Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 22 FEVRIER 2024
N° 2024/00250
N° RG 24/00250 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMTJA
Copie conforme
délivrée le 22 Février 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 20 Février 2024 à 11h13.
APPELANT
Monsieur [N] [F]
né le 28 Octobre 1980 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 7] -
Comparant, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, avocat choisie
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
Représenté par [G] [X]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 22 Février 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Ida FARKLI, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024 à 15h50,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Safiatou VAZ GOMES, faisant fonction de greffier
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté d'expulsion le 20/12/2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié par lettre recommandée avec accusé de réception le 19/01/23 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 21/12/23 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le 22/12/23 à 09h51;
Vu l'ordonnance du 20 Février 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [N] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le mardi 20 février 2024 à 23h44 par Monsieur [N] [F] ;
A l'audience,
Monsieur [N] [F] a comparu ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance au motifs que les conditions d'une troisième prolongation ne sont pas réunies et qu'il n'y a aucune perspective d'éloignement en l'absence de retour des autorités algériennes depuis leur réponse, la notion d'ordre public est définie comme devant être réelle, sérieuse, suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société ; Par ailleurs, elle soutient que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires ;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance , le11 janvier 2024 monsieur a été reconnu par les autorités un routing a été demandé , il est très défavorablement connu des services de police notamment pour des faits à connotation sexuelles , menaces de mort sur DP violences aggravées en récidive
Monsieur [N] [F] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'vu ma situation familiale, j'ai un enfant, je veux retirer l'autorité parentale à sa mère, je n'ai qu'un père en Algérie' ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré de la violation de l'article L742-5 du CESEDA
Aux termes des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, ' A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours'
Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l'espèce, la requête préfectorale en prolongation exceptionnelle de la rétention est faite au visa des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA et vise particulièrement la menace à l'ordre public que représente Monsieur [N] [F] au regard de ses antécédents ; que le premier juge a rappelé que monsieur a été condamné à 14 reprises, outre une 15ième condamnation d'avril 2023 qui ne figure pas encore à son casier, notamment pour des faits à connotations sexuelles outre de nombreux faits de vol et qu'il est sorti de détention le 22 décembre 2023, que ce parcours judiciaire démontre un risque de réitération d'infraction qui peuvent créer une menace pour l'ordre public ; que c'est donc par une motivation pertinente que le premier juge a pu ainsi caractériser la menace à l'ordre public ; qu'effectivement monsieur étant multi récidiviste notamment pour des faits graves de violences sur agents de la force public a démontré son ancrage dans une délinquance violente qui constitue intrinsèquement une menace réelle, sérieuse, suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société en l'espèce le respect des règles et des institutions :
L'autorité préfectorale justifiait par ailleurs de nombreuses diligences en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement et qu'une demande de routing a été sollicité pour un départ à bref délai.
Le moyen sera donc rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 20 Février 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [N] [F]
né le 28 Octobre 1980 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 7] -
défaillant
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 22 Février 2024
- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7]
- Maître Maeva LAURENS
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de Marseille
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 22 Février 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [N] [F]
né le 28 Octobre 1980 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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