 2013 au 11 janvier 2016,
- déficit fonctionnel temporaire total :
du 6 au 9 avril 2013 et du 29 septembre au 6 novembre 2014,
- déficit fonctionnel temporaire partiel classe 3 (50 %) :
du 10 avril 2013 au 28 septembre 2014,
du 7 novembre 2014 au 31 décembre 2014,
- déficit fonctionnel temporaire partiel classe 2 (25 %) :
du 1er janvier 2015 au 12 avril 2016,
- tierce personne à hauteur de : 2 heures par jour du :
10 avril 2013 au 28 septembre 2014,
7 novembre 2014 au 31 décembre 2014,
- 1 heure par jour du :
1er janvier 2015 au 31 décembre 2015,
- 4 heures par semaine du :
1er janvier 2016 au 12 avril 2016,
- tierce personne future : 3 heures par semaine,
- consolidation : 12 avril 2016,
- déficit fonctionnel permanent : 17 %,
- souffrances endurées : 4/7,
- préjudice esthétique : 2/7,
- préjudice d'agrément : incapacité à la pratique de la moto, gêne importante pour toutes les activités manuelles (broderie, peinture, soins aux animaux),
- préjudice professionnel : inaptitude au poste de travail et nécessité de reconversion en qualité de conseillère spécialisée,
- préjudice sexuel : gêne positionnelle,
- aménagement du véhicule : nécessité d'une boîte automatique,
- frais futurs pris en charge au centre anti-douleurs jusqu'à la fin de l'année 2016.
Au vu de ce rapport, par actes d'huissier de justice en date des 17 et 20 août 2018, Mme [E], M. [B] [E], son conjoint, et la société MAIF ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nanterre la société Aviva, la Caisse primaire d'assurance maladie du Cher (ci-après, la CPAM), la Mutuelle nationale territoriale (ci-après, la MNT) et la Mutuelle des industries électriques et gazières, devenue la mutuelle Energie Mutuelle, afin d'obtenir la condamnation de la première à indemniser les préjudices subis par les époux [E] en lien avec l'accident du 6 avril 2013.
Par jugement du 28 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- débouté Mme et M. [E] et la société MAIF de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la société Aviva,
- débouté la MNT de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Aviva,
- débouté la mutuelle Energie Mutuelle de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Aviva,
- déclaré le jugement commun à la CPAM,
- dit que chacune des parties conservera les dépens de l'instance qu'elle aura engagés,
- débouté l'ensemble des parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par acte du 2 mars 2021, M. et Mme [E] et la société MAIF ont interjeté appel et prient la cour, par dernières écritures du 12 août 2021, de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- constater que l'accident dont Mme [E] a été victime est un accident de la circulation,
- juger que le droit à indemnisation de Mme [E] est total,
En conséquence,
- condamner la société Aviva à payer à Mme [E] la somme de 702 719,25 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel,
- condamner la société Aviva à payer à M. [E] la somme de 16 000 euros au titre de l'indemnisation de ses préjudices,
- condamner la société Aviva à payer aux consorts [E] la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Aviva à payer à la société MAIF la somme de 14 057,20 euros au titre des sommes avancées par celle-ci,
- condamner la société Aviva à payer à la société MAIF la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Aviva aux entiers dépens, avec recouvrement direct, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- dire que les intérêts de droit seront fixés au double du taux légal sur le montant total des indemnités qui seront allouées à Mme [E] y compris la créance des organismes sociaux et ce pour la période allant du 7 septembre 2013 au jour du jugement,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- déclarer la décision à intervenir opposable à la CPAM,
A titre subsidiaire,
- dire que Mme [E] droit être indemnisée au titre de la garantie conducteur prévue dans le contrat unissant l'auto-école Prestige et la société Aviva,
En conséquence,
- condamner la société Aviva à payer à Mme [E] la somme de 160 000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel,
- condamner la société Aviva à payer aux consorts [E] la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Aviva à payer à la société MAIF la somme de 14 057,20 euros au titre des sommes avancées par celle-ci,
- condamner la société Aviva à payer à la société MAIF la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Aviva aux entiers dépens avec recouvrement direct, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- déclarer la décision à intervenir opposable à la CPAM, la MNT et la mutuelle Energie Mutuelle.
Par dernières écritures du 22 juillet 2021, la société Aviva prie la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
débouté Mme et M. [E] et la société MAIF de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la société Aviva,
débouté la MNT de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Aviva,
débouté la mutuelle Energie Mutuelle de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Aviva,
déclaré le jugement commun à la CPAM,
dit que chacune des parties conservera les dépens de l'instance qu'elle aura engagés,
débouté l'ensemble des parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
- débouter Mme et M. [E], la MAIF, la CPAM, la MNT et la mutuelle Energie Mutuelle de l'intégralité de leurs demandes formulées à l'encontre de la société Aviva,
A titre subsidiaire, la cour statuant de nouveau :
- juger que la loi du 5 juillet 1985 est une loi de responsabilité qui ne s'applique qu'en présence d'un débiteur de responsabilité, c'est-à-dire en présence du conducteur ou du gardien du véhicule terrestre à moteur impliqué dans l'accident,
- juger que seule la moto pilotée par Mme [E], élève de l'auto-école Prestige Fomation Auto-Ecole, est impliquée dans l'accident dont elle a été victime,
- juger que l'apprentissage en moto ne confère pas à l'élève le statut de conducteur mais celui de tiers,
- juger que Mme [E] a la qualité de tiers au sens de la loi Badinter,
- juger que le moniteur auto-école ne peut avoir la qualité de gardien de la moto en l'absence notamment du pouvoir de contrôle sur cette dernière, pilotée par son élève, Mme [E],
Au surplus,
- juger que l'assurance obligatoire de responsabilité civile automobile ne garantit pas les dommages subis par le conducteur du véhicule ;
- juger que la société Aviva ne pourrait pas couvrir les dommages subis par Mme [E], ce que rappelle l'article 3-2-1 des conditions générales du contrat souscrit auprès d'elle,
Par conséquent,
- juger que l'action formée par les époux [E] et la société MAIF sur le fondement de la loi Badinter à l'encontre de la société Aviva ne peut prospérer,
- débouter M. et Mme [E] et la société MAIF de toutes leurs demandes, fins et prétentions formées à l'encontre d'Aviva,
- débouter la MNT et la mutuelle Energie Mutuelle de leurs recours subrogatoires formés à l'encontre de la société Aviva,
- débouter la CPAM de toutes demandes qu'elle pourrait former à l'encontre de la société Aviva,
Subsidiairement, vu les conditions particulières et générales du contrat assurance auto-école souscrit auprès de la société Aviva,
- juger que la garantie conducteur Aviva, garantie contractuelle, souscrite par la société Prestige Formation Auto-École, est plafonnée à 160 000 euros et que ce plafond est opposable aux époux [E], à la MAIF, ainsi qu'à toutes les parties à la procédure,
- juger que sont seuls couverts les postes de préjudices énumérés dans la "garantie du conducteur",
- juger que l'article 3.5 Garantie du Conducteur des conditions générales versées aux débats par Mme [E] mentionne les postes de préjudices indemnisables qui sont uniquement, en cas de blessures : les frais médicaux et pharmaceutiques, l'incapacité temporaire, l'incapacité permanente, et les préjudices personnels tels que les souffrances endurées, le préjudice esthétique et les dommages vestimentaires qui sont la conséquence de l'accident,
- juger que seuls seront indemnisables les postes suivants, et prononcer leur liquidation comme suit :
déficit fonctionnel temporaire..............................................................11 400 euros,
déficit fonctionnel permanent.............................................................34 000 euros,
souffrances endurées.............................................................................12 500 euros,
préjudice esthétique................................................................................3 000 euros,
- juger que les postes de préjudices indemnisables au titre de la garantie conducteur s'élèvent à la somme de 60 900 euros, laquelle constitue le maximum de l'engagement de la société Aviva,
- débouter Mme [E] de ses demandes formées au titre des autres postes de préjudices non prévus par la garantie conducteur,
- débouter M. [E] de ses demandes indemnitaires dès lors que la garantie conducteur ne prévoit pas l'indemnisation des préjudices des victimes indirectes, en cas de blessures causées à la victime directe,
- débouter la société MAIF de ses demandes formées à l'encontre de la société Aviva,
- débouter la MNT et la mutuelle Energie Mutuelle de leurs recours subrogatoires formés à l'encontre de la société Aviva dès lors qu'il s'agit d'une garantie contractuelle,
En tout état de cause,
- débouter la CPAM, la MNT et la mutuelle Energie Mutuelle de toutes demandes qu'elles pourraient formuler à l'encontre de la société Aviva,
- rejeter les demandes de M. et Mme [E] et de la MAIF au titre de l'article 700 du code de procédure, ou à défaut les réduire à de plus justes proportions dès lors que la société MAIF assure la direction de la procédure et prend en charge les frais d'avocat pour M. et Mme [E],
- condamner, in solidum, M. et Mme [E] et la société MAIF à verser à la société Aviva la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner in solidum, M. et Mme [E] et la société MAIF aux entiers dépens d'appel.
Par dernières écritures du 29 juin 2021, la MNT prie la cour de :
- réformer le jugement déféré,
En conséquence,
- condamner la société Aviva à payer à la MNT la somme de 18 028, 55 euros au titre des indemnités journalières versées à Mme [E],
- la condamner à payer à la MNT la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières écritures du 17 juin 2021, la mutuelle Energie Mutuelle prie la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
débouté la mutuelle Énergie Mutuelle de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Aviva,
dit que chacune des parties conservera les dépens de l'instance qu'elle aura engagés,
débouté l'ensemble des parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
En conséquence, et statuant à nouveau, de :
- condamner le ou les responsable(s) de l'accident solidairement avec son ou leur(s) assureur(s) à rembourser à la mutuelle Energie Mutuelle les prestations qu'elle a versées à Mme [E] dans le cadre de ses activités à hauteur de 7 899,91 euros,
- condamner le ou les responsable(s) de l'accident solidairement avec son ou leur(s) assureur(s) à payer à la mutuelle Energie Mutuelle une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le ou les responsable(s) de l'accident solidairement avec son ou leur(s) assureur(s) aux entiers dépens.
M. et Mme [E] et la société MAIF ont fait signifier la déclaration d'appel et leurs conclusions à la CPAM, par actes des 29 avril 2021 et 3 juin 2021 remis à domicile. Néanmoins, cette intimée n'a pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 juin 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Répondant d'abord sur l'application de la loi du 5 juillet 1985, le tribunal a retenu que si Mme [E] était sous la surveillance du moniteur, qui lui donnait des instructions et des conseils à distance, ce dernier n'était pas sur le motocycle, ne pouvait accéder à ses commandes, ni le man'uvrer et ne disposait dès lors d'aucun moyen de contrôle et de direction sur le véhicule, de sorte que Mme [E] étant à la fois la conductrice et l'unique gardienne du motocycle, seul véhicule impliqué dans l'accident, les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 n'étaient pas applicables.
Ecartant ensuite l'application de la garantie conducteur souscrite par la société Prestige Formation auprès de la société Aviva, le tribunal a jugé que les demandeurs ne pouvaient se prévaloir de celle-ci dès lors qu'ils ne présentaient aucun moyen, autre que l'application de la loi du 5 juillet 1985 écartée, pour conclure à une responsabilité de la société Prestige Formation dans l'accident, alors que, conformément à l'article L.211-1 du code des assurances et à la police d'assurance de la société Aviva, l'indemnisation de l'élève d'une auto-école ou d'une moto-école est subordonnée à l'engagement préalable de la responsabilité civile de cette dernière.
' sur l'application de la loi du 5 juillet 1985
Mme [E] fait grief au tribunal de n'avoir pas fait application de la loi du 5 juillet 1985, affirmant que lorsqu'un seul véhicule est impliqué, il est de jurisprudence constante que le conducteur du véhicule, s'il n'en est pas le gardien, a droit de la part de celui-ci à l'indemnisation des dommages subis, sur le fondement de la loi précitée. Elle prétend qu'elle conduisait sur un circuit fermé, sous le contrôle d'un moniteur qui lui donnait des instructions précises, celui-ci ayant donc conservé la garde de la moto tout au long de la leçon de conduite. Elle soutient que son droit à indemnisation est entier.
La MNT et Energie Mutuelle, disant être subrogées dans les droits de Mme [E], font valoir les mêmes arguments pour solliciter l'infirmation de la décision entreprise.
En réponse, la société Aviva expose que la loi du 5 juillet 1985 est une loi de responsabilité qui ne s'applique qu'en présence d'un débiteur de responsabilité, en présence du conducteur ou du gardien du véhicule terrestre à moteur impliqué dans l'accident. Elle soutient que Mme [E] n'a ni la qualité de conducteur au sens de ce texte ni celle de gardien, affirmant que l'apprentissage en moto ne confère pas à l'élève le statut de conducteur, mais celui de tiers. Elle rappelle que la loi n°99-505 du 18 juin 1999 a ajouté au nombre des tiers les élèves des établissements d'enseignement de conduite automobile, l'objectif de ce texte étant d'amener l'assureur du véhicule auto-école à prendre en charge les dommages subis par les élèves. Elle cite l'article L211-1 du code des assurances, qui prévoit en son dernier alinéa, que les élèves d'un établissement d'enseignement de la conduite (...) sont considérés comme des tiers.
Elle fait valoir que le moniteur de la moto-école n'a pas la qualité de gardien, car, même s'il supervise la leçon, il n'est pas en mesure d'exercer un contrôle sur la moto, qui demeure sous les pouvoirs de contrôle, d'usage et de direction de l'élève pilote.
Elle ajoute que l'assurance obligatoire automobile ne garantit pas les dommages subis par le conducteur du véhicule, en application de l'article R211-8 du code des assurances, ce qui est rappelé par l'article 3-2-1 des conditions générales. Elle invite Mme [E] à rechercher la responsabilité civile contractuelle de la société Prestige Formation auto-école si elle estime que cette dernière a méconnu des obligations que le contrat conclu entre elles deux a fait naître à son profit. Elle rappelle que la société d'auto-école est débitrice d'une obligation de sécurité de moyens à l'égard de Mme [E], et que sa responsabilité civile peut être recherchée sur ce fondement, avec la garantie de son assureur responsabilité civile professionnelle.
Sur ce,
Aux termes de l'article 1er du chapitre 1er de la loi de 1985, relatif à l'indemnisation des victimes d'accident de la circulation : 'Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.'
En l'espèce, il est constant que, dans l'accident survenu le 6 avril 2013, était impliqué un véhicule terrestre à moteur.
Cependant, le véhicule piloté par Mme [E] étant seul en cause, elle ne peut invoquer les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 que dans la mesure où elle n'en était pas la gardienne, ce qu'elle soutient.
Si l'élève était sous la surveillance du moniteur, qui lui donnait des instructions et des conseils par radio, celui-ci, qui n'était pas sur la moto, n'avait aucun moyen de contrôle et de direction de celle-ci faute de pouvoir accéder à ses commandes (guidon, accélérateur, frein notamment), de sorte que l'appelante avait seule la qualité de gardien au moment de l'accident.
Certes l'article L.211-1 du code des assurances dispose : 'Toute personne physique ou toute personne morale autre que l'Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
[...]
Les membres de la famille du conducteur ou de l'assuré, ainsi que les élèves d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur agréé, en cours de formation ou d'examen, sont considérés comme des tiers au sens du premier alinéa du présent article.'
Cependant, ce texte, relatif à l'étendue de l'obligation d'assurance, subordonne l'indemnisation de l'élève d'une auto-école ou d'une moto-école, au fait que la responsabilité civile de l'auto- école soit engagée et ne vient aucunement préciser que celle-ci l'est nécessairement lorsque le véhicule confié est seul impliqué.
La notion de 'tiers' en droit des assurances ne peut être assimilée à celle de 'non gardien' au sens de la loi du 5 juillet 1985.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a exclu l'application de ladite loi.
' sur l'application de la garantie contractuelle
Mme [E] soutient ensuite que si l'application de la loi de 1985 était écartée, le contrat d'assurance liant l'auto-école et la société Aviva comprend des garanties permettant l'indemnisation des préjudices qu'elle a subis. Elle indique que la garantie conducteur indemnise les préjudices subis par le conducteur du véhicule, quel que soit son taux d'incapacité permanente soulignant que la société Aviva a reconnu devoir cette garantie, par courrier du 24 février 2014.
En réponse, la société Aviva demande la confirmation du jugement, la garantie conducteur ne pouvant être mobilisée. Elle affirme que l'indemnisation de l'élève est subordonnée à l'engagement préalable de la responsabilité civile de l'auto-école, ce qui est rappelé à la police d'assurance.
Sur ce,
La société Aviva Assurances assure la société Prestige Formation au titre de l'assurance automobile et motocyclette obligatoire, en application de l'article L211-1 du code des assurances précité, et ce, selon contrat à effet du 28 février 2013, dont il n'est pas discuté qu'il était en cours à la date du sinistre.
Il est prévu aux conditions particulières une 'garantie conducteur' souscrite par l'assurée. Aucune discussion n'est née quant au fait que la motocyclette que conduisait Mme [E] le jour de l'accident était bien couverte par cette police.
Mme [E] était conducteur autorisé à la date du sinistre et est susceptible de bénéficier de cette garantie conducteur.
La société Aviva, qui prétend que cette police ne peut couvrir l'indemnisation des dommages subis par l'élève conducteur victime de l'accident, affirme qu'il appartient à Mme [E] de rechercher la responsabilité civile professionnelle de la société Prestige Formation pour manquement à l'obligation de sécurité de moyen qui lui incombe.
Il est exact que l'assurance obligatoire de responsabilité civile, si elle couvre les dommages causés aux tiers, ne s'applique pas aux dommages subis par le conducteur (article R.211-8 du code des assurances).
Pourtant, la société Prestige Formation a souscrit une garantie conducteur, dont la mise en oeuvre n'est pas conditionnée à l'engagement de la responsabilité civile de l'auto-école.
Mme [E] est bien fondée à en solliciter l'application, sans avoir à démontrer préalablement que la responsabilité civile professionnelle de l'auto-école est engagée pour manquement à son obligation de sécurité. Le jugement est infirmé de ce chef.
Pour autant, Mme [E] n'a pas choisi de rechercher si la responsabilité civile contractuelle de l'auto-école pouvait être engagée pour manquement à l'obligation de sécurité par le moniteur sous réserve de la preuve d'un tel manquement en lien causal avec le dommage. Elle a fondé son action à titre subsidiaire sur l'application de cette garantie conducteur, de sorte que son indemnisation sera limitée aux stipulations contractuelles de la police souscrite.
' sur la liquidation des préjudices et la portée de la garantie conducteur
Mme [E] sollicite l'octroi de dommages-intérêts à hauteur du plafond de garantie, soit 160 000 euros.
La société Aviva répond que la garantie définit non seulement un plafond de garantie fixé à 160 000 euros, mais également les différents postes indemnisables.
Elle rappelle qu'il s'agit d'une garantie contractuelle dont l'objet est strictement défini, en ce qu'elle tend à l'indemnisation des préjudices du conducteur autorisé, selon le droit commun et après imputation de la créance des tiers payeurs. Elle affirme que cette garantie n'impose aucune obligation à la charge de l'assureur à l'égard des tiers payeurs et mutuelles, cette garantie ne liant que l'assureur et l'assuré. Elle en déduit que la MNT et Energie Mutuelle seront déboutées de leurs demandes.
Sur ce,
Il résulte de la garantie conducteur applicable que la société Aviva prend en charge 'le règlement des dommages corporels subis par le conducteur, quel que soit le taux d'incapacité permanente dont il demeure atteint, ou à l'indemnisation de ses ayants droit en cas de décès (...)
les dommages corporels se décomposent en divers postes de préjudices :
en cas de blessures
* frais pharmaceutiques et autres,
* incapacités temporaire,
* incapacité permanente,
Nous déduisons de la somme correspondant à ces postes les montants réglés par les tiers payeurs
Nous procédons par ailleurs à l'indemnisation des préjudices personnels tels que souffrances endurées et préjudice esthétique, ainsi que des dommages vestimentaires s'ils sont la conséquence de l'accident corporel.
(...)'
Cette garantie comporte un plafond fixé contractuellement à la somme de 160 000 euros.
I- sur les préjudices patrimoniaux :
' les préjudices patrimoniaux temporaires :
- Frais divers
Mme [E] sollicite la somme de 1 587,75 euros euros au titre des frais divers.
Il est demandé plus particulièrement :
- 336 euros pour le forfait chambre particulière et les frais de télévision (séjour du 29 septembre au 7 octobre 2014)
- frais de déplacement du 23 août 2015 : 89 euros,
- facture d'assistance à expertise du 30 septembre 2015 et frais de déplacement : 720 euros + 170 euros dont à déduire la somme de 406,25 euros remboursée par la MAIF, soit 484,75 euros,
- frais de déplacement pour expertise (6 octobre 2015) : 63,80 euros,
- facture d'assistance à expertise (6 septembre 2016) et frais de déplacement : 756 + 110,20 = 866,20, dont à déduire la somme de 396 euros prise en charge par la MAIF, soit 470,20 euros,
- frais de déplacement pour rendez-vous avec le Docteur [N] (4 février 2015) : 55 euros
Cependant, c'est à raison que la société Aviva s'oppose à la prise en charge de ces frais, qui n'est pas prévue contractuellement.
- Tierce personne avant consolidation
Mme [E] sollicite une somme de 34 375,98 euros, en prenant en compte un taux horaire de 21,38 euros pour 77,5 heures.
Cependant, la garantie conducteur ne prévoit pas la prise en charge de ce poste de préjudice et la société Aviva est fondée à solliciter le débouté de cette prétention.
- Perte de gains professionnels actuels (avant consolidation)
Mme [E] sollicite une somme de 25 168,57 euros.
Cette demande sera rejetée, le contrat ne prévoyant pas la réparation des pertes de salaires.
- les préjudices patrimoniaux permanents :
- frais divers futurs (aménagement du véhicule)
Mme [E] demande l'indemnisation du surcoût généré par la nécessité de conduire un véhicule équipé d'une boîte automatique.
Cette prétention est écartée, la société Aviva étant fondée à rappeler qu'aucune stipulation contractuelle ne prévoit l'indemnisation de telles dépenses.
- Tierce personne après consolidation
Mme [E] demande une somme de 124 935,97 euros.
Elle n'est cependant pas fondée à obtenir réparation de ce poste de préjudice, non prévue par la garantie conducteur.
- Perte de gains professionnels futurs
Mme [E] sollicite une somme de 350 945,49 euros.
Cette demande est écartée, la garantie conducteur ne prévoyant pas l'indemnisation de ce poste de préjudice.
- Incidence professionnelle
Mme [E] sollicite une somme de 50 000 euros.
La société Aviva est fondée à lui opposer que le contrat garantie conducteur ne prévoit pas l'indemnisation de ce poste de préjudice.
II - sur les préjudices extra-patrimoniaux
' sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
- Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Mme [E] sollicite une somme de 11 856 euros, en retenant une indemnisation de 26 euros par jour d'incapacité.
La société Aviva offre une somme de 11 400 euros, sur la base d'une indemnisation quotidienne de 25 euros.
Compte tenu des périodes retenues par l'expert, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d'une somme de 25 euros par jour, que la cour estime suffisante :
- déficit fonctionnel temporaire total : 43 x 25 = 1 075 €
- déficit fonctionnel temporaire 50 % : 592 x 25 x 0,50 = 7 400 €
- déficit fonctionnel temporaire 25 % : 468 x 25 x 0.25 = 2 925 €
Les troubles dans les conditions d'existence subis jusqu'à la consolidation, justifient l'octroi d'une somme de 11 400 euros.
- Souffrances endurées
Mme [E] sollicite une somme de 20 000 euros.
La société Aviva offre une somme de 12 500 euros.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale ; cotées à 4/7 par le médecin expert, elles seront réparées par l'allocation de la somme de 15 000 euros, pour tenir compte des différentes interventions chirurgicales et hospitalisations, de la longue rééducation, et des douleurs importantes présentées de façon durable.
' sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents :
- Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.
Mme [E] sollicite une somme de 37 400 euros.
La société Aviva offre une somme de 34 000 euros.
L'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 17 %, en considérant la raideur et les douleurs présentées au coude et à l'avant-bras droit, outre la limitation dans certains mouvements du coude.
La victime étant âgée de 48 ans lors de la consolidation de son état le 12 avril 2016, il sera fixé une valeur du point de 2 000 euros et il lui sera alloué une indemnité de 34 000 euros.
- Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l'altération de l'apparence ou de l'expression de la victime.
Mme [E] sollicite une somme de 5 000 euros.
La société Aviva offre une somme de 3 000 euros.
Fixé à 2/7 par l'expert, compte tenu des cicatrices et de la flexion spontanée du coude droit et de l'épaule droite légèrement abaissée, il justifie l'octroi de la somme de 3 000 euros.
- Préjudice d'agrément
Ce poste de préjudice indemnise l'impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Mme [E] sollicite une somme de 15 000 euros, prétention qui sera rejetée, la société Aviva soutenant à juste titre que ce poste de préjudice n'est pas indemnisable sur le fondement de la garantie conducteur.
- Préjudice sexuel
Ce poste de préjudice tend à réparer les effets permanents des séquelles touchant à la sphère sexuelle.
Mme [E] sollicite une somme de 7 000 euros.
La société Aviva s'oppose à l'indemnisation de ce poste de préjudice non prévu contractuellement.
Cette demande est rejetée.
' Sur la demande des organismes sociaux
La Mutuelle Nationale Territoriale sollicite la condamnation de la société Aviva à lui payer la somme de 18 028,55 euros. La société Energie Mutuelle demande par ailleurs 7 899,91 euros en réparation des prestations de santé prises en charge.
La demande formée par la MNT, subrogée dans les droits de la victime directe, sera rejetée, les sommes versées à Mme [E] étant des indemnités journalières, pour compenser les pertes de salaire, poste de préjudice non couvert par la garantie conducteur.
En revanche, les frais pris en charge par Energie Mutuelle seront pris en charge par la société Aviva, qui est condamnée à lui payer la somme demandée de 7 899,91 euros qui correspond à des dépenses de santé actuelles.
' Sur le préjudice des victimes indirectes
Il est demandé par M. [E] la réparation des préjudices qu'il subit du fait de l'accident subi par son épouse la somme de 8 000 euros au titre du préjudice d'affection et de la somme de 8 000 euros au titre de ses troubles dans les conditions d'existence.
Cette demande est rejetée, aucune stipulation contractuelle n'organisant l'indemnisation des préjudices subis par les victimes indirectes quand la victime principale est blessée.
' sur les demandes présentées par la MAIF
La Maif demande le remboursement par la société Aviva de la somme de 14 057,20 euros au titre de consultations médicales, et frais de déplacement exposés par son assuré et aide à domicile.
La société Aviva s'oppose au remboursement de ces montants.
Certains de ces frais ont été réglés par la MAIF en remboursement de dépenses de santé, telles qu'énumérées dans les prétentions.
La MAIF, subrogée dans les droits de son assurée, est fondée à obtenir remboursement de la somme de 4 371,39 euros exposée au titre de dépenses de santé, à l'exclusion des frais pris en charge au titre de pertes de prime, achat de boîte automatique, frais d'aide à domicile, frais de déplacement et honoraires de médecin conseil, non prévus contractuellement.
En conclusion, il sera observé que l'ensemble des sommes allouées à la victime directe et aux tiers payeurs ne dépasse pas le plafond de garantie fixé à 160 000 euros.
' sur les autres demandes
La décision est infirmée en ses dispositions sur les dépens et l'indemnité de procédure.
La société Aviva est condamnée à payer à M. et Mme [E] la somme de 3 000 euros d'indemnité de procédure. Elle est condamnée sur le même fondement à payer à Energie Mutuelle la somme de 1 000 euros. En revanche, la demande présentée par la MNT Mutuelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
La société Aviva est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par les avocats de la cause, chacun pour ce qui le concerne.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a écarté l'application de la loi du 5 juillet 1985,
Statuant à nouveau,
Condamne la société Aviva à payer à Mme [E] en application de la garantie conducteur souscrite contractuellement les sommes suivantes, en réparation de son préjudice :
- 11 400 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 15 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 34 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 3 000 euros en réparation du préjudice esthétique permanent,
Rejette la demande de la MNT Mutuelle à lui payer la somme de 18 028,55 euros versée à Mme [E] au titre des indemnités journalières,
Condamne la société Aviva à payer à Energie Mutuelle la somme de 7 899,91 euros en réparation des dépenses de santé exposées,
Condamne la société Aviva à payer à la MAIF la somme de 4 371,39 euros en remboursement des frais de santé pris en charge,
Rejette le surplus des demandes,
Déclare l'arrêt commun à la CPAM du Cher,
Y ajoutant,
Condamne la société Aviva à payer une indemnité de procédure d'un montant de 3 000 euros à M. [B] [E] et Mme [S] [E] et la somme de 1 000 euros à la société Energie Mutuelle,
Rejette la demande présentée par la MNT Mutuelle,
Condamne la société Aviva aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par les avocats de la cause, chacun pour ce qui le concerne.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Florence PERRET, Président, et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,