Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°576
N° RG 21/07403
N° Portalis DBVL-V-B7F-SHY5
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ASSURANC E VIEILLESSE (C.I.P.A.V.)
C/
M. [X] [G]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me BAKHOS
- Me PEIGNARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Septembre 2022
devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Novembre 2022, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Lara BAKHOS de la SELEURL PAGES - BAKHOS, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Esthel MARTIN de la SELARD DAMC, plaidant, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉ :
Monsieur [X] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Michel PEIGNARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
EXPOSE DU LITIGE :
Exposant qu'à compter du 1er janvier 2017, M. [X] [G] était affilié à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) en sa qualité de sportif professionnel, celle-ci a émis, le 23 septembre 2019, une contrainte d'un montant de 2 433,05 euros pour les années 2017 et 2018 au titre de cotisations impayées et majorations de retard.
En exécution de cette contrainte signifiée le 29 octobre 2019, la CIPAV a fait procéder, selon procès-verbal du 11 février 2021, à la saisie-attribution des comptes ouverts par M. [G] auprès du Crédit agricole du Morbihan pour obtenir paiement d'une somme totale de 3 052,57 euros en principal et frais, cette saisie-attribution ayant été dénoncée à M. [G] par acte du 17 février suivant.
Contestant avoir été affilié auprès de cet organisme, M. [G] a, par acte du 16 mars 2021, fait assigner la CIPAV devant le juge de l'exécution de Vannes en mainlevée de la saisie-attribution.
Estimant que l'acte de signification du 29 octobre 2019 ne comportait pas le feuillet relatif aux modalités de la signification et qu'il ne pouvait dès lors être certain que le délai d'opposition avait bien commencé à courir, et donc que la contrainte avait les effets d'un jugement exécutoire, pouvant par la suite fonder une saisie-attribution, le juge de l'exécution a, par jugement du 2 novembre 2021 :
ordonné la mainlevée de la saisie-attribution diligentée par la CIPAV à l'encontre de M. [G] le 11 février 2021,
condamné la CIPAV à payer à M. [G] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
condamné la CIPAV à payer à M. [G] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, en ce compris les frais de mainlevée.
La CIPAV a relevé appel de ce jugement le 25 novembre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions du 7 janvier 2022, elle demande à la cour de l'infirmer et de :
débouter M. [G] de l'intégralité de ses demandes,
valider la saisie-attribution pratiquée par elle,
condamner M.[G] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 26 janvier 2022, M. [G] conclut quant à lui à la confirmation du jugement attaqué, et sollicite la condamnation de la CIPAV au paiement d'une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 9 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La CIPAV fait grief au jugement d'avoir retenu que le feuillet relatif aux modalités de la signification de la contrainte n'avait pas été communiqué et que, dès lors, il ne pouvait être certain que le délai d'opposition avait bien commencé à courir, alors que, en l'espèce, la contrainte avait bien été signifiée et que le délai pour faire opposition avait bien commencé à courir, peu important le mode de signification, en sorte qu'en l'absence d'opposition de la part de M. [G], la contrainte était devenue définitive.
Il ressort effectivement du procès-verbal de signification du 29 octobre 2019 que la contrainte du 23 septembre 2019 a été signifiée à M. [G] selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile.
Il résulte en effet des mentions de cet acte, qu'aux fins de signifier à M. [G] la contrainte du 23 septembre 2019, l'huissier s'est transporté à l'adresse suivante '[Localité 3], et, après avoir constaté que 'personne ne répondant à nos appels' et vérifié la certitude du domicile du destinataire caractérisé par la 'présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres', il a été procédé à la signification de l'acte par remise de celui-ci en son étude selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile.
M. [G] ne conteste du reste pas la régularité de cette signification, ni même le respect des prescriptions de l'article 658 du code de procédure civile.
Il s'ensuit que la CIPAV, en l'absence d'opposition de M. [G] dans le délai de quinze jours de la signification du 29 octobre 2019, était fondée à poursuivre l'exécution de cette contrainte.
M. [G] soutient toutefois qu'il n'a jamais exercé d'activité en tant que sportif professionnel, ce qui n'apparaît pas crédible compte tenu de son âge et de son statut de retraité, et que la CIPAV se fonde sur une attestation d'affiliation qui émane d'elle-même et qui, par conséquent, n'a aucune valeur probante.
Cependant, la juridiction de l'exécution n'a pas compétence pour connaître de demandes tendant à remettre en cause un titre exécutoire judiciaire ou assimilé, telle la contrainte émise pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard, dès lors qu'en l'absence d'opposition du débiteur devant le pôle social du tribunal judiciaire, la contrainte émise a acquis tous les effets attachés à un jugement passé en force de chose jugée.
C'est donc à tort à tort que la décision attaquée a donné mainlevée pure et simple de la saisie-attribution diligentée par la CIPAV à l'encontre de M. [G] le 11 février 2021.
M. [G] soutient également que la saisie-attribution serait nulle au motif que la somme de 189,05 euros à caractère alimentaire laissée à sa disposition par le tiers saisi est inférieure au montant prévu par l'article L. 162-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Mais, la méconnaissance alléguée de l'article L. 162-2 par le tiers saisi n'est pas une cause de nullité de la saisie.
Au surplus, la demande ne peut être dirigée que contre le tiers saisi qui n'est pas présent à la cause, et M. [G] ne produit aucun élément, notamment ses relevés de compte, de nature à démontrer que le tiers saisi n'aurait pas satisfait aux prescriptions édictées par l'article précité au regard du solde disponible des comptes saisis, ni ne justifie de réclamations faites en ce sens auprès de ce dernier.
Par ailleurs, la demande de M. [G] en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive est dénuée de fondement, puisqu'il vient d'être jugé que l'appel de la CIPAV était justifié.
Il n'y a enfin pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque tant en première instance qu'en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement rendu le 2 novembre 2021 par le juge de l'exécution de Vannes en toutes ses dispositions ;
Déboute M. [X] [G] de l'ensemble de ses demandes ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] [G] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment