Texte intégral
MHD/PR
ARRÊT N° 145
N° RG 23/01360
N° Portalis DBV5-V-B7H-G2CW
[J]
SYNDICAT NATIONAL DES JOURNALISTES
C/
SAS TGA PRODUCTION
SELARL [YF] FLOREK
ès qualités
ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS-CGEA DE [Localité 4] CENTRE OUEST
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 14 MARS 2024
Suivant déclaration de saisine du 12 juin 2023 après arrêt de la Cour de cassation du 12 avril 2023 cassant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de Limoges le 15 mars 2021sur appel d'un jugement du 10 septembre 2019 rendu par le conseil de prud'hommes de Limoges
DEMANDEURS SUR RENVOI DE CASSATION :
Monsieur [X] [J]
Né le 24 mai 1970 à [Localité 12] (87)
[Adresse 1]
[Localité 8]
SYNDICAT NATIONAL DES JOURNALISTES (SNJ)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Ayant tous deux pour avocat Me Zoran ILIC de la SELARL BRIHI-KOSKAS & Associés, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS SUR RENVOI DE CASSATION :
S.A.S. TGA PRODUCTION
[Adresse 6]
[Localité 5]
SELARL [YF] FLOREK
N° SIRET : 501 383 608
[Adresse 2]
[Localité 5]
Ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS TGA NEWS
Et
Ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SAS TGA PRODUCTION
Ayant tous deux pour avocat postulant Me François-Xavier GALLET de la SELARL GALLET & GOJOSSO AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
Et ayant tous deux pour avocat plaidant Me Sophie RISSE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
ASSOCIATION UNÉDIC DÉLÉGATION AGS-CGEA DE [Localité 4]
CENTRE OUEST
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Renaud BOUYSSI de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 11 janvier 2024. A cette date le délibéré a été prorogé au 14 mars 2024,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat de travail à durée indéterminée du 20 septembre 2008, la société Alligator Infos, devenue TGA News, agence de presse située à [Localité 5] (37) disposant également d'un bureau extérieur à [Localité 12], a engagé M. [X] [J] en qualité de journaliste rédacteur reporter sur le site de [Localité 12] selon un nombre de jours travaillés dans l'année de 218.
Le 28 juillet 2014, M. [J] et la société TGA Production appartenant au même groupe que TGA News, ont conclu un contrat d'auteur/réalisateur documentaire portant sur une oeuvre intitulée « De la parole aux actes ».
Par jugements du 3 janvier 2017, le tribunal de commerce de Tours a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de chacune des deux sociétés TGA News et TGA Production.
Le 9 mai 2017, la société TGA News a licencié M. [J] pour motif économique.
Par requête en date du 27 novembre 2017, M. [J] et le syndicat national des journalistes (SNJ) ont saisi le conseil de prud'hommes de Limoges de différentes demandes dirigées contre les sociétés TGA News et TGA Production portant sur l'exécution et la rupture de son contrat de travail.
Le 12 décembre 2017, le tribunal de commerce de Tours a prononcé la liquidation judiciaire de la TGA News.
Le 3 avril 2018, la même juridiction a arrêté le plan de continuation de l'activité de la société TGA Production.
Après avoir radié l'affaire le 13 mars 2018 du rang des affaires en cours et l'avoir réinscrite le 17 avril 2019, le conseil de prud'hommes de Limoges a :
- par jugement avant dire droit du 25 juin 2019 rejeté la demande de M. [J] tendant à la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'application de l'article L. 7112-3 du code du travail.
- par jugement du 10 septembre 2019 :
° dit que la décision rendue était opposable au CGEA,
° mis hors de cause M. [M], en qualité d'administrateur judiciaire de la société TGA News,
° dit qu'il n'y avait pas lieu de retenir un lien de co-employeur entre la société TGA News et la société TGA Production et qu'il n'y avait pas lieu à requalification du contrat de mission,
° dit que l'article L. 7112-3 code du travail n'était pas applicable au contrat liant M. [J] à la société TGA News,
° débouté M. [J] et subséquemment le SNJ de l'ensemble de leurs demandes tant au titre du co-emploi que de l'indemnité de licenciement et des heures supplémentaires,
° débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
° condamné M. [J] aux dépens.
Par déclaration d'appel du 11 octobre 2019, M. [J] et le SNJ ont interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 15 mars 2021, la cour d'appel de Limoges a :
- confirmé le jugement attaqué en toutes ses dispositions ayant débouté M. [J] de ses demandes relatives au travail dissimulé, aux heures de nuit, au 13e mois et débouté le syndicat SNJ de ses demandes,
- infirmé le jugement attaqué pour le surplus,
- statuant à nouveau,
- dit que la société TGA News et la société TGA Production ont la qualité de coemployeur de M. [J],
- déclaré prescrites les demandes présentées par M. [J] à l'encontre de la société TGA Production à titre de rappels de salaires pour la période antérieure au 29 novembre 2014,
- déclaré prescrites les demandes présentées par M. [J] à l'encontre de la société TGA Production à titre de dommages et intérêts pour des manquements de l'employeur à ses obligations pour la période antérieure au 29 novembre 2015,
- dit que la société TGA News et la société TGA Production sont débitrices in solidum envers M. [J] des sommes suivantes :
° 3 262,50 € brut au titre des heures supplémentaires et 326,25 € brut au titre des congés payés y afférents ;
° 381,74 € brut de rappel de salaire au titre des temps de trajets inhabituels ;
° 28 858 € au titre du solde de l'indemnité de licenciement prévu par l'article L. 7112-3 du code du travail ;
° 28 908 € de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail relatif au licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
° 300 € dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la délivrance tardive du solde de tout compte ;
- dit que la société TGA News est débitrice envers M. [J] des sommes suivantes :
° 381,74 € brut de rappel de salaire au titre des temps de trajets inhabituels ;
° 1 500 € de dommages et intérêts pour manquement aux dispositions des articles L. 3121-18 et L. 3131-1 du code du travail ;
- dit que la société TGA Production est débitrice envers M. [J] de la somme de 190,87 € brut de rappel de salaire au titre des temps de trajets inhabituels,
- dit que la société TGA News et la société TGA Production sont tenues in solidum au paiement du rappel de salaire au titre des temps de trajets inhabituels dans la limite de 190,87 € brut,
- ordonné la fixation des créances de M. [J] envers la société TGA News telles que précisées ci-dessus au passif de la liquidation judiciaire de cette société,
- ordonné la fixation des créances suivantes de M. [J] envers la société TGA Production au passif du redressement judiciaire de cette société :
° 3 262,50 € brut au titre des heures supplémentaires et 326,25 € brut au titre des congés payés y afférents ;
°190,87 € brut de rappel de salaire au titre des temps de trajets inhabituels ;
- condamné la société TGA Production à payer les sommes suivantes à M. [J] :
° 28 858 € au titre du solde de l'indemnité de licenciement prévu par l'article L. 7112-3 du code du travail ;
° 28 908 € de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail relatif au licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
° 300 € dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la délivrance tardive du solde de tout compte ;
- ordonné la capitalisation des intérêts produits par les sommes allouées au titre de l'indemnité de licenciement, du licenciement sans cause réelle sérieuse et de la délivrance tardive du solde de tout compte, à compter du 29 novembre 2017,
- déclaré la présente décision commune et opposable au CGEA de Bordeaux,
- dit que les créances ci-dessus sont couvertes par l'AGS dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société TGA News,
- dit que les créances ci-dessus, à l'exception des dommages et intérêts alloués en réparation du préjudice résultant de la délivrance tardive du solde de tout compte, sont couvertes par l'AGS dans le cadre du redressement judiciaire de la société TGA Production,
- condamné in solidum la SELARL [YF]-Florek, ès qualités de mandataire liquidateur de la société TGA News et la société TGA Production à payer à M. [J] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la SELARL [YF]-Florek, ès qualités de mandataire liquidateur de la société TGA News et la société TGA Production aux dépens de première instance et d'appel.
Par arrêt en date du 7 décembre 2022, la cour d'appel de Limoges, statuant sur requête en omission de statuer a complété le dispositif de l'arrêt du 15 mars 2021 de la façon suivante :
"Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Limoges en date du 10 septembre 2019 en ses dispositions ayant débouté M. [J] de ses demandes relatives au paiement, d'une part, de l'indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos et, d'autre part, d'une indemnité au titre du non-respect de l'obligation de sécurité de résultat ;
Dit que cette décision sera portée sur la minute de l'arrêt n°83 RG n°19/00888 du 15 mars 2021 conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile" ...
Par arrêt en date du 12 avril 2023, la Cour de cassation, statuant sur le pourvoi formé par les sociétés TGA News et TGA Production contre l'arrêt pré-cité a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a :
- dit que la société TGA News et la société TGA Production ont la qualité de coemployeurs de M. [J],
- dit que la société TGA Production est débitrice in solidum envers M. [J] de différentes sommes reprises in extenso dans la décision.
Par déclaration électronique du 12 juin 2023, M. [J] et le SNJ ont saisi la cour d'appel de Poitiers, cour d'appel de renvoi.
***
L'ordonnance de clôture a été rendue dans cet état de la procédure le 8 novembre 2024, avant l'ouverture des débats.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions du 2 novembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, M. [J] et le SNJ demandent à la cour de :
- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il :
° a dit qu'il n'y a pas lieu de retenir un lien de co-employeur entre la SARL TGA News et la SAS TGA Productions et qu'il n'y a pas lieu à requalification du contrat de mission,
° l'a débouté et subséquemment le syndicat national des journalistes de l'ensemble de leurs demandes tant au titre du co-emploi que de l'indemnité de licenciement et des heures supplémentaires,
° a débouté les parties de leurs demandes en article 700 du code de procédure civile,
° a condamné M.[J] aux entiers dépens,
- et statuant à nouveau,
* sur les demandes au titre du contrat de travail entre M. [J] et la société TGA Production,
- à titre principal,
- fixer au passif de la société TGA Production les sommes suivantes au profit de M. [J] :
° 4 023,50 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
° 402,35 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis,
° 8 047 € à titre d'indemnité de licenciement,
° 12 070,50 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
° 4 885,28 € au titre de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires effectuées,
° 488,52 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappels de salaires,
° 407,11 € au titre du 13ème mois sur les rappels d'heures supplémentaires,
° 498,97 € au titre des heures travaillées de nuit,
° 49,89 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur les rappels de salaire d'heures de nuit,
° 41,58 € au titre du 13ème mois sur les rappels de salaire pour travail de nuit,
° 241,12 € à titre d'indemnité compensatrice des temps de trajet inhabituels effectués,
° 12 070,50 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
° 10 000 € au titre du non-respect des durées maximales de travail et des durées de repos,
° 10 000 € au titre du non-respect de l'obligation de sécurité de résultat,
- juger que ces créances sont opposables au CGEA [Localité 4] AGS Centre Ouest,
- fixer au passif de la société TGA Production au profit du syndicat national des journalistes la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code du travail,
- à titre subsidiaire,
- condamner la société TGA Production à lui verser :
° 4 023,50 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
° 402,35 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis,
° 8 047 € à titre d'indemnité de licenciement,
° 12 070,50 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
° 4 885,28 € au titre de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires effectuées,
° 488,52 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappels de salaires,
° 407,11 € au titre du 13ème mois sur les rappels d'heures supplémentaires,
° 498,97 € au titre des heures travaillées de nuit,
° 49,89 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur les rappels de salaire d'heures de nuit,
° 41,58 € au titre du 13ème mois sur les rappels de salaire pour travail de nuit,
° 241,12 € à titre d'indemnité compensatrice des temps de trajet inhabituels effectués,
° 12 070,50 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
° 10 000 € au titre du non-respect des durées maximales de travail et des durées de repos,
° 10 000 € au titre du non-respect de l'obligation de sécurité de résultat,
- juger que ces créances sont opposables au CGEA [Localité 4] AGS Centre Ouest,
- condamner la société TGA Production à verser au syndicat national des journalistes la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code du travail,
- fixer au passif de la société TGA Production au profit du syndicat national des
journalistes la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 2132-3 du Code du travail ;
- à titre subsidiaire :
- condamner la société TGA Production à lui verser :
° 4 023,50 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
° 402,35 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis,
° 8 047 € à titre d'indemnité de licenciement,
° 12 070,50 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
° 4 885,28 € au titre de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires effectuées,
° 488,52 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappels de salaires,
° 407,11 € au titre du 13ème mois sur les rappels d'heures supplémentaires,
° 498,97 € au titre des heures travaillées de nuit,
° 49,89 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur les rappels de salaire d'heures de nuit,
° 41,58 € au titre du 13ème mois sur les rappels de salaire pour travail de nuit,
° 241,12 € à titre d'indemnité compensatrice des temps de trajet inhabituels effectués,
° 12 070,50 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
° 10 000 € au titre du non-respect des durées maximales de travail et des durées de repos,
° 10 000 € au titre du non-respect de l'obligation de sécurité de résultat,
- juger que ces créances sont opposables au CGEA [Localité 4] AGS Centre Ouest ;
- condamner la société TGA Production à verser au syndicat national des journalistes la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code du travail ;
* sur les demandes au titre du contrat de travail entre lui et la société TGA News :
* à titre principal :
- déclarer définitives et irrévocables les condamnations et fixations au passif de la liquidation judiciaire de la société TGA News, prononcées par la cour d'appel de Limoges dans son arrêt du 15 mars 2021 ;
- déclarer irrecevable et malfondée la demande de restitution de l'UNEDIC
Délégation AGS-CGEA de [Localité 4] à son encontre ;
- à titre subsidiaire :
- fixer au passif de la société TGA News les sommes suivantes à son profit :
° 31 167,61 € à titre de rappel d'indemnité de licenciement,
° 1 000 € pour délivrance tardive du solde de tout compte,
° 15 796,15 € à titre de rappel d'heures supplémentaires,
° 1 579,61 € à titre de congés payés sur les heures supplémentaires,
° 1 316,35 € de 13 ème mois sur les heures supplémentaires,
° 1 739,06 € à titre d'indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos,
° 119,57 € à titre de rappel de majorations pour travail de nuit,
° 11,95 € à titre de congés payés sur les majorations pour travail de nuit,
° 9,96 € à titre de 13 ème mois sur les majorations pour travail de nuit,
° 22 354,52 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
° 140,62 € à titre d'indemnité compensatrice des temps de trajet inhabituels effectués,
° 10 000 € au titre de la violation du droit au repos,
° 10 000 € au titre de l'obligation de sécurité.
- juger que ces créances sont opposables au CGEA [Localité 4] AGS Centre Ouest ;
- ordonner la compensation de ces créances avec les sommes déjà versées par le CGEA [Localité 4] AGS Centre Ouest à M. [J] à hauteur de 46 432,28 € ;
- fixer au passif de la société TGA News le surplus, à hauteur de 48 803,12 € ;
- fixer au passif de la société TGA News au profit du syndicat national des journalistes la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code du travail ;
* à titre infiniment subsidiaire :
- limiter le quantum des restitutions dues au CGEA [Localité 4] AGS Centre Ouest par M. [J] à hauteur de 12 399,97 € ;
* en tout état de cause :
- débouter la société TGA Production, la société [YF]-Florek en sa qualité de
commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société TGA Production, la société TGA News, la Société [YF]-Florek en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société TGA News, et l'UNEDIC Délégation AGS-CGEA de [Localité 4] de leurs demandes ;
- condamner la société TGA Production, la société [YF]-Florek et le CGEA [Localité 4] AGS Centre Ouest aux entiers dépens ;
- condamner la société TGA Production, la société [YF]-Florek et le CGEA [Localité 4] AGS Centre Ouest à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 12 septembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SAS TGA Production, la société [YF]-Florek en ses qualités de liquidateur de la société TGA News et de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société TGA Production demandent à la cour de :
- donner acte à M. [J] et au SNJ qu'ils abandonnent toutes demandes à l'encontre de la société TGA News et de la SELARL [YF] Florek ès qualité de mandataire de la société TGA News,
- déclarer irrecevable la demande de M. [J] relative à l'obligation de sécurité de l'employeur et l'en débouter,
- à titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué,
- débouter M. [X] [J] de l'intégralité de ses demandes,
- débouter le syndicat national des journalistes de l'ensemble de ses demandes,
- à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Limoges sauf en ce qu'il a débouté M. [J] de ses demandes de rappel de salaire et fixer au passif de la société TGA Production les sommes suivantes :
° heures supplémentaires ..................................................... 4 885.28 €
° congés payés y afférents ...................................................... 488.53 €
° 13ème mois sur heures supplémentaires ............................. 407.11 €
- condamner M. [X] [J] et le SNJ au paiement de la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société TGA Production et de la SELARL [YF] Florek.
Par conclusions du 10 octobre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 4] demande à la cour de :
- constater l'abandon de toute demande formée à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société TGA News,
- ordonner en conséquence la mise hors de cause Maître [YF], ès-qualité de mandataire liquidateur de la SARL TGA News et du CGEA de [Localité 4],
- condamner M. [J] à restituer les sommes avancées par le CGEA de [Localité 4] au titre de l'exécution provisoire de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Limoges le 15 mars 2021,
* pour le surplus,
- confirmer le jugement entrepris,
- débouter M. [J] de l'intégralité de ses demandes,
* subsidiairement,
- dire et juger que la décision à intervenir ne sera opposable au CGEA que dans les limites légales et sous réserve d'un recours pouvant être introduit,
- dire et juger que le CGEA ne pourra consentir d'avances au mandataire liquidateur que dans la mesure où la demande entre bien dans le cadre des dispositions des articles L3253-6 et suivants du code du travail,
- dire et juger que l'AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances de la salariée confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants et D.3253-5 du code du travail,
- dire et juger que les sommes qui pourraient être fixées au titre des dommages et intérêts procéduraux ou ne découlant pas directement de l'exécution du contrat de travail, telles qu'astreintes, dépens, ainsi que sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sont exclues de la garanties AGS, de sorte que les décisions à intervenir sur de telles demandes ne pourront être déclarées opposables au CGEA de [Localité 4] qui devra être mis hors de cause.
SUR QUOI,
En liminaire, il convient de constater que si dans le dispositif de ses conclusions, M. [J] sollicite l'infirmation du jugement attaqué en ce qu'il a dit qu'il n'y avait ' pas lieu de retenir un lien de co-employeur entre la SARL TGA News et la SAS TGA Productions' et l'a ' débouté et subséquemment le syndicat national des journalistes de l'ensemble de leurs demandes au titre du co-emploi ..', il n'en demeure pas moins qu'en page 13 de ses dernières conclusions, dans la partie ' discussion', il est indiqué que 'M. [J] renonce à ses demandes principales initiales fondées sur la qualité d'employeur conjoint de la société TGA Production aux côtés de la société TGA News...'
En conséquence, même si la cour n'est saisie que par le dispositif des conclusions sollicitant l'infirmation de la décision attaquée de ce chef, il n'en demeure pas moins que compte - tenu des éléments figurant dans la partie 'discussion' des conclusions, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a dit qu'il n'y avait pas lieu de retenir un lien de co-employeur entre la SARL TGA News et la SAS TGA Productions' et a 'débouté M. [J] et subséquemment le syndicat national des journalistes de l'ensemble de leurs demandes au titre du co-emploi'.
I - SUR LE CONTRAT EXISTANT ENTRE M. [J] ET LA SOCIÉTÉ TGA PRODUCTION :
" L'action par laquelle une partie demande de qualifier un contrat, dont la nature juridique est indécise ou contestée, de contrat de travail, revêt le caractère d'une action personnelle et relève de la prescription de l'article 2224 du code civil."
C'est donc la prescription quinquennale de droit commun qui s'applique et qui court à compter de la date à laquelle la relation contractuelle, dont la qualification est contestée, a cessé. (Cass. soc. 11 mai 2022 n°20-14.421 et n°20-18.084).
Il en résulte donc en l'espèce que l'action de M. [J] - qui a saisi d'une demande de reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail le conseil de prud'hommes de Limoges le 27 novembre 2017 - est recevable quelle que soit la date de fin de contrat envisagée.
A - Sur l'existence du contrat de travail :
En application des principes directeurs du procès qui figurent dans le code de procédure civile et de l'article L. 1221-1 du code du travail qui prévoit que le contrat de travail est soumis au droit commun qui met notamment la preuve d'une obligation à la charge de celui qui en réclame l'exécution conformément à l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui invoque le caractère fictif du contrat d'en rapporter la preuve dès lors que le salarié a versé un contrat de travail, des bulletins de salaire etc.
L'existence d'un contrat de travail apparent ne se déduit pas uniquement d'un document intitulé expressément contrat de travail, mais également d'un faisceau d'indices formels, tels notamment que la délivrance de bulletins de paie, (Cass. soc., 6 nov. 2019, no 18-19.853 ; Cass. soc., 17 nov. 2015, no 14-21.567), de l'établissement d'une déclaration unique d'embauche (Cass. soc., 5 déc. 2012, no 11-22.769), d'une attestation Pôle emploi et de la notification d'une lettre de licenciement. (Cass. soc., 4 déc. 2013, no 12-28.105).
Il est acquis que l'existence d'un contrat de travail écrit, de bulletins de paie et d'une lettre de licenciement ne suffisent pas à établir la preuve de l'existence d'un contrat de travail en l'absence de lien de subordination. (Cass. soc., 4 mars 2003, no 00-46.665)
***
En l'espèce, M. [J] et le SNJ soutiennent en substance :
- que le travail de M. [J] pour la société TGA Production s'est inscrit en dehors du cadre du contrat d'auteur / réalisateur daté du 28 juillet 2014,
- que pendant des mois, M. [J] a été amené à travailler pour la société TGA Production, sans aucun contrat écrit alors qu'il établit l'existence d'un contrat de travail apparent par la production des bulletins de paie et plusieurs écrits évoquant le salaire, les instructions que lui donnait la société et les comptes qu'il devait lui rendre,
- qu'il incombe de ce fait à la société TGA Production de démontrer le caractère fictif des éléments versés,
- que le jugement qui a inversé la charge de la preuve au détriment de M. [J] doit être infirmé.
En réponse, la société TGA Production et la SELARL [YF] - Florek en qualité de commissaire à l'exécution au plan de la SAS TGA Production soutiennent pour l'essentiel :
- que les parties ont conclu un contrat d'auteur/réalisateur de documentaire qui consistait pour la société TGA Production à acheter à M. [J] l''uvre qu'il créait afin de pouvoir la céder à divers diffuseurs,
- que ce contrat prévoyait une rémunération versée à M. [J] en sa qualité d'auteur/réalisateur d'un montant forfaitaire de 6 000 € bruts, avec un règlement au fur et à mesure de l'avancement des différentes étapes de production,
- que la société TGA Production est en droit de soutenir que ce contrat d'auteur/réalisateur conclu entre M. [J] et elle, ne constituait nullement un contrat de travail, mais bel et bien un contrat de prestations de services,
- qu'en effet, M. [J] a réalisé sa mission en toute indépendance et non pas dans le cadre d'un lien de subordination, qu'il a initié le projet lui-même, en a défini seul les contours et le contenu,
- que pour autant, si la cour considère que M. [J] a exercé ses fonctions dans le cadre d'un lien de subordination, elle requalifiera alors ce contrat d'auteur/réalisateur en contrat de travail,
- qu'il existe un contrat de travail apparent sur la période courant du 8 octobre 2014 au 27 février 2015, durée pendant laquelle la société a établi des bulletins de paie,
- que dès lors, le conseil de prud'hommes de Limoges avait parfaitement raison de considérer qu'il appartenait à M. [J] de rapporter la preuve de l'existence d'un contrat de travail ayant démarré avant le 8 octobre 2014 et s'étant poursuivi après le 27 février 2015,
- qu'avant le 8 octobre 2014, M. [J] n'a nullement agi dans le cadre d'un lien de subordination avec la Société TGA Production et il n'a perçu aucune rémunération de cette dernière,
- que M. [J] a été uniquement rémunéré par la société TGA Production au titre de ce contrat d'auteur/réalisateur qui constitue un contrat de travail à durée déterminée d'usage,
- que même si la cour considérait que le contrat de travail à durée déterminée doit faire l'objet d'une requalification en contrat de travail à durée indéterminée, elle constaterait que le contrat a pris fin par la réalisation de son objet en mars 2015 et par l'absence de toute prestation de travail effectuée par M. [J] au profit de la société TGA Production après cette date,
- qu'aucun bulletin de paie n'a été émis par la société TGA Production au-delà de cette date.
***
Cela étant, les parties sont en désaccord sur l'existence même d'un contrat de travail apparent.
Les pièces versées aux débats par M. [J] pour établir l'existence d'un contrat apparent sont :
- des bulletins de salaire délivrés par TGA Production à M. [J] d'octobre 2014 à mars 2015 rémunérant des "journées de cachet",
- un contrat intitulé "contrat d'auteur/réalisateur documentaire" qui a été signé le 28 juillet 2014 par les deux parties dont l'objet vise la commande de l'oeuvre et sa réalisation technique,
- les écrits de M. [L], président de la société TGA Production évoquant "le salaire" de M. [J] pour la réalisation ,
- plusieurs documents établis par la SELARL [YF]-Florek, mandataire judiciaire puis commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société TGA Production, à savoir :
° un courrier adressé à M. [J] le 7 février 2018 en sa qualité de « créancier »,
° l'échéancier fixé par le plan de redressement initial, daté du 5 mars 2019, faisant mention de M. [J] comme « créancier ».
Ces éléments, pris dans leur ensemble :
- ne permettent pas d'établir l'existence d'un contrat de travail apparent antérieur au 8 octobre 2014, date de l'émission du premier bulletin de salaire et postérieur au 27 octobre 2015,
- constituent un faisceau d' indices laissant présumer l'existence d'un contrat de travail apparent pour la période d'octobre 2014 à mars 2015.
Il existe donc un partage de la preuve du contrat de travail revendiqué entre M. [J] et la société TGA Production, à savoir M. [J] doit prouver l'existence du contrat qu'il revendique sur les périodes des 2 avril au 8 octobre 2014 et postérieure au 27 février 2015 et la société TGA Production doit prouver la fictivité du contrat de travail revendiqué du 8 octobre 2014 au 25 février 2015.
¿ sur la période du 2 avril au 8 octobre 2014 :
M. [J] soutient :
- que son travail pour la société TGA Production s'est inscrit en dehors du cadre du contrat d'auteur / réalisateur daté du 28 juillet 2014,
- qu'il a commencé à travailler sur le documentaire dès l'élection du nouveau maire qui en était l'objet principal et central, soit bien avant le 28 juillet 2014, comme en témoignent ses notes de frais d'avril 2014, la rédaction d'une note d'intention en mai 2014, les échanges qu'il a eus en juin, juillet 2014 avec un élu, un conseiller municipal, l'envoi du projet de la note d'intention à M. [L] le 17 juillet 2014 et l'interview qu'il a organisée en septembre 2014 avec un conseiller municipal de [Localité 12].
En réponse, la société TGA Production réplique que le lien de subordination n'existe pas.
***
Cela étant, les pièces versées au dossier établissent que :
° tant le travail réalisé par M. [J] durant la période antérieure au 8 octobre 2014 ' caractérisé par des échanges, des rencontres et des interviews avec des proches du nouveau maire ' ,
° que le lien de subordination ' caractérisé par l'obligation qui pesait sur l'appelant de tenir informé régulièrement la société TGA Production de ses travaux et de suivre les pistes 'impératives' de réflexion qu'elle lui donnait qui étaient plus larges que celles découlant du contrat d'auteur / réalisateur '
° et la rémunération - caractérisée par le remboursement des notes de frais et les paiements de salaire effectués en lieu et place de TGA Production par TGA News qui l'a reconnu dans un mel adressé par son président à M. [J] et qui en tout état de cause ne peut pas le contester dans la mesure où les intimées soutiennent à plusieurs reprises que le contrat de travail avec TGA News était suspendu tout en produisant pour la même période des bulletins de salaire délivrés au salarié par TGA News -,
existaient.
La preuve de l'existence d'un contrat de travail pour la période du 2 avril au 8 octobre 2024 est donc acquise.
¿ sur la période du 8 octobre 2014 au 27 février 2015 :
La société TGA Production soutient qu'il n'existe pas de lien de subordination entre M. [J] qui était autonome dans l'organisation et la réalisation de son temps de travail.
***
Cela étant, contrairement à ce que la société soutient, les directives données par M. [L] sur les plannings prévisionnels et modificatifs allaient au - delà des seules stipulations du contrat d'auteur / réalisateur dans la mesure où la société régissait tous les détails de la création et donnait des consignes à M. [J] que celui-ci était tenu de respecter impérativement.
En conséquence, à défaut de tout élément contraire, il convient de constater qu'un contrat de travail a existé durant cette période.
¿ à compter du 27 février 2015 :
Comme l'établit M. [J] par les pièces 11, 32-1 et 33-1 de son dossier, il travaillait encore les 2 et 3 mars 2015 à la réalisation du documentaire et était rémunéré en honoraires / droits d'auteur sur cette période et comme le reconnaît la société elle-même, il travaillait encore le 16 mars 2015 lorsque TFI a délivré le label 'prêt à diffuser' pour le documentaire.
En tout état de cause, à défaut de toute rupture du contrat de travail sous la forme d'un licenciement, d'une démission de M. [J] ou d'une rupture conventionnelle négociée entre les parties et en l'absence de tout élément établissant l'existence d'un licenciement verbal, le contrat de travail litigieux existait toujours mais était suspendu à compter du 31 mars 2015 en l'absence de rémunération et de travail.
B - Sur la nature du contrat de travail :
Contrairement à ce que soutient la société, le contrat de travail litigieux n'est ni un contrat de travail à durée déterminée, ni un contrat de mission mais un contrat de travail à durée indéterminée, en raison de l'absence de tout contrat de travail écrit.
II - SUR L'EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL :
A juste titre, M. [J] rappelle que son contrat de travail avec la société TGA Production était régi par la convention collective nationale des journalistes dès lors qu'il exerçait la profession de journaliste professionnel et disposait d'une carte de presse et que le préambule de convention collective de la Production Audiovisuelle précise :
" Il est rappelé qu'une entreprise qui a pour activité principale la production audiovisuelle peut s'assurer le concours de journalistes professionnels, moyennant rémunération, dans les conditions prévues par les articles L. 7111-3 et suivants du code du travail. Dans ce cadre, les partenaires sociaux rappellent que tout journaliste professionnel doit se voir appliquer la convention collective des journalistes (IDCC 1480) et ne peut pas se voir appliquer la présente convention collective."
A - Sur les heures supplémentaires :
L'article L.3245-1 du code du travail, modifié par loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, prévoit que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, comme M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes le 27 novembre 2017 et comme il ne sollicite que des rappels de salaire pour la période de janvier et février 2015, sa demande est recevable.
***
En application des articles :
- L. 3171-2, alinéa 1, du code du travail : lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
- L. 3171-3 du même code : l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
- L. 3171-4 du même code : en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il est précisé que les éléments apportés par le salarié peuvent être établis unilatéralement par ses soins, la seule exigence posée étant qu'ils soient suffisamment précis pour que l'employeur puisse y répondre.
Il en résulte que :
1/ le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit rendues nécessaires par les tâches qui lui ont été confiées,
2/ en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Les éléments apportés par le salarié peuvent être établis unilatéralement par ses soins, la seule exigence posée étant qu'ils soient suffisamment précis pour que l'employeur puisse y répondre.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
***
En l'espèce, M. [J] produit à l'appui de sa demande de rappels de salaires au titre des mois de janvier et février 2015 :
- les plannings prévisionnels établis par la direction, qui portent la mention « report10 » faisant référence au travail de réalisation du documentaire pour la société TGA Production (pièces de son dossier n°32 et 32-1),
- les décomptes qu'il a établis et qu'il estime extrêmement clairs et précis de l'ensemble des heures qu'il a effectuées, avec mention de la durée de son travail quotidien (pièces n°33 et 33-1),
- des attestations de collègues de travail ainsi que de confrères, exerçant dans les mêmes locaux, à savoir Madame [N] [H] et Messieurs [R] [Y], [O] [K], [C] [G], M. [W] [U], - journalistes au Populaire du Centre, dont les locaux étaient contigus à ceux de TGA - qui attestent de son horaire d'arrivée habituel, soit à 8h30 et indiquent :
° « durant la période située entre novembre 2014 et mai 2017, [X] [J] se trouvait déjà à son poste de travail lors de mon arrivée au journal, à savoir dès 8h30. » (pièce n°27),
° « Arrivant quasi quotidiennement à mon poste de travail vers 8h du matin, je croisais à chaque fois ou pratiquement [X] [J] vers 8h30. » (pièce n°28),
° « Arrivant régulièrement au journal entre huit heures et huit heures trente du matin, j'ai souvent vu [X] [J] soit à son bureau, soit arriver peu de temps après moi » (Pièce n°29),
° « En tant que Journaliste au Populaire du Centre dans les locaux duquel était située l'agence TGA NEWS, j'ai pu constaté que [X] [J] arrivait sur son lieu de travail vers 8h30 » (Pièce n°30),
° « En tant que journaliste au Populaire du Centre dans les locaux où était située l'agence TGA NEWS, j'ai pu constater que [X] [J] arrivait sur son lieu de travail vers 8h30 en même temps que moi » (pièce n°31)
- l'attestation de M. [T] [E], coréalisateur du documentaire « De la parole aux actes » / « [Localité 12] : la promesse d'une politique différente » qui indique :
« J'ai coréalisé avec M. [X] [J] un documentaire de 52 minutes : « De la parole aux actes », diffusé sur France 3. Le montage s'est échelonné de Mi-Janvier à mi février 2015. Habituellement le montage d'un film documentaire est planifié sur 6 semaines d'un intense travail. J'ai été très surpris d'apprendre que notre plan de travail ne prévoyait que 4 semaines de montage. Un temps de montage si court demande forcément de très longues journées de présence en salle de montage. Je n'étais pas présent chaque jour mais les périodes pendant lesquelles j'étais en montage avec M. [X] [J] exigeait énormément d'investissement pour terminer ce travail dans les temps. Cela supposait des horaires inhabituels et nous finissions nos journées excessivement tard dans la nuit ». (pièce n° 23),
- l'attestation de M. [A] [V], employé au Populaire du Centre, travaillant régulièrement la nuit qui indique :
« Je suis employé du populaire du centre et travaille régulièrement la nuit, à partir de minuit.
Lors de mes prises de services durant les mois de janvier et février 2015, j'atteste avoir vu souvent tard dans la nuit, dans les locaux du populaire du Centre [X] [J] qui travaillait sur un documentaire pour France 3 National et France 3 Limousin. Lorsque je travaillais la journée, j'ai constaté le même investissement. Cela a duré plusieurs semaines. » (pièce n°24),
- les témoignages de Madame [P] [B], qui travaillait à la production du documentaire et de M. [F] [S], scripte de France 3 qui attestent également du déplacement réalisé par M. [J] du 31 janvier au 1er février 2015 à [Localité 13] :
° « J'atteste par la présente m'être trouvé le 31 janvier 2015 lors de la soirée Anticor à [Localité 13] en compagnie de [X] [J] pour le tournage du documentaire « [Localité 12] la promesse d'une politique différente » (Pièce n°25),
° « Pour le film « Limoges la promesse d'une politique différente », j'étais productrice avec Mr [Z] [L], pour la société TGA Production. Ce film était réalisé pour France 3 Limousin. J'ai donc travaillé à plusieurs reprises avec [T] [E], [X] [J] et [I] [D] sur l'intention et l'écriture du film. Une de ces rencontres s'est déroulée le 1er février 2015 (un dimanche) au café [11], [Adresse 9] à [Localité 13], où nous sommes restés plusieurs heures ». (pièce n° 26).
M. [J] explique :
- que dans la mesure où initialement, il formulait des demandes à l'encontre des deux sociétés, TGA Production et TGA News en leur qualité de co-employeurs, les décomptes font état des heures accomplies pour ces deux entités.
- que toutefois, il n'est tenu compte, dans le cadre du présent contentieux, que des heures réalisées pour la société TGA Production et présentées comme telles dans les tableaux produits, sous les mentions « documentaire » dans la colonne « planning » et/ou « montage documentaire : [Localité 12] : la promesse d'une politique différente » dans la colonne « activité et justificatifs ». (pièces n°33 et 33-1),
Il en résulte que ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
A ce titre, la société TGA Production se borne à critiquer les décomptes établis par le salarié en indiquant :
- que les sommes qui y sont mentionnées sont forfaitaires,
- qu'elle n'a jamais donné son accord - exprès ou implicite - à la réalisation des heures supplémentaires revendiquées,
- que le salarié avait une grande latitude dans l'organisation de son travail,
- que si par extraordinaire, la cour devait entrer en voie de condamnation, elle tiendrait cependant compte de divers éléments relatifs aux chiffrages établis par l'appelant,
- qu'à titre subsidiaire, le tableau de calcul du rappel de salaire est erroné et la somme doit être revue.
***
Cela étant, c'est la durée légale hebdomadaire du temps de travail qui s'applique en l'espèce, à savoir 35 heures de travail par semaine dans la mesure :
- où aucun contrat de travail écrit ne prévoyait la durée du temps de travail de M. [J],
- où ses bulletins de salaire émis par la société TGA Production pour la période d'octobre 2014 à février 2015 visaient un temps de travail décompté et rémunéré en jours (Pièces n°5, 7, 8, 9, 10) alors qu'en l'absence de convention individuelle de forfait jours, un tel mode de décompte du temps de travail est illicite.
A ce titre, les témoignages précis et circonstanciés de MM. [E] et [V] font apparaître que M. [J] a réalisé un film documentaire au début de l'année 2015 et que le temps de montage qui était habituellement de six semaines a été limité à quatre semaines, amenant ainsi M. [J] à avoir des horaires inhabituels et à finir ses journées tard dans la nuit.
Il s'en déduit que contrairement à ce qu'il soutient, l'employeur ne pouvait pas ignorer que le salarié effectuait des heures supplémentaires dans la mesure où c'était lui - même, qui en réduisant de deux semaines le temps de montage du documentaire, l'avait conduit à réaliser des heures supplémentaires.
Ainsi, après avoir :
° analysé les éléments produits par chacune des parties, pris en compte le fait que le salarié travaillait également avec la société TGA Production dans le cadre d'un contrat d'auteur / réalisation et d'un contrat de travail à durée indéterminée,
° constaté que l'employeur se borne à critiquer l'argumentation du salarié sans rapporter aucun élément objectif contraire,
la cour juge que M. [J] a effectivement accompli les heures supplémentaires non rémunérées qu'il invoque.
Contrairement à ce que soutient l'employeur, le taux horaire de M. [J] ne peut pas être fixé à la hauteur de celui retenu dans le cadre de son contrat de travail avec la société TGA News dans la mesure où il exerçait des fonctions de rédacteur reporter dans cette société, distinctes de celles de réalisateur exercées dans la société TGA Production.
De ce fait, il convient de fixer le taux horaire applicable en l'espèce à hauteur d'un montant de 32,14 €, calculé à partir du bulletin de salaire du mois de janvier 2015 mentionnant un salaire de 2 700 € pour un forfait de 12 jours.
En conséquence, il convient de fixer les créances salariales de M. [J] à la somme de 4 885,28 € au titre des heures supplémentaires avec un rappel d'indemnités de congés payés d'un montant de 488,52 € et un rappel de salaire sur 13 ème mois équivalent à un 12 ème du montant dû au titre des rappels de salaire, soit 407,11 €, conformément à l'article 25 de la convention collective nationale des journalistes.
Le jugement entrepris est donc infirmé de ces chefs.
B - Sur la compensation des temps de trajets inhabituels :
En application de l'article L. 3121-4 du code du travail :
« Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire. ».
En l'espèce, M. [J] sollicite le remboursement du trajet qu'il a effectué entre [Localité 12] et [Localité 13] les 31 janvier et 1er février 2015 dans le cadre d'une réunion à laquelle il s'est rendu en qualité de salarié de la société TGA Production.
Le trajet aller-retour ayant une durée de huit heures environ, ce temps de trajet a excédé incontestablement le temps de trajet habituel pour se rendre de son domicile à son lieu de travail distant de quelques kilomètres.
Il convient en conséquence de fixer la créance détenue par M. [J] à ce titre à la somme de 241,12 €.
Le jugement attaqué est donc infirmé de ce chef.
C - Sur la violation des durées maximales et des repos minima :
Selon l'article L. 3121-18 du code du travail, la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf en cas de dérogation accordée par l'inspecteur du travail dans des conditions déterminées par décret, en cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret ou dans les cas prévus à l'article L. 3121-19.
Par ailleurs, l'article L. 3131-1 du code du travail prévoit que tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret.
***
En l'espèce, M. [J] soutient que les décomptes qu'il a établis, les SMS et les attestations qu'il produit prouvent qu'à de nombreuses reprises, ses durées quotidiennes de travail n'ont pas été respectées dans la mesure où il travaillait régulièrement 11h, 12h voire 13h30 par jour.
Il en déduit que la société TGA Production lui a fait régulièrement dépasser la durée maximale et quotidienne de travail et qu'il a régulièrement travaillé plus de 6 jours consécutifs, notamment 12 jours de travail consécutifs du 26 janvier au 6 février 2015.
Il soutient qu'il en résulte pour lui un préjudice de santé et d'atteinte sur la vie familiale et personnelle qui sera réparé par une somme de 10 000 €.
***
Cela étant, en liminaire, il convient d'observer - bien que la cour ne puisse pas la soulever d'office - que la société TGA Production n'a pas opposé la prescription à M. [J] qui a engagé son action le 27 novembre 2017 alors qu'il ne pouvait ignorer le non-respect de ces dispositions légales lorsqu'il a été amené à travailler dans ces conditions.
Cela étant, le manquement de la société de ce chef n'est pas valablement contesté par la société TGA Production.
La créance de M. [J] à ce titre formée à l'encontre de la société TGA Production doit donc être fixée à la somme de 1 500 € compte tenu du préjudice résultant nécessairement pour lui de ces manquements commis par l'employeur.
D - Sur les majorations applicables aux heures de nuit :
L'article 30 de la convention collective nationale des journalistes prévoit que le travail de nuit donne lieu à une rémunération supplémentaire de 15 % du salaire du barème, calculée au prorata du temps passé entre 21 heures et 6 heures du matin pour les journalistes professionnels finissant leur travail après 23 heures et que les reporters qui ne répondent pas au caractère de régularité dans le travail de nuit ne bénéficient pas de cette prime de nuit.
En l'espèce, M. [J] sollicite une somme de 498,97 € au titre des heures travaillées de nuit, outre celles de 49,89 € au titre des congés payés afférents et de 41,58 € au titre du 13 ème mois sur les rappels de salaire pour travail de nuit.
Cependant, il ne démontre pas qu'il appartient à la catégorie des journalistes professionnels dans ses relations contractuelles avec TGA Production finissant leur travail après 23 heures de manière habituelle et non à celles de reporter comme dans ses relations avec TGA News ou de réalisateur comme cela est noté sur ses bulletins de salaire établis par TGA Production.
En conséquence, il ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 30 de la convention collective.
Il doit donc être débouté de sa demande de ce chef.
Le jugement attaqué est donc confirmé.
E - Sur l'obligation de sécurité :
En application des articles L 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et il lui appartient de justifier qu'il a pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
***
En l'espèce, M. [J] soutient qu'il a subi un rythme de travail épuisant, l'amenant à effectuer des horaires de travail très importants qui l'ont conduit à :
- effectuer de nombreuses heures supplémentaires ;
- travailler le week-end, en congés ;
- travailler la nuit.
Il invoque de ce chef un manquement de son employeur à son obligation de sécurité.
Il sollicite une somme de 10 000 € à ce titre.
En réponse, la société TGA Production soulève l'irrecevabilité d'une telle demande aux motifs qu'elle aurait été rejetée, de façon définitive, par la cour d'appel de Limoges par arrêt du 7 décembre 2022, rendu sur requête en omission de statuer, et devenu définitif.
***
Cela étant, il convient de rappeler :
- que l'arrêt statuant sur la requête en omission de statuer est une décision de rejet de la demande formée par Monsieur [J] au titre de l'obligation de sécurité,
- que la cassation est intervenue sur l'existence d'un co - emploi et ses conséquences.
Il en résulte que l'arrêt rectificatif - qui s'est incorporé à l'arrêt de la cour d'appel de Limoges dont les dispositions n'ont pas été atteintes par la cassation- n'est pas lui - même atteint par la cassation.
Or comme l'arrêt rectificatif est devenu définitif, la cour n'est pas saisie de la demande formée par Monsieur [J].
D - Sur le travail dissimulé :
En application des articles :
* L8221-5 du code du travail :
"Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales."
* L8223-1 du même code :
" En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire."
La dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
La seule circonstance que le salarié n'ait pas été rémunéré des heures supplémentaires qu'il a effectuées dans un contexte de difficultés économiques ne caractérise pas suffisamment l'intention de l'employeur de se soustraire volontairement aux obligations prévues par l'article L. 8221-5 du code du travail.
Cependant, dès lors que la volonté de frauder de l'employeur est démontrée, le fait pour celui-ci de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué constitue l'infraction de travail dissimulé ouvrant droit pour le salarié à l'octroi de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé calculée sur la base du salaire mensuel brut augmenté des heures supplémentaires.
***
En l'espèce, M. [J] soutient en substance que le travail dissimulé est en l'espèce caractérisé dès lors :
- que la société TGA Production ne déclarait que partiellement et irrégulièrement son travail, qu'elle a omis de déclarer et de régler les salaires et cotisations sociales afférentes pour les périodes pendant lesquelles pourtant il travaillait activement à la réalisation du documentaire pour son compte,
- qu'elle ne mentionnait sur les bulletins de salaire émis qu'un nombre d'heures inférieur à celui réellement effectué,
- que M. [Z] [L], président de la société TGA Production, reconnaissait très clairement que le défaut de déclaration par la société TGA Production des périodes d'activité et des heures qu'il a effectivement effectuées était intentionnel et prémédité.
En réponse, la société TGA Production réplique pour l'essentiel :
- que dans la mesure où il n'existe aucun contrat de travail avec M. [J], une indemnité pour travail dissimulé ne peut pas exister,
- qu'en tout état de cause, l'appelant n'établit pas le caractère intentionnel du travail dissimulé.
***
Cela étant, il convient de relever que la société TGA Production n'a pas déclaré et n'a pas réglé les salaires et cotisations sociales afférentes pour les périodes pendant lesquelles M. [J] travaillait à son profit, à savoir :
° avant octobre 2014 alors qu'il a été établi ci-dessus ' dans le cadre de l'établissement et de la qualification du contrat de travail à durée indéterminée ' par les notes de frais du salarié du mois d'avril 2014 qui n'ont jamais été contestées par la société TGA Production, par la rédaction d'une note d'intention en mai 2014, par les échanges de courriels avec les élus en juin et début juillet 2014 outre l'interview d'un conseiller municipal de [Localité 12] en septembre 2014 ' qu'il s'était attelé à la réalisation du documentaire dont il avait été chargé, relatif à l'élection le 30 mars 2014 du maire de [Localité 12], dès le mois d'avril 2014.
° d'octobre 2014 à février 2015 dans la mesure où les bulletins de salaire établis ne couvraient pas l'intégralité des heures de travail réalisées par M. [J] qui en novembre 2014, janvier, février et mars 2015 a travaillé un nombre de jours supérieur à celui mentionné sur ses bulletins de salaire comme en attestent les plannings établis par l'employeur lui-même et les SMS échangés avec l'employeur qui établissent :
¿ qu'en novembre 2014 : il a travaillé 9 jours alors que qu'il n'a été rétribué que de 4 jours de travail,
¿ qu'en janvier 2015 : il a travaillé 18 jours alors qu'il n'a été rétribué que de 12 jours de travail,
¿ qu'en février 2015 : il a travaillé 13 jours alors qu'il n'a été rétribué que de 6 jours de travail,
¿ qu'en mars 2015 : il a travaillé 2 jours alors que l'employeur n'a procédé à aucune déclaration et n'a établi aucun bulletin de salaire.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société avait connaissance du travail réalisé durant toutes ces périodes, comme cela résulte :
- des courriels adressés par le président de la société M. [L], président de la société en juillet et août 2014,
- du courriel adressé le 23 novembre 2014 par M. [L] à M. [J] qui indique notamment : « Pour le doc, je n'ai jamais parlé de prime de 3 000 € donc je réexplique : L'objectif est que vous puissiez faire ce doc dans les meilleurs conditions possibles tout en respectant l'économie du projet qui reste faible. C'est pourquoi nous devons optimisé au maximum entre les 2 sociétés, Prod et News (ce que vous avez très bien fait depuis le début de ce projet) avec un critère essentiel et obligatoire c'est que dans tous les cas votre rémunération ne peut être inférieure à celle que vous touchez aujourd'hui. J'ai aussi accepté de vous verser en plus une prime de 1 500 € chacun. Donc c'est votre salaire net et tous vos avantages +1 500 €.
La décomposition de la rémunération PROD se fait de la manière suivante : une prime de 1 500 € et 7 500 € brut en rémunération de votre travail ce qui en équivalent salaire News représente 34 jours qui seront décomptés de NEWS et payés par PROD. Cette équation est la plus avantageuses que je peux promettre et pour cela je prends le risque que Public Sénat nous abandonne et que le CNC n'accepte pas de nous soutenir à la hauteur espérée. ." et qui signifie notamment que le paiement des salaires de M. [J] est assuré par la société TGA News sans être déclaré par la société TGA Production,
- de l'application d'une rémunération calculée en jours alors qu'aucune convention forfait n'a été conclue entre le salarié et la société TGA Production.
En conséquence, au vu de l'ensemble de ces éléments qui ne sont combattus par aucun élément contraire ' l'employeur se bornant à soutenir que le salarié, à supposer même qu'il ait réalisé des heures supplémentaires, échoue à démontrer le caractère intentionnel du travail dissimulé ' le travail dissimulé est caractérisé et établi.
La créance de M. [J] à ce titre doit être fixée à la somme de 12 070, 50 € calculée sur un salaire de référence de 2 011, 75 €.
Le jugement attaqué doit être infirmé.
III - SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DU TRAVAIL :
A - Sur la date de la rupture du contrat de travail :
M. [J] soutient :
- que la rupture du contrat de travail est intervenue de fait, sans qu'aucune procédure de licenciement ne soit engagée, et surtout, sans la notification d'aucune lettre de licenciement,
- que la date de la rupture de son contrat de travail avec la société TGA Production doit être fixée au 9 mai 2017, au plus tôt,
- qu'en effet à compter de cette date, qui correspond à la date de notification de son licenciement par la société TGA News, il n'était plus sollicité par la société TGA Production et par M. [Z] [L], Président de TGA Production,
- que par la suite, par courrier du 7 février 2018, le mandataire judiciaire ne s'est adressé à lui qu'en sa qualité d'ancien salarié de TGA Production,
- que compte tenu de la rupture ainsi intervenue, il est bien fondé à solliciter des
dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre le versement des indemnités liées à la rupture.
En réponse, les intimés objectent pour l'essentiel :
- que M. [J] est dans l'incapacité d'établir qu'il a effectué quelque mission que ce soit pour la société TGA Production au - delà du mois de mars 2015,
- que le relevé des horaires de travail produits par M. [J] lui-même fait ressortir qu'il n'a plus exercé aucune mission pour la société TGA Production, une fois le documentaire finalisé le 16 mars 2015.
- qu'il était en effet employé à temps plein par la société TGA News, pour qui le contrat de travail avait repris pleinement effet après la période de congé sans solde demandée par M. [J] pour réaliser sa mission ponctuelle pour la société TGA Production,
- qu'à tout le moins, si la cour considérait qu'un contrat à durée indéterminée existe, elle ne pourrait que constater qu'il a pris fin en mars 2015 avec la réalisation de son objet et donc qu'il y a eu licenciement verbal à ce moment-là,
- que ce licenciement verbal entraîne malgré son irrégularité la rupture du contrat de travail.
***
Cela étant, s'il est exact que la fin de la mission de M. [J] est intervenue en mars 2015 lorsque France télévisions a délivré "le prêt à diffuser" et que le salarié n'a plus effectué de travail au profit de la société TGA Production, il n'en demeure pas moins, contrairement à ce que les intimées soutiennent, qu'il n'y a pas eu de licenciement verbal dans la mesure où elles sont dans l'impossibilité d'établir que la société TGA Production a donné l'ordre au salarié de quitter l'entreprise, de cesser immédiatement son travail ou de ne pas reprendre le travail après une suspension.
Le seul fait que le salarié ne se soit pas inquiété de la situation auprès de la société établit que les parties étaient d'accord pour que le contrat de travail soit suspendu.
Dès lors, ce n'est pas par erreur que le mandataire judiciaire a fait figurer M. [J] dans le plan de redressement de la société TGA Production en qualité de créancier dans la mesure où le contrat de travail entre M. [J] et TGA Production existait au moins jusqu'au 9 mai 2017, date de la notification du licenciement du salarié dans le cadre de la liquidation de la société TGA News.
B - Sur la prescription :
Il résulte des dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail, modifiées par l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et qui sont entrées en vigueur le 24 septembre 2017, que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Ce délai était antérieurement de deux ans.
Les dispositions transitoires prévues par l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 prévoient que les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
***
En l'espèce, comme la date de la fin du contrat ayant existé entre M. [J] et la société TGA Production a été fixée au 9 mai 2017 et que M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes le 27 novembre 2017, les demandes relatives à la rupture du contrat de travail ne sont pas prescrites au vu des dispositions sus rappelées.
C - Sur le fond :
1 - Sur l'indemnité de préavis :
En application de l'article 46 de la convention collective nationale des journalistes et de son ancienneté dans la société TGA Production, M. [J] bénéficie d'un préavis d'une durée de 2 mois.
Sa créance doit donc être fixée de ce chef à la somme de 4 023,50 €, calculée sur la base d'un salaire de 2 011,75 € incluant le montant des heures supplémentaires outre 402,35 € de congés payés afférents.
Le jugement attaqué doit donc être infirmé de ce chef.
2 - Sur l'indemnité de licenciement :
L'article L. 7112-3 du code du travail - également applicable aux journalistes professionnels - prévoit que si l'employeur est à l'initiative de la rupture, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d'année de collaboration, des derniers appointements. Le maximum des mensualités est fixé à quinze.
En l'espèce, compte tenu de son ancienneté dans la société TGA Production, à savoir 3 ans et 2 mois, sa créance de ce chef doit être fixée à la somme de 8 047 €.
Le jugement attaqué doit donc être infirmé de ce chef.
3 - Sur les dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En l'espèce, le licenciement de M. [J], intervenu durant la période d'observation ouverte au profit de la société TGA Production, sans lettre de licenciement, sans autorisation du juge commissaire, est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence, ceci ouvre droit pour M. [J] à l'octroi de dommages intérêts pour licenciement abusif.
Au vu de l'âge du salarié au moment de son licenciement (47 ans) et de l'absence de tout renseignement sur sa situation actuelle, il convient de fixer sa créance de ce chef à la somme de 7000 €.
Le jugement attaqué doit donc être infirmé de ce chef.
IV - SUR LA DEMANDE PRÉSENTÉE PAR LE SYNDICAT NATIONAL DES JOURNALISTES :
En application de l'article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice et ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
Il en résulte qu'un syndicat peut agir en justice pour faire constater une irrégularité commise par l'employeur à l'égard d'une catégorie de salariés et demander l'allocation de dommages-intérêts en réparation de l'atteinte portée à l'intérêt collectif.
***
En l'espèce, le syndicat sollicite l'octroi d'une somme de 1000 € à titre de dommages intérêts en réparation des préjudices subis par la profession.
Cependant, il n'explicite pas sa demande et n'établit pas que le non respect de ses obligations par l'employeur relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail de M. [J] a porté atteinte à l'intérêt collectif de la profession.
En conséquence, il convient de le débouter de sa demande formée de ce chef.
Le jugement attaqué doit donc être confirmé.
V - SUR LES AGS :
A - Sur la garantie des AGS des créances du salarié à l'égard de la société TGA Production :
Il résulte des dispositions du 1° et du 2° de l'article L. 3253-8 du code du travail que l'assurance contre le risque de non-paiement des salaires couvre les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ainsi que les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation.
***
En l'espèce, il convient de rappeler :
- que la procédure de redressement judiciaire de la société TGA Production a été ouverte le 3 juin 2017,
- que le plan de redressement a été adopté le 3 avril 2018.
Il en résulte que les créances nées antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective sont couvertes par la garantie des AGS malgré l'adoption d'un plan de redressement qui ne met pas fin à la suspension des poursuites individuelles.
Ainsi, même si la société TGA Production a bénéficié de l'adoption d'un plan de continuation dans le cadre du redressement judiciaire, sont couvertes par la garantie des AGS :
- les créances salariales relatives à l'exécution du contrat de travail : heures supplémentaires et congés payés afférents,
- les créances relatives aux dommages intérêts dus au titre de l'inexécution découlant du contrat de travail,
- les créances relatives relatives à la rupture du contrat de travail, à savoir les indemnités de rupture légales, les dommages intérêts pour licenciement abusif, l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé.
En conséquence, les créances détenues par M. [J] à l'encontre de la société TGA Production doivent être fixées à la procédure collective de la société et couvertes par les AGS dans les limites des plafonds et garanties légaux.
B - Sur la demande de restitution des sommes versées par les AGS au titre de la fixation des créances détenues par M.[J] au passif de la procédure collective de la société TGA News et l'étendue de la cassation partielle intervenue :
En application des articles 624, 625 et 638 du code de procédure civile, la cassation partielle limite la portée de la cassation qu'elle prononce aux chefs de dispositif concernés et n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation (2e Civ., 26 janvier 2023, pourvoi n° 21-15.483 ) tout en s'étendant à tous les chefs de l'arrêt indivisibles et indissociables de ceux de l'arrêt cassé.
Le rejet des demandes qui ne sont pas atteintes par la cassation est irrévocable (Cass.com., 22 févr. 2000, n° 97-22.423, P+B : JurisData n° 2000-000586 ; Bull. civ. IV, n° 52).
Le juge de renvoi doit donc examiner la portée de la cassation partielle au regard du dispositif de l'arrêt de cassation.
La détermination de l'étendue de la cassation s'appuie sur deux principes, à savoir :
- la cassation n'atteint, en principe, que les dispositions de l'arrêt attaqué faisant grief au demandeur du pourvoi, sauf indivisibilité ou dépendance nécessaires des chefs cassés avec ceux de l'arrêt attaqué n'ayant pas fait l'objet d'un pourvoi,
- le défendeur au pourvoi qui ne forme pas de pourvoi éventuel ou provoqué et qui de ce fait s'abstient d'attaquer les dispositions de l'arrêt qui ont rejeté certains chefs de ses demandes ne peut se prévaloir de l'arrêt de cassation.
***
En l'espèce, l' arrêt prononcé le 12 avril 2023 par la Cour de cassation, statuant sur le pourvoi formé par les sociétés TGA News et TGA Production contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Limoges le 15 mars 2021 a cassé et annulé ladite décision mais seulement en ce qu'elle a :
- dit que la société TGA News et la société TGA Production ont la qualité de coemployeurs de M. [J],
- dit que la société TGA Production est débitrice in solidum envers M. [J] des sommes de 3 262,50 € brut au titre des heures supplémentaires et 326,25 € brut au titre des congés payés afférents, 381,74 € brut de rappel de salaire au titre des temps de trajets inhabituels, 28 858 € au titre du solde de l'indemnité de licenciement prévu par l'article L. 7112-3 du code du travail, 28 908 € de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail relatif au licenciement sans cause réelle et sérieuse, 300 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la délivrance tardive du solde de tout compte,
- dit que la société TGA Production est débitrice envers M. [J] de la somme de 190,87 € brut de rappel de salaire au titre des temps de trajets inhabituels,
- dit que la société TGA Production est tenue in solidum au paiement du rappel de salaire au titre des temps de trajets inhabituels dans la limite de 190,87 € brut,
- ordonne la fixation au passif du redressement judiciaire de la société TGA Production des créances de M. [J] de 3 262,50 € brut au titre des heures supplémentaires et 326,25 € brut au titre des congés payés afférents, 190,87 € brut de rappel de salaire au titre des temps de trajets inhabituels,
- condamne la société TGA Production à payer à M. [J] les sommes de :
° 28 858 € au titre du solde de l'indemnité de licenciement prévu par l'article L. 7112-3 du code du travail,
° 28 908 € de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail relatif au licenciement sans cause réelle et sérieuse,
° 300 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la délivrance tardive du solde de tout compte,
- dit que les créances ci-dessus, à l'exception des dommages-intérêts alloués en réparation du préjudice résultant de la délivrance tardive du solde de tout compte, sont couvertes par l'AGS dans le cadre du redressement judiciaire de la société TGA Production,
- condamne in solidum la société TGA Production à payer à M. [J] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne in solidum la société TGA Production aux dépens de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 15 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges.
Il en résulte donc - compte tenu des principes sus énoncés - que seules les demandes formées par M. [J] à l'encontre de la société TGA Production ont été cassées et que les fixations de créances au passif prononcées par la cour d'appel de Limoges à l'égard de la TGA News sont définitives dès lors qu'elles n'ont pas fait l'objet d'un pourvoi et qu'elles sont absolument dissociables et divisibles dans la mesure où elles reposent sur deux contrats de travail distincts et autonomes.
En conséquence, c'est à bon droit que M. [J] n'a formé aucune demande contre la TGA News dans le cadre de la présente procédure.
Ainsi, les AGS dans leur garantie de la société TGA News doivent être déboutées de leur demande de mise hors de cause et doivent être déclarées irrecevables dans leur demande de restitution des sommes payées au salarié au titre des créances qu'il détient à l'encontre de la société TGA News.
VI - SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PROCÈS :
Les dépens de la procédure d'appel doivent être fixés au passif de la procédure collective de la société TGA Production dans la mesure où la créance issue de la condamnation aux dépens ne peut pas être qualifiée d'utile au déroulement de la procédure quant à sa finalité de sauvegarde de la société débitrice en procédure collective et où elle ne naît pas en contrepartie d'une prestation fournie à celle-ci après l'ouverture du redressement judiciaire.
***
Il n'est pas inéquitable de débouter les parties de leurs demandes respectives formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 12 avril 2023 statuant sur le pourvoi formé contre l'arrêt prononcé par la cour d'appel de Limoges le 15 mars 2021,
Vu l'arrêt définitif de la cour d'appel de Limoges en date du 7 décembre 2022,
Confirme le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Limoges le 10 septembre 2019 sauf en ce qu'il a :
- débouté M. [J] de ses demandes en reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail avec la société TGA Production, en fixation de créances au titre d'heures supplémentaires et congés afférents, de l' indemnité pour travail dissimulé, du 13 ème mois sur les rappels de salaires au titre des heures supplémentaires, de l'indemnité compensatrice pour les temps de trajets inhabituels, du non respect des durées maximales de travail et des durées de repos et en fixation des indemnités afférentes à la rupture du contrat de travail,
Infirmant de ces derniers chefs,
Statuant à nouveau,
Dit qu'il existe un contrat de travail entre M. [J] et la société TGA Production à compter du 2 avril 2014 jusqu'au 9 mai 2017,
Fixe les créances de M. [J] à la procédure collective ouverte au profit de la société TGA Production ainsi que suit :
- 4 885,28 € brut au titre des heures supplémentaires,
- 488,52 € brut au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires,
- 407,11 € brut au titre du rappel de salaire sur 13 ème mois équivalent à un 12 ème du montant dû au titre des rappels de salaire,
- 241,12 € brut de rappel de salaire au titre des temps de trajets inhabituels,
- 1 500 € au titre des dommages intérêts pour dépassement de la durée de travail maximale,
- 241,12 € à titre d'indemnité compensatrice des temps de trajet inhabituels effectués,
- 12 070, 50 € au titre du travail dissimulé,
- 4 023,50 € au titre de l'indemnité de préavis,
- 402,35 € au titre des congés payés afférents,
- 8 047 € au titre de l'indemnité de licenciement,
- 7 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 4] de sa demande de mise hors de cause de Maître [YF] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL TGA News et du CGEA de [Localité 4],
Déclare définitives et irrévocables les condamnations prononcées à l'égard de la société TGA News,
Déclare irrecevable la demande formée par l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 4] au titre de la restitution par M. [J] des sommes avancées par le CGEA de [Localité 4] au titre de l'exécution provisoire de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Limoges le 15 mars 2021,
Dit que les sommes fixées au titre des créances détenues par M. [J] contre la Société TGA Production seront inscrites au passif de la procédure collective de celle-ci par le commissaire au plan,
Rappelle qu'en application de l'article L. 622-28 et L641-3 du code de commerce le jugement d'ouverture d'une procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels,
Dit que la présente décision est opposable au CGEA AGS de [Localité 4] dans les conditions et limites légales,
Rappelle :
- que le CGEA ne pourra consentir d'avances au représentant des créanciers que si la demande entre dans le cadre des dispositions des articles L3253-6 et suivant du code du travail,
- que l'AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants et D.3253-5 du code du travail,
Y ajoutant,
Dit que la cour n'est pas saisie de la demande formée par Monsieur [J] au titre de l'obligation de sécurité,
Fixe au passif de la procédure collective de la SARL TGA Production les dépens de première instance et d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,