Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Juge des libertés et de la détention
N° RG 24/00032 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3VSE
ORDONNANCE SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET
DEMANDE DE PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant nous, Madame Aline DOMEC, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Maureen BIKOUE, greffier ;
En présence de Madame [I] [T] interprète en langue Moldave, serment prêté ;
Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 3 ans en date du 31 décembre 2023, notifiée le 31 décembre 2023 à l’intéressé ;
Vu les dispositions de l’article L.614-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision écrite motivée en date du 31 décembre 2023 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 31 décembre 2023 à 19h02 ;
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 02 Janvier 2024 à 19h02 ;
Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 02 janvier 2024.
Après dépôt d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 02 janvier 2024 à 18h49 par le conseil de l’intéressé, jointe au dossier, et évoquée en présence de toutes les parties déjà convoquées pour la présente audience ;
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;
Avons fait comparaître devant nous,
Monsieur [J] Alias [S] [F]
né le 19 Juillet 1987 à CHISINAU
de nationalité Moldave
Sdc
Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Me Jean-Arnaud [D] son conseil commis d’office ;
Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
En l'absence du procureur de la République avisé ;
Après avoir entendu Maître Thibault FAUGERAS, du cabinet ACTIS AVOCAT, représentant la préfecture du Val de Marne, et le conseil de l'intéressé sur le fond ;
L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité. Je suis en France depuis 2017. Je ne pensais pas rester et quand je suis venu avec ma fille, j’ai voulu rester. Je n’ai pas de passeport. Je fais des aller retour régulièrement entre la France et la Moldavie, si vous m’accordez du temps je partirai de moi-même.
Attendu que les deux requêtes ont été jointes en application de l'article L614-7 du CESEDA et en vue d'une bonne administration de la justice.
SUR LA REQUÊTE EN CONTESTATION DE LA DÉCISION DU PLACEMENT EN RÉTENTION :
Sur le moyen tiré de l'absence d'examen de la situation personnelle
Le préfet n'est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. En l'espèce, la décision de placement en rétention reprend les éléments de personnalité de l'intéressé et précise que Monsieur [J] Alias [S] [F] est dépourvu de titre de séjour sur le territoire national et qu'il n'a pas accompli les démarches pour régulariser sa situation. Il ressort de ces constatations que les éléments de personnalité essentiels de l'intéressé sont ainsi suffisamment évoqués et l'arrêté est suffisamment motivé par l'absence de garanties de représentation propres à prévenir le risque que l'intéressé ne se soustrait à la mesure d'éloignement.
Le moyen doit être en conséquence être rejeté.
Sur le moyen tiré de la disproportionnalité
Il apparaît en l'espèce, que l'intéressé est dépourvu de passeport, qu'il a clairement manifesté son souhait de demeurer sur le territoire national, et encore ce jour à l'audience. En conséquence, il ne dispose pas de garanties de représentation permettant la mise en oeuvre d'un placement sous assignation à résidence dont il convient de rappeler que l'objectif est de permettre à l'intéressé d'organiser son départ.
Le moyen doit être en conséquence être rejeté.
SUR LA REQUÊTE EN PROLONGATION DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE :
SUR LES IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE :
SUR LE FOND :
MAINTIEN
En application des dispositions de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention.
Attendu que l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence ; qu’il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en oeuvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise ; qu’il y a lieu d’ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
- DÉCLARONS recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention
- ORDONNONS la jonction des deux procédures
- REJETONS la requête en contestation de la décision du placement en rétention
- ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [J] Alias [S] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, à compter du 02 janvier 2024 soit jusqu’au 30 janvier 2024
Fait à Paris, le 04 Janvier 2024, à 10h44
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05, et dont le courriel est chambre1-11.ca-paris@justice.fr.
L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
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