Texte intégral
ARRET N°
du 28 juin 2022
R.G : N° RG 21/01897 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FCF7
[X]
c/
S.A.R.L. LEGEND'S CLUB '
Caisse LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE MARNE
VM
Formule exécutoire le :
à :
Me Emmanuel LUDOT
la SELARL BQD AVOCATS
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 28 JUIN 2022
APPELANT :
d'un jugement rendu le 14 septembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de REIMS
Monsieur [B] [I] [X]
275 avenue de Laon
51100 REIMS
Représenté par Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS
INTIMEES :
S.A.R.L. LEGEND'S CLUB '
7 Boulevard Général Leclerc
51100 REIMS
Représentée par Me Fanny QUENTIN de la SELARL BQD AVOCATS, avocat au barreau de REIMS
Caisse PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-MARNE
18 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny
52915 CHAUMONT CEDEX 9
Non comparante non représentée bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller
Madame Florence MATHIEU, conseiller
GREFFIER :
Monsieur Abdel-Ali AIT AKKA, Greffier placé et Monsieur MUFFAT-GENDET greffier lors du prononcé
DEBATS :
A l'audience publique du 23 mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2022,
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par actes d'huissier des 29 mai et 16 septembre 2020, M. [B] [I] [X] a assigné en responsabilité et en indemnisation la SARL Legend's Club exerçant sous l'enseigne "Le Curtayn"et la CPAM de la Haute Marne devant le tribunal judiciaire de Reims pour solliciter
la réparation des préjudices subis, invoquant l'agression homophobe dont il a été victime le 13 janvier 2019 de la part d'un vigile de la discothèque.
Les demandes ont été contestées par la SARL Legend's Club.
La CPAM de la Haute Marne n'a pas comparu.
Par décision rendue le 14 septembre 2021, le tribunal a débouté M. [X] de ses demandes en considérant que la seule teneur de sa plainte déposée le 13 janvier 2019, toujours en enquête, ne permettait pas, à défaut d'élément extérieur et objectif corroborant sa relation des faits, d'imputer l'agression à un préposé de l'établissement de nuit.
Par déclaration reçue le 14 octobre 2021, M. [X] a formé appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 11 janvier 2022, il demande à la cour de :
Vu les articles 1382 et 1383 du code civil devenus les articles 1240 et 1241 du même code,
Vu l'article 1384 du code civil devenu l'article 1242 du même code,
Vu le principe de la réparation intégrale des préjudices,
Vu les pièces,
- juger Monsieur [B] [X] recevable et bien fondé en son appel,
- infirmer le jugement rendu en 1ère instance entre les parties par le tribunal judiciaire de Reims (Pôle civil) en date du 14 septembre 2021 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
- juger que la société Legend's Club est responsable des préjudices subis par Monsieur [B] [X],
- condamner la société Legend's Club au paiement de la somme de :
' 270 euros, au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
' 10 000 euros, au titre des souffrances endurées,
' 5000 euros, au titre du préjudice esthétique définitif,
' 5000 euros, au titre du préjudice esthétique temporaire,
' 10 000 euros, au titre du préjudice d'agrément temporaire,
' 1000 euros, au titre du préjudice professionnel ou de formation,
' 130 euros, au titre du préjudice lié aux dépenses de santé,
' 5 760 euros, au titre du déficit fonctionnel permanent.
Soit la somme totale de 37 160 euros.
- condamner la société Legend's Club au paiement de la somme de 3000 euros au titre des frais de l'instance, par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Legend's Club au paiement des entiers dépens de 1ère instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise,
- déclarer le jugement à intervenir opposable à la CPAM de la Haute Marne,
- débouter la société Legend's Club de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Par conclusions notifiées le 6 janvier 2022, la SARL Legend's Club demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement,
Y ajoutant,
- condamner M. [B] [X] à verser à la SARL Legend's Club la somme de
4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux dépens avec recouvrement direct,
A titre subsidiaire,
Si la cour était amenée à infirmer le jugement et à considérer qu'elle a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité civile,
- le déclarer irrecevable en sa demande au titre des dépenses de santé actuelles, subsidiairement
l'en débouter,
- le débouter de sa demande au titre du préjudice scolaire, universitaire ou de formation,
- le déclarer irrecevable en sa demande au titre du déficit fonctionnel temporaire,subsidiairement limiter l'indemnisation à la somme de 225 euros,
- limiter l'indemnisation au titre des souffrances endurées à la somme de 1000 euros,
- le débouter de sa demande au titre du préjudice esthétique temporaire,
- le déclarer irrecevable en sa demande au titre du déficit fonctionnel permanent, subsidiairement l'en débouter,
- limiter l'indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent à la somme de 800 euros,
- le débouter de sa demande au titre du préjudice d'agrément, subsidiairement limiter l'indemnisation à la somme de 500 euros,
- le débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles,
- le condamner aux dépens aux dépens avec recouvrement direct.
La déclaration d'appel a été signifiée à la personne de la CPAM de la Haute Marne le
15 novembre 2021, les conclusions d'appel le 22 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l'article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
A l'instar du premier juge, même si M. [X] laisse le choix à la juridiction de déterminer le fondement juridique approprié parmi ceux qu'il propose dans ses écritures, il y a lieu de considérer que le présent litige ne peut être examiné que sous l'angle de la responsabilité des commettants puisque M. [X] agit contre la SARL Legend's Club.
Ce dernier doit avant toute autre considération démontrer l'existence d'une faute du préposé à l'origine des préjudices qu'il a subis.
L'appelant soutient qu'il s'est rendu dans la discothèque "le Curtayn" 7 Boulevard du Général Leclerc à Reims et avoir été victime d'une agression homophobe, avoir été jeté à l'extérieur par un vigile de cet établissement alors qu'il venait tout juste d'y pénétrer et être violemment tombé au sol tête la première, ce qui lui a occasionné des blessures ayant nécessité son transfert aux urgences de l'hôpital par les pompiers.
M. [X] a déposé plainte le 13 janvier 2019 au commissariat de police de Reims dans les circonstances ci-dessus rappelées.
Le fait que cette plainte n'ait pas été suivie d'effet à ce stade (aucune trace n'en a été retrouvée au parquet de Reims) est indifférent dans la mesure où elle ne le prive pas de la possibilité d'engager une action devant une juridiction civile.
Il doit néanmoins démontrer dans le cas d'espèce que l'agression est imputable à un vigile de la discothèque et est à l'origine des préjudices subis qui résultent de l'expertise médicale qu'il verse aux débats.
La plainte (pièces n° 6 et 7) ne comporte aucune identification précise de cet individu, alors que M. [X] dit le connaître pour avoir déjà été victime de ses agissements homophobes. Aucun préposé de l'établissement n'a par la suite été identifié comme pouvant être son possible agresseur.
La cour relève par ailleurs une incohérence dans la chronologie des évènements puisqu'il précise aux services enquêteurs avoir été violemment sorti de l'établissement vers 3 h 30 alors que les pompiers sont intervenus à 5 h 19 soit presque deux heures après, pour le secourir non devant la discothèque située 7 Boulevard du Général Leclerc mais 89 place d'Erlon (pièce n° 38).
Les circonstances de cette agression restent floues et il n'est en tout état de cause pas permis, au seul vu de la plainte qui n'est étayée par aucun autre élément (témoignage par exemple) de considérer que M. [X] a été agressé par un préposé de la discothèque.
Les éléments qu'il produit à hauteur d'appel, soit des avis négatifs (sélectionnés sur google) sur le comportement violent de certains vigiles de la discothèque (pièce n° 40) ne sont évidemment pas de nature à faire présumer que l'agression dont il a été victime a été le fait d'un préposé de cet établissement.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que M. [X] ne démontre pas un fait fautif du préposé de l'établissement de nature à engager la responsabilité du commettant.
La décision sera par conséquent confirmée en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes indemnitaires.
L'article 700 du code de procédure civile :
La décision sera confirmée.
Succombant en son appel, M. [X] ne peut prétendre à une indemnité à ce titre.
L'équité commande en revanche qu'il soit condamné à payer à la SARL Legend's Club exerçant sous l'enseigne "Le Curtayn" la somme de 2000 euros.
Les dépens :
La décision sera confirmée.
M. [X] sera condamné aux dépens d'appel avec recouvrement direct au profit de Maître Quentin par application de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Reims.
Y ajoutant ;
Condamne M. [B] [I] [X] à payer à la SARL Legend's Club exerçant sous l'enseigne "Le Curtayn" la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le déboute de sa demande formée à ce titre.
Condamne M. [B] [I] [X] aux dépens d'appel avec recouvrement direct au profit de Maître Quentin par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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