Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 21 NOVEMBRE 2022
N° 2022/1450
Rôle N° RG 22/01450 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKK6R
Copie conforme
délivrée le 21 Novembre 2022 par courriel à :
-Me VALLIER
-le préfet des [Localité 5]
-le CRA de [Localité 7]
-le JLD du TJ de MARSEILLE
-le retenu via le Directeur du CRA de [Localité 7]
-le Ministère Public
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 19 Novembre 2022 à 12h03.
APPELANT
Monsieur [N] [B]
né le 11 Novembre 1976 à [Localité 9]
de nationalité Haïtienne
Comparant en personne,
Assisté de Me Marie VALLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
, avocat commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet des [Localité 5]
Représenté par Monsieur [O] [R]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 21 novembre 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Aude ICHER, greffière.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022 à 17h00,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Aude ICHER, greffière.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 19 octobre 2022 par le préfet des [Localité 5] , notifié le 20 octobre 2022 à 11h33;
Vu la décision de placement en rétention prise le 19 octobre 2022 par le préfet des [Localité 5], notifiée le 20 novembre à11h33;
Vu l'ordonnance du 19 Novembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [N] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 19 novembre 2022 par Monsieur [N] [B] ;
Monsieur [N] [B] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' si on m'envoie au pays ce serait compliqué mon pays est gravement malade, là où j'habite il y a des gangs armés, je n'ai plus de domicile, ma mère est encore dans mon pays. Je n'ai pas encore reconnu cet enfant. Si je ne suis pas présent, l'avenir de mon enfant sera hypothéqué'.
Son avocat a été régulièrement entendu : Il conclut au défaut de diligences de la part de l'administration et demande mainlevée de la mesure et à défaut, une assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture demande confirmation de la décision frappée d'appel. Il n'y a pas de notion de bref délai en seconde prolongation. Il n'y a pas de passeport ni de volonté de départ.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences préfectorales
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Si aux termes de cet article, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il résulte du dossier que suite au placement en rétention de l'intéressé le 19 octobre 2022, l'administration a saisi le jour même les autorités consulaires haïtiennes d'une demande d'identification de l'étranger et de délivrance d'un laissez-passer consulaire. Une relance a été adressée aux autorités consulaires haïtiennes le 18 novembre 2022 par l'administration. Par ailleurs, M. [B] a vu sa demande d'asile rejetée le 9 novembre dernier.
Dès lors, les diligences utiles à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les meilleurs délais ont été accomplies.
Sur la demande d'assignation à résidence
Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, M. [B] n'a pas remis de passeport original en cours de validité aux autorités compétentes. Il indique être père d'un enfant [K] domicilié à [Localité 8] mais qu'il n'a pas reconnu. Sa compagne Mme [F], qui a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour, a attesté pouvoir l'héberger à son domicile à [Localité 10] par document en date du 29 juillet 2022.
Dans ces conditions, M. [B] ne disposant pas de garanties de représentation effectives, une assignation à résidence constituerait un risque de non-exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 19 Novembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02]
[XXXXXXXX04]
[XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 21 Novembre 2022
- Monsieur le préfet des [Localité 5]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7]
- Maître Marie VALLIER
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 21 Novembre 2022, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [N] [B]
né le 11 Novembre 1976 à [Localité 9]
de nationalité Haïtienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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