Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 14 FEVRIER 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/17611 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIOJN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Septembre 2023 du Tribunal de Commerce de SENS - RG n° 2022F00076
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Rachel LE COTTY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Eudes MALARMEY substituant Me Julie AUZAS de la SELARL RUFF AUZAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0262
à
DÉFENDEUR
S.A. MOULINS DUMEE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Florence MONTERET AMAR substituant Me Denis EVRARD, avocat au barreau de SENS
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 17 Janvier 2024 :
Par jugement du 4 septembre 2023, le tribunal de commerce de Sens a condamné M. [S] à payer à la société Moulins dumée la somme de 18.351,86 euros avec intérêts au taux de 5% à compter du 20 septembre 2022, au titre d'un engagement de caution souscrit en 2015 à l'égard de la société dont il était le gérant, dit que M. [S] pourrait s'acquitter de cette condamnation en 23 mensualités égales, le solde à la 24ème échéance, et alloué à la société Moulins dumée la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 13 octobre 2023, M. [S] a interjeté appel de cette décision et, par acte du 20 novembre 2023, il a assigné la société Moulins dumée devant le premier président de la cour d'appel de Paris en référé aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire.
Aux termes de ses conclusions, remises et développées oralement à l'audience du 17 janvier 2024, il demande à la juridiction du premier président de :
- arrêter l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du 12 septembre 2023 ;
- condamner la société Moulins dumée aux dépens ;
- la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la débouter de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions, déposées et soutenues oralement à l'audience, la société Moulins dumée demande à la présente juridiction de :
- déclarer irrecevables et à tout le moins mal fondées les demandes de M. [S] et l'en débouter ;
- le condamner à lui payer une indemnité de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux dépens.
A l'audience, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations au soutien de leurs écritures.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE,
Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il est rappelé que ces deux conditions sont cumulatives.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient, s'agissant des condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Elles supposent un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
En l'espèce, M. [S] soutient que l'exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives car il a été condamné à payer la somme de 18.351,86 euros au titre du contrat de prêt, outre celle de 1.500 euros et les dépens, ce qui représente, sur 24 mois, un montant mensuel de 830 euros, lequel s'ajoute à une autre condamnation prononcée à son encontre, qui doit être réglée moyennant des versements de 1.177 euros.
Il expose qu'il exerce la profession de boulanger et qu'il dispose de faibles revenus, alors qu'il a quatre enfants.
Cependant, il ne produit aucun justificatif récent de ses revenus, les seules pièces produites étant les bulletins de paie de l'année 2022 ainsi que ceux de janvier à avril 2023 et un justificatif d'arrêt de travail en mai 2023, aucune pièce n'étant produite depuis cette date, ancienne de plus de huit mois.
Le dernier avis d'imposition produit est celui de l'année 2022, pour les revenus de l'année 2021, et les certificats de scolarité de ses enfants datent de septembre 2022 et concernent l'année scolaire ou universitaire 2022/2023, alors que l'un d'eux est majeur et susceptible d'avoir terminé ses études.
L'avis d'échéancier d'Engie versé aux débats date également d'août 2020.
Tous ces éléments sont anciens et sont, de surcroît, insuffisants à justifier d'une impossibilité d'exécution de la décision, aucun élément d'information n'étant donné sur le patrimoine du débiteur, l'existence ou non d'épargne et l'impossibilité de recourir à l'emprunt.
Le premier juge lui ayant déjà accordé les délais les plus larges permis par la loi et M. [S] ne démontrant pas les conséquences manifestement excessives de l'exécution de la décision, sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée.
M. [S], partie perdante, sera tenu aux dépens, sans qu'il y ait lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Moulins dumée.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par M. [S] ;
Condamnons M. [S] aux dépens de la présente instance ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Rachel LE COTTY, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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