Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 17 MAI 2022
N° RG 22/00060 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G4LY
S.A.R.L. GREEN ALPES NB : pour son établissement principal situé au 9 ter rue de la Crête ' Cran Gevrier - 74960 ANNECY
C/ [Z] [H]
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 10 Décembre 2021, RG R 21/00051
APPELANTE :
S.A.R.L. GREEN ALPES
dont le siège social est sis 65 rue Baron Le Roy
75012 PARIS
pris en son établissement 9 Ter rue de la Crête
74960 ANNECY
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL AAZ, avocat au barreau de MEAUX
INTIME :
Monsieur [Z] [H]
5 rue du Canal
74000 ANNECY
présent à l'audience
sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 17 Mai 2022, devant Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargé du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Madame Sophie MESSA, Greffier lors des débats, et lors du délibéré :
Monsieur Frédéric PARIS, Président,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Elsa LAVERGNE, Conseiller, Secrétaire général,
********
Vu l'ordonnance de référé rendue le 10 Décembre 2021 par le conseil de prud'hommes d'Annecy,
Vu l'appel interjeté le 12 janvier 2022 par la SARL GREEN ALPES,
Vu les conclusions de désistement en date du 20 janvier 2022 par la SARL GREEN ALPES,
Sur ce,
Il sera constaté le désistement qui emporte acquiescement à l'ordonnance de référé et entraîne l'extinction de l'instance.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 394, 398, 399 400 à 405 du code de procédure civile,
Constate le désistement d'appel de la SARL GREEN ALPES ;
Dit qu'il emporte acquiescement à l'ordonnance de référé rendue le 10 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes d'Annecy, et qu'il entraîne l'extinction de l'instance.
Dit que la cour d'appel est dessaisie de l'affaire RG 22 / 00060 ;
Dit que l'appelant sauf meilleur accord des parties supporte les dépens d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 17 Mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Delphine AVERLANT, faisant fonction de Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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