Texte intégral
N° RG 22/00917 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JA5K
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 22 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/01103
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 16 Février 2022
APPELANT :
Monsieur [W] [C]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant en personne,
assisté de Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Marielle MALEYSSON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
CPAM DE [Localité 11] [Localité 9] [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
dispensée de comparaître
S.A. [8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Joël CISTERNE de la SCP CISTERNE AVOCATS, avocat au barreau de [Localité 11]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 Février 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 13 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 mars 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 22 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 7 juin 2012, M. [W] [C], salarié de la société [8] (la société ou l'employeur) depuis le 1er février 2010 en qualité de technicien soudeur, a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 11] [Localité 9] [Localité 6] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un carcinome adénoïde kystique.
A l'appui de cette déclaration un certificat médical initial établi le 30 mai 2012 était joint mentionnant : ' Je vous remercie de bien vouloir étudier une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour M. [C] [W] qui a présenté un carcinome adénoïde kystique au niveau glosso sous-glottique dans un contexte d'exposition professionnelle aux rayonnements ionisants et aux fumées de soudure. Le relevé d'exposition SISERI de l'IRSN indique un cumul d'exposition à 2,2 Msv. Il n'y a pas de notion de toxicité.'
La pathologie n'étant inscrite dans aucun des tableaux des maladies professionnelles et la pathologie déclarée entraînant une incapacité permanente partielle (IPP) prévisible égale ou supérieure à 25%, la caisse a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ( CRRMP) de Normandie.
A la suite de l'avis défavorable du CRRMP, la caisse, par décision du 8 avril 2013, a refusé de prendre en charge la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
La décision du 8 avril 2013 a également été notifiée à la société.
M. [C] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable de la caisse puis en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 11] ; lequel, par jugement du 10 juillet 2015, a sollicité l'avis du CRRMP de [Localité 12].
Le 16 décembre 2015, le CRRMP de [Localité 12] a rendu un avis défavorable.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 11] a ordonné la mise en oeuvre d'une expertise médicale confiée au Docteur [N] puis, par jugement du 17 septembre 2018, a reconnu le caractère professionnel de la pathologie de M. [C].
Par décision du 11 janvier 2019, la caisse a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé du salarié a été déclaré consolidé à la date du 30 mars 2019 et le 21 août 2019, la caisse a notifié à l'assuré sa décision selon laquelle, à compter du 31 mars 2019, une rente lui serait attribuée sur la base d'un taux d'incapacité permanente de 100% en réparation des séquelles.
Le 14 mai 2019, M. [C] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Rouen d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de sa maladie professionnelle.
Par jugement en date du 16 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a débouté M. [C] de son recours en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, a débouté la société de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [C] aux dépens.
La décision a été notifiée à M. [C] le 22 février 2022 qui en a relevé appel le 14 mars 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions remises le 9 février 2024, soutenues oralement à l'audience, M. [C] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il reconnu le caractère professionnel de sa pathologie dans les relations employeur/salarié,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et, statuant à nouveau, de :
- dire que l'employeur a commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie dont il est atteint,
- ordonner la majoration de la rente à son maximum,
- ordonner une mesure d'expertise confiée à un expert qui aura pour mission d'identifier et de quantifier les postes de préjudices décrits,
- condamner la caisse à faire l'avance de la somme de 15 000 euros à titre de provision,
- condamner l'employeur en cause d'appel à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens.
Par dernières conclusions remises le 12 février 2024, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour :
- à titre principal, de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu le caractère professionnel de la pathologie de M. [C] dans sa relation de travail avec la société,
- de dire qu'elle n'a pas pu faire valoir ses moyens de défense devant le tribunal des affaires de sécurité sociale qui a statué par les décisions des 14 février 2017 et 18 septembre 2018 sur la prise en charge de la pathologie du salarié au titre de la législation professionnelle,
- en conséquence, lui déclarer inopposable le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen du 16 février 2022,
- dire en conséquence que la caisse, si elle est tenue d'indemniser M. [C] de ses préjudices, ne pourra pas exercer auprès d'elle l'action récursoire en application de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale,
- à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [C] de son recours en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- en conséquence, débouter M. [C] de toutes ses demandes,
- en toute hypothèse, condamner la caisse à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamner la caisse aux dépens.
Par conclusions remises le 2 février 2024, la caisse, dispensée de comparution, demande à la cour de :
- dire et juger qu'il appartient au préalable à M. [C] de rapporter la preuve qu'il est bien atteint d'une maladie professionnelle, dans les rapports existants entre son employeur et lui-même,
- lui donner acte, si le caractère professionnel venait à être établi, de ce qu'elle s'en rapporte à justice en ce qui concerne la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur,
- en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, réduire le montant de la provision sollicitée par M. [C] à de plus justes proportions et condamner la société à lui rembourser le montant de l'ensemble des réparations qui pourraient être allouées à M. [C].
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le caractère professionnel de la pathologie
La société expose qu'elle n'a pas été mise à même de faire valoir ses moyens de défense dans le cadre des instances initiées par M. [C] devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen, qu'elle n'a pas pu davantage mettre en oeuvre les recours éventuels contre les autres employeurs ayant utilisé les services de M. [C] en qualité de soudeur depuis le 2 octobre 1981 ; qu'elle n'était pas partie au jugement, de sorte que les décisions rendues par le tribunal des affaires de sécurité sociale lui sont inopposables.
La société considère par voie de conséquence que la prise en charge de la maladie de M. [C] au titre de la législation professionnelle telle que décidée par le jugement définitif du tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen du 17 septembre 2018 doit lui être déclarée inopposable.
En tout état de cause, la société conteste l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre l'affection de M. [C] et ses conditions de travail au sein de l'entreprise.
Elle soutient que le rapport d'expertise du docteur [N] comporte une contrariété de motifs en ce qu'il précise d'une part que M. [C] a subi une triple exposition à des facteurs cancérogènes ( tabac, fumées de soudage, radiations ionisantes) puis conclut que 'vu le type de tumeur et le contexte de survenue de celle-ci, il paraît possible de retenir l'exposition professionnelle liée à la pratique de la soudure comme facteur principal de risque et le tabagisme comme facteur accessoire' sans caractériser un lien direct de causalité entre la maladie et le travail habituel du salarié.
Elle rappelle fournir à ses préposés l'ensemble des équipements de protection individuelle nécessaires.
M. [C] soutient pour sa part qu'il ressort des éléments de l'espèce que sa pathologie est bien d'origine professionnelle.
Il rappelle qu'il est victime d'un cancer des glandes salivaires accessoires à localisation laryngée, qu'il ressort de la littérature que le tabac comme l'alcool ne sont pas retenus comme facteurs de risques pour les cancers des glandes salivaires, qu'en revanche les études ont établi un lien entre le cancer des glandes salivaires et le nickel ou ses composés, qu'il a travaillé en qualité de soudeur pendant 31 ans ; qu'il a utilisé tous les procédés de soudure; qu'il est intervenu dans l'industrie nucléaire ; qu'il a effectué des interventions sur des tuyauteries et fours de chaudière ; que l'enquête diligentée par la caisse établit l'exposition professionnelle aux rayonnements ionisants dans l'industrie nucléaire ; qu'en outre les fumées de soudage auxquelles il a été exposé contiennent des produits cancérigènes.
La caisse rappelle que la faute inexcusable de l'employeur ne peut être recherchée que pour autant que le caractère professionnel de l'affection dont souffre la victime est établi. Elle rappelle qu'en l'état le caractère professionnel de la pathologie déclarée n'existe que dans les seuls rapports existants entre l'assuré et elle ; qu'il appartient en conséquence à M. [C], qui entend rechercher la faute inexcusable de son employeur, de démontrer au préalable que la pathologie dont il est atteint présente bien un caractère professionnel, dans les rapports existants entre l'assuré et l'employeur.
Sur ce ;
La reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur implique au préalable l'existence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
Il est constant qu'en vertu de l'indépendance des rapports victime/caisse et employeur /caisse, le fait que le caractère professionnel de la maladie n'ait pas été retenu dans les rapports entre la caisse et l' employeur ne prive pas le salarié du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la juridiction devant rechercher si la maladie a un caractère professionnel et si l'assuré a été exposé au risque dans des conditions constitutives d'une telle faute .
De même, l' employeur peut soutenir, en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime, que la maladie n'a pas d'origine professionnelle.
En l'espèce, s'il est exact que la société s'est vu notifier, par lettre du 8 avril 2013, un refus de prise en charge par la caisse de la maladie, et que ce refus lui reste acquis, de sorte que l' employeur n'encourt aucune majoration de ses cotisations accident du travail au titre de la maladie, ce refus ne fait cependant pas obstacle à la reconnaissance, le cas échéant, d'une faute inexcusable de l' employeur à l'origine de la maladie, et n'est pas non plus susceptible de limiter l'indemnisation des préjudices en résultant.
Le fait que l' employeur n'ait pas été partie à l'instance opposant le salarié à la caisse est également sans incidence sur la demande de reconnaissance d'une faute inexcusable, et le cas échéant sur l'indemnisation des préjudices en résultant, le cas échéant.
Il résulte des dispositions de l'alinéa 4 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à 25%.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la maladie dont est victime M. [C] peut être provoquée par l'inhalation de fumées toxiques dégagées par les procédés de soudure sans qu'il ne soit fait état dans la littérature médicale ou technique d'un délai de latence ou d'une durée d'exposition particulière.
En outre, il ressort des éléments produits qu'au cours de sa carrière, le salarié a été exposé aux radiations ionisantes qui sont également un facteur de risque.
Il résulte de l'expertise diligentée par le docteur [N] et de la littérature produite par le salarié que si M. [C] a été exposé au tabac et que celui-ci est un facteur majeur de survenue des cancers ORL, le tabac induit très majoritairement des cancers épidermoïdes et le tabac n'est pas considéré comme un facteur de risque principal pour les cancers des glandes salivaires ; le docteur [N] l'ayant qualifié de 'co facteur' alors que l'exposition aux rayonnements ionisants ainsi qu'au nickel ou à ses dérivés, présent dans les fumées de soudure, sont des facteurs d'exposition reconnus dans les cancers des glandes salivaires.
En conséquence, au regard de ces éléments, la maladie est en lien direct et essentiel avec le travail de M. [C], de sorte qu'il est acquis que la maladie déclarée par M. [C] présente un caractère professionnel .
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
2/ Sur la faute inexcusable
Le salarié considère que la société ne rapporte pas la preuve d'avoir mis en oeuvre la totalité des moyens de prévention qui aurait pu permettre d'éviter la réalisation du risque.
Elle observe qu'elle ne communique aucun document relatif à la prévention, notamment le document unique de l'entreprise.
Il indique que l'employeur ne lui a pas mis à disposition de protection individuelle spécifique et affirme qu'il ne peut apporter la preuve de faits négatifs consistant en l'absence de mise en oeuvre du moindre dispositif de protection ; qu'il incombe à l'employeur de démontrer l'ensemble des mesures prises.
En réponse aux arguments de l'employeur, M. [C] indique que ce n'est pas parce qu'il était affecté sur le site [7] que des règles de sécurité étaient prévues ; que l'employeur ne saurait s'en remettre au site d'accueil pour assurer la santé et la sécurité de ses salariés.
Il indique que l'employeur ne démontre pas avoir respecté l'obligation prévue par les articles R 4512-2 et R 4512-3 du code de la sécurité sociale prévoyant la mise en oeuvre d'une inspection de son lieu de travail extérieur.
En dernier lieu, il observe que le règlement intérieur dont se prévaut la société est entré en vigueur le 6 octobre 2016, soit plus de 4 ans après la déclaration de sa maladie professionnelle.
La société soutient fournir à ses préposés l'ensemble des équipements de protection individuelle nécessaires, précisant que les soudeurs sont tous équipés d'une cagoule et d'un masque et qu'ils ne sont admis à travailler que s'ils sont effectivement équipés. Elle précise en outre que dans le cadre de certains travaux spécifiques des ventilations complémentaires sont mises en place.
La société indique que lors de la période d'emploi de M. [C], plus de 90% des travaux effectués par ce dernier l'ont été sur le site de la centrale nucléaire de [Localité 10], sous la surveillance d'[7] avec les règles de sécurité associées.
L'intimée considère que le salarié ne satisfait pas à son obligation probatoire, de sorte que la décision entreprise, qui l'a débouté de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, doit être confirmée.
Sur ce ;
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur sur le fondement des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il suffit que la faute de l'employeur soit en lien de causalité avec le dommage pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d'autres fautes auraient concouru à la réalisation du dommage.
La preuve de la faute inexcusable incombe à la victime ou à ses ayants droit.
A titre liminaire, il y a lieu de constater que la connaissance du risque par l'employeur n'est pas discutée.
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que M. [C] a été exposé à un risque au cours de son activité professionnelle tant en ce qui concerne l'exposition aux fumées de soudure qu'en ce qui concerne l'exposition aux rayonnements ionisants en ce qu'il n'est pas contesté qu'au cours de sa période d'emploi il a essentiellement travaillé sur le site de la centrale nucléaire de [Localité 10].
Ayant conscience du danger, il appartenait à l'employeur d'évaluer et de prendre les mesures nécessaires pour en préserver le salarié.
En l'espèce, M. [C] soutient qu'il ne s'est jamais vu remettre de protection individuelle spécifique.
Il observe que lors de l'enquête effectuée par la caisse, l'employeur a reconnu 'la possibilité de contaminations, inhalées sur des chantiers comme celui de [Localité 10].'
L'employeur, qui ne verse pas aux débats le document unique d'évaluation des risques, produit un règlement intérieur dont il est constaté que son entrée en vigueur est postérieure à la déclaration de maladie professionnelle effectuée par le salarié.
La cour constate qu'à l'exception de cette pièce, la société, qui se contente d'affirmer que le salarié disposait de mesures de protection, ne produit aucun autre élément tendant à établir qu'elle a pris les mesures nécessaires pour prévenir le risque auquel était soumis le salarié.
Ces différents éléments suffisent à établir que l'employeur n'a pas pris toutes les mesures nécessaires pour prévenir le risque de dégradation de l'état de santé de M. [C], de sorte que sa faute inexcusable est établie.
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
3/ Sur les conséquences de la faute inexcusable
La faute inexcusable de la société étant caractérisée, il y a lieu de faire droit à la demande de M. [C] de majoration à son maximum de la rente, en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
Il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, la rente versée par la caisse au titre de la maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Il sera fait droit à la demande d'expertise selon la mission précisée au dispositif, cette mesure ayant pour objet d'apporter à la juridiction les éléments techniques nécessaires à l'évaluation des préjudices. Il y a lieu toutefois de rappeler qu'il appartient à M. [C] de produire les éléments de preuve à l'appui d'une demande d'indemnisation d'une perte ou de diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
En application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale la caisse pourra récupérer les sommes avancées à la victime auprès de l'employeur.
La cour dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer à la somme de 5 000 euros la provision qui sera avancée par la caisse à valoir sur l'indemnisation des préjudices de M. [C].
3/ Sur les frais du procès
La société qui a commis une faute inexcusable est condamnée aux dépens de première instance et d'appel d'ores et déja engagés.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [C] les frais non compris dans les dépens qu'il a pu exposer. Il convient en l'espèce de condamner la société à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort :
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 16 février 2022 en ce qu'il a jugé que la maladie de M. [W] [C] présentait un caractère professionnel ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que la société [8] a commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle de M. [W] [C] ;
Ordonne la majoration au taux maximum de la rente versée à M. [W] [C] ;
Avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices allégués par M. [W] [C] :
Ordonne une expertise et désigne pour y procéder le docteur [C] en lui confiant la mission, après avoir convoqué préalablement les parties et leurs avocats, de :
- recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée, prendre connaissance de tous documents utiles,
- examiner M. [W] [C], décrire son état, décrire les lésions dont il est atteint qui sont imputables à la maladie professionnelle, en mentionnant l'existence d'éventuels états antérieurs dont les effets néfastes se sont déjà révélés avant la maladie professionnelle,
- donner à la cour tous éléments aux fins d'évaluation des préjudices allégués par la victime au titre :
du déficit fonctionnel temporaire,
de la nécessité de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation, et en quantifier le besoin en heure/jour ou par semaine,
des souffrances endurées avant consolidation de son état,
du préjudice esthétique, temporaire et définitif,
du préjudice d'agrément qui pourrait être allégué par la victime en donnant un avis médical sur l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation,
du préjudice sexuel,
du déficit fonctionnel permanent dans ses dimensions de souffrances physiques et psychologiques, d'atteinte aux fonctions physiologiques de la victime et de troubles dans les conditions d'existence, en chiffrant, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel du déficit imputable à la maladie professionnelle ; dans l'hypothèse d'un état antérieur ayant entraîné une incapacité ou une invalidité que la maladie professionnelle a seulement aggravé, préciser en quoi la maladie professionnelle a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
de l'aménagement de son véhicule, et en chiffrer le coût,
de l'aménagement de son logement, et en chiffrer le coût ;
Enjoint à M. [C] de faire parvenir à l'expert ci-avant désigné, au moins 15 jours avant la date fixée pour les opérations d'expertise, toutes les pièces médicales relatives aux soins dispensés au titre de la maladie (spécialement radiographies, certificats médicaux, comptes rendus opératoires, etc...), faute de quoi le rapport ne sera établi par l'expert que sur les seuls éléments dont il disposera ;
Dit que l'expert adressera aux parties un pré-rapport qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif qu'il devra adresser au greffe de la cour trois mois après avoir reçu l'avis du versement de la consignation ;
Fixe à 1 400 euros la provision à valoir sur ses honoraires qui devra être versée par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 11] [Localité 9] [Localité 6] à la régie d'avances et de recettes de la cour dans le mois de la notification du présent arrêt ;
Désigne Mme Bideault, présidente de chambre, pour suivre les opérations d'expertise ;
Fixe à 5 000 euros la provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices de M. [W] [C] ;
Dit que les sommes dues à M. [W] [C] au titre de son indemnisation complémentaire (en ce compris la majoration de rente, ainsi que la provision dans un premier temps) seront avancées par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 11] [Localité 9] [Localité 6] ;
Condamne la société [8] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 11] [Localité 9] [Localité 6] le capital représentatif de la majoration de rente ainsi que les sommes dont celle-ci aura fait l'avance au titre de l'indemnisation des préjudices et des frais d'expertise ;
Renvoie l'affaire à l'audience du 12 novembre 2024 à 14h pour plaidoiries après dépôt du rapport d'expertise et dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation à cette audience,
Condamne la société [8] aux dépens de première instance et d'appel d'ores et déjà engagés,
Condamne la société [8] à payer à M. [W] [C] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE