Texte intégral
Arrêt n° 23/00110
13 Mars 2023
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N° RG 21/00706 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FOR7
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
12 Février 2021
20/00702
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
treize Mars deux mille vingt trois
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par M. [V], muni d'un pouvoir général
INTIMÉ :
Monsieur [I] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par l'association [4], prise en la personne de Mme [G] [D], salariée de l'association munie d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 13.02.2023
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 mars 2018, M. [I] [O], né le 9 juin 1981, embauché comme maçon depuis le 1er septembre 2000, a déclaré une maladie professionnelle pour une maladie de Kienböck du poignet droit, sur la base d'un certificat médical initial établi le 16 février 2018.
La maladie a été prise en charge au titre de la législation des risques professionnels et par courrier du 19 septembre 2019, la CPAM de Moselle a informé M. [O] que la date de consolidation de sa pathologie était fixée au 13 août 2019.
Le 24 septembre 2019, M. [O] s'est vu notifier un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 5%, pour «'séquelles d'une maladie de Kienböck du poignet droit de traitement orthopédique chez un droitier'; algies persistantes'; limitation légère de la flexion et diminution de la force de serrage'».
Saisie en contestation de ce taux, la commission médicale de recours amiable (CMRA) a maintenu le taux à 5% par décision du 5 mai 2020 notifiée à M. [O], le 20 mai 2020.
Par requête du 1er juillet 2020, M. [O] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Metz.
A l'audience du 8 décembre 2020 où la procédure a été appelée, le tribunal judiciaire a ordonné la réalisation sur le champ, aux frais avancés de la caisse, d'une consultation médicale par le docteur [K], présent à l'audience, avec pour mission de prendre connaissance des pièces versées, d'examiner M. [O], de décrire les séquelles de l'intéressé liées à sa maladie professionnelle, en se plaçant à la date de consolidation du 13 août 2019, et de fixer son taux d'incapacité permanente partielle à cette date.
L'expert a restitué ses conclusions à l'issue de la consultation, en présence de l'ensemble des parties qui ont été invitées à formuler leurs observations.
Par jugement du 12 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a':
- déclaré recevable en la forme le recours de M. [O]';
- infirmé la décision de la CPAM de Moselle du 24 septembre 2019 fixant à 5% le taux d'incapacité permanente partielle de M. [O] au 13 août 2019';
- dit qu'à la date de consolidation, soit au 13 août 2019, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [O] s'élevait à 10%, ce taux annulant et remplaçant le taux de 5% retenu par la caisse';
- dit qu'il existe une nette réduction de l'aptitude de la victime à exercer une activité professionnelle justifiant l'attribution d'un coefficient professionnel de 2% (soit un taux attribué de 12% au total)';
- condamne la caisse primaire d'assurance maladie aux entiers frais et dépens.
Par acte du 15 mars 2021, la CPAM de Moselle a relevé appel de toutes les dispositions de cette décision qui lui a été notifiée le 16 février 2021, date de signature de l'accusé de réception de la lettre de notification.
Par conclusions du 3 juin 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM de Moselle demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL, infirmer le jugement attaqué,
. de dire que le taux de 5% a été justement évalué';
. de débouter en conséquence M. [O] de l'ensemble de ses prétentions';
. de condamner M. [O] aux entiers dépens';
A TITRE SUBSIDIAIRE, d'ordonner une consultation médicale sur pièces';
. de dire et juger que le médecin consultant aura pour mission de proposer le taux d'incapacité permanente partielle de M. [O] au regard des seules séquelles reconnues imputables à la maladie professionnelle du 16 février 2018, à la date de consolidation du 13 août 2019';
. de réserver les droits de la Caisse après dépôt du rapport de consultation médicale.
Par conclusions du 11 octobre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, M. [O] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 10% au plan médical';
- infirmer en ce qu'il n'a octroyé qu'un taux de 2% de coefficient professionnel';
Statuant à nouveau':
. fixer à 20% le taux d'IPP de M. [O], dont 10% sur le plan médical et 10% sur le plan professionnel';
. condamner la CPAM à notifier un taux d'IPP de 20% à M. [O].
. débouter la CPAM de l'ensemble de ses demandes';
. condamner la CPAM à payer à M. [O] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE TAUX D'INCAPACITÉ PERMANENTE PARTIELLE :
Selon l'alinéa 1 de l'article L434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
A cet égard, les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituent une des composantes de l'incapacité permanente au sens du texte susmentionné. (Cass.civ. 2e 11 octobre 2018 n°1723097).
Aux termes de l'article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et, d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes I et II du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait
application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Il est acquis que le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 n°1715400) et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e 16 septembre 2010 n°0915935 ; 4 avril 2018 n°1715786).
Il résulte également de l'article premier du chapitre préliminaire de l'annexe I relatif au «'barème indicatif d'invalidité (accidents du travail)'» que ce barème «'ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont ceux des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème'; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit'».
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En l'espèce, la Caisse demande à ce que le taux d'IPP soit fixé à 5%. Elle indique que le médecin conseil et le médecin expert n'ont constaté qu'une légère limitation de la flexion et non un blocage complet du poignet, de sorte que le taux de 5% est justifié, le taux de 10 à 15% n'étant prévu par le barème que pour un blocage complet. Elle ajoute que le coefficient professionnel n'est pas justifié en l'absence de preuve de l'existence d'un lien direct et certain entre le sinistre et la perte d'emploi.
M. [O] demande à ce que son IPP soit fixée à 20% dont 10% sur le plan médical et 10% sur le plan professionnel. Il souligne que le médecin expert, tout comme le médecin conseil dans son mémoire en défense du 23 mars 2021, n'évoquent aucunement les douleurs qu'il a subies et qui apparaissent dans le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité du docteur [U]. Il ajoute que le médecin expert n'explique pas pourquoi il retient un taux de 8% alors qu'il précise que le barème prévoit un taux d'incapacité compris entre 10 et 15%. Il conclut enfin en indiquant que le barème sur lequel se fonde le médecin expert prévoit, s'agissant du poignet dominant, un taux d'IPP compris entre 15 et 35% et non entre 10 et 15%. S'agissant du coefficient professionnel, M. [O] précise que son application est justifiée, ayant été licencié pour inaptitude le 21 février 2019 et n'ayant pas retrouvé de travail depuis, et que le médecin expert a accordé un taux unique de 8% basé uniquement sur les conclusions médicales.
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Le médecin expert désigné par la juridiction de première instance dans le cadre d'une consultation médicale à l'audience, a établi le rapport suivant':
«'M. [O] présente une maladie professionnelle par ostéonécrose d'un des os du poignet qui s'appelle le semi-lunaire. Elle est qualifiée de maladie de Kienböck. La déclaration de cette maladie est le 16/02/2018.
Le médecin conseil a examiné M. [O]. Le 17/09/2019, il n'a pas trouvé d'hypertrophie du membre supérieur droit puisque le périmètre de l'avant-bras droit est à 30,5 cm alors qu'il est à 30 cm à gauche.
En ce qui concerne la mobilité du poignet, la flexion atteint 55 degrés alors qu'à gauche, elle est de 75 degrés. Passivement, elle atteint 65 degrés. Les autres amplitudes du poignet tel que l'extension, l'abduction, l'adduction, la pronation et la supination sont symétriques. Le médecin conseil a attribué un taux d'IPP de 5%.
Aujourd'hui, bien que nous devions nous placer à la date contestée du 13/08/2019, l'examen de ce jour permet d'observer les mêmes amplitudes articulaires.
Le médecin conseil avait noté une force de serrage au niveau de la main droite à 44 kilos et à 64 kilos à la main gauche. Aujourd'hui, les mensurations montrent les mêmes différences, déjà constatées par le médecin conseil.
Le barème indicatif n'est pas très précis sur les limitations partielles d'amplitudes du poignet puisqu'il n'est fait mention que de la pronation et de la supination. Toujours est-il qu'on peut interpréter celui-ci en limitation, en fonction de la position et de l'importance, de 10 à 15%.
Il n'y a quasiment pas de limitation des amplitudes en dehors de la flexion.
Nous proposons de majorer le taux à 8%'».
Il convient au préalable de constater que tant le médecin expert, qui ne fait état d'aucun élément relatif à la situation professionnelle de M. [O], que le rapport de la commission médicale de recours amiable (CMRA) du 5 mai 2020, qui estime que l'attribution d'un coefficient professionnel n'est pas de son ressort mais mérite d'être discuté, ne font état que de données strictement médicales et n'ont pas pris en compte les données professionnelles de M. [O].
S'agissant du taux médical, la CPAM de Moselle a retenu un taux d'IPP de 5% fondé sur la constatation de «'séquelles d'une maladie de Kienbock du poignet droit de traitement orthopédique chez un droitier'; algies persistantes'; limitation légère de la flexion et diminution de la force de serrage'».
Dans son rapport du 5 mai 2020 (pièce 4 de la victime), la CMRA précise':
«'Cliniquement il existe une diminution de la force de préhension, des douleurs avec légère limitation de la flexion du poignet, sans amyotrophie.
L'assuré précise avoir été licencié et demande l'attribution d'un coefficient professionnel.
L'indemnisation de l'ostéonécrose est prévue au chapitre 8.1.4 du barème des maladies professionnelles.
L'attribution d'un coefficient professionnel n'est pas du ressort de la CMRA mais mériterait d'être étudiée.
Au vu de la gêne fonctionnelle engendrée par les séquelles décrites, au vu de l'ensemble des éléments fournis au dossier et au vu du barème indicatif d'invalidité en accidents du travail et maladies professionnelles (annexes I et II à l'article R434-32 du code de la sécurité sociale), la commission ne possède aucun argument permettant de modifier le taux d'incapacité permanente partielle'».
Ces constatations médicales ne sont pas contestées et sont basées sur le rapport médical d'évaluation du taux d'IPP établi par le docteur [P] le 17 septembre 2019, praticien conseil, qui conclut à un taux d'IPP de 5% après avoir constaté une «'ostéonécrose du semi-lunaire (maladie de Kiebock) droit du 16/02/2018'».
En l'absence de différend d'ordre médical, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire de la Caisse aux fins d'ordonner une consultation médicale sur pièces.
Si la CMRA et la CPAM retiennent un taux d'IPP de 5%, la CMRA précise justement dans son rapport que la maladie professionnelle (ostéonécrose) dont souffre M. [O] est prévue par le barème indicatif d'invalidité qui mentionne, dans son article 8.1.4 relatif à l'atteinte des tissus, les ostéonécroses et prévoit qu'elles sont indemnisées par référence au barème accidents du travail (4.2.6).
Cet article 4.2.6 du barème indicatif d'invalidité (accidents du travail) mentionne un taux de 10 à 20, s'agissant du membre supérieur, «'selon l'intensité des douleurs, des troubles trophiques et de l'atteinte articulaire': forme mineure sans trouble trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence'».
La maladie professionnelle subie par M. [O] étant visée par le barème indicatif d'invalidité en matière de maladie professionnelle, ce sont donc ces dispositions qui s'appliquent en application de l'alinéa 2 de l'article R 434-32 sus-visé.
Si la Caisse pouvait retenir un taux inférieur à celui mentionné dans le barème, il lui appartenait d'expliquer clairement les raisons qui la conduisaient à cette estimation.
En l'espèce, la Caisse ne donne aucune justification à l'application d'un taux de 5%, soit inférieur au taux d'IPP minimal de 10% prévu par le barème, de sorte que la CMRA puis la Caisse ont fait une application erronée du taux médical d'IPP, tout comme le médecin expert qui constate l'application d'un taux d'IPP réduit de 10 à 15% mais ne retient que 8%.
Au vu de l'ensemble des éléments du dossier, qui montrent par ailleurs que les douleurs (algies) de M. [O] ont été prises en considération par la Caisse pour l'appréciation du taux d'IPP, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a fixé à 10 % le taux médical de M. [O].
S'agissant du coefficient professionnel qui trouve son origine dans une construction jurisprudentielle, celui-ci est un élément administratif apprécié non pas par le médecin conseil à la date de la consolidation mais par la caisse.
C'est donc au moment de la notification de la décision finale par la caisse sur l'IPP, soit en l'espèce au 24 septembre 2019, qu'il faut se placer pour savoir si cette dernière disposait d'éléments suffisants pour pouvoir octroyer un coefficient professionnel, qui peut être attribué notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gain.
Il appartient à l'assuré qui conteste l'absence de coefficient professionnel de rapporter la preuve des incidences des séquelles qu'il subit sur sa profession.
En l'espèce, M. [O] verse aux débats':
- un rapport d'expertise du docteur [K], établi à la date du 5 septembre 2018, dans lequel il conclut en parlant de M. [O] «'cet homme doit changer de métier': la poursuite de son travail de maçon-couvreur va aggraver sa maladie (de Kienbock)'»';
- un avis d'inaptitude établi le 9 janvier 2019 par le médecin du travail dans le cadre d'une visite de pré-reprise concluant de la façon suivante «'inapte au poste, apte à un autre; inapte maçon'; serait apte à un poste sans efforts physiques de type manutention ou contraintes posturales. Pas de marche ou de station debout prolongée. Conduite d'engins contre-indiquée'»';
- une lettre de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement établie le 21 février 2019 par son ancien employeur';
- ses bulletins de salaire pour 2017 et 2018 et son avis d'imposition sur le revenu pour 2021';
- des documents de pôle emploi et de la CAF montrant qu'il a bénéficié d'allocations d'aide au retour à l'emploi à compter de mars 2019, puis du RSA et de l'ASS, encore à la date de septembre 2022.
C'est par des motifs pertinents que les premiers juges ont estimé que si l'inaptitude médicale de M. [O] à son poste découle également d'autres pathologies, les éléments du dossier montrent également que les séquelles subies par M. [O] du fait de sa maladie professionnelle (maladie de Kienbock poignet droit) ont empêché celui-ci de poursuivre son activité de maçon-couvreur.
Compte tenu de la nature desdites séquelles, il ne peut pas être sérieusement contesté qu'elles ont limité au jour de sa consolidation ses possibilités professionnelles, l'empêchant d'exercer le métier de maçon-couvreur qu'il exerçait depuis le 1er septembre 2000 chez son dernier employeur.
En conséquence, le jugement attaqué qui lui a attribué un taux de 2 % de ce chef doit être confirmé.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Les dépens doivent être supportés par la CPAM de Moselle.
L'équité ne commande pas d'allouer à l'une ou l'autre partie, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris du 12 février 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz.
Y ajoutant,
DEBOUTE la CPAM de Moselle de sa demande subsidiaire aux fins d'ordonner une consultation médicale sur pièces'.
DEBOUTE M. [I] [O] et la la CPAM de Moselle de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la CPAM de Moselle aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président