Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 21 Juin 2024
N° RG 24/00145 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K2U6
54D
c par le RPVA
le
à
Me Nicolas MENAGE
- copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Nicolas MENAGE
Expédition délivrée le:
à
Me Nicolas MENAGE
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
E.U.R.L. TESSIER, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 2]
représentée par Me Nicolas MENAGE, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me GICQUEL, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEUR AU REFERE:
Madame [Z] [V], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
non comparante
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 29 Mai 2024,
ORDONNANCE: réputée contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 21 Juin 2024, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant factures en date des 09 et 31 mai 2022, 6 avril 2023 et devis en date des 10 et 14 avril 2021, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) TESSIER, demanderesse à laprésente instance, a réalisé des travaux pour le compte de Madame [Z] [V], défenderesse au présent procès. (pièces n° 1à 4)
Selon échanges de courriels entre Madame [V] et l’EURL TESSIER, cette dernière n’a pas été en mesure d’honorer le paiement de ces factures. (pièces n° 5 à 8).
Par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2024, l’EURL TESSIER a assigné Madame [Z] [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, aux fins de :
Condamner à titre prévisionnel Madame [Z] [V] à payer à la société TESSIER la somme de 32 315, 05 euros, majorée des intérêts de retard au taux contractuel ; Condamner Madame [Z] [V] au paiement d’une somme de 1000 euros sur el fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Lors de l’audience utile du 29 mai 2024, l’entreprise TESSIER, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné à étude, Madame [Z] [V] n’a pas comparue ni ne s’est fait représentée. La décision sera rendue par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision :
L'article 472 du code de procédure civile dispose que "si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ".
En application des dispositions de l'article 835, alinéa 2, du Code de procédure civile, le juge des référés peut octroyer au créancier une provision dès lors que l'obligation du débiteur n'est pas sérieusement contestable dans son existence comme dans son quantum.
Les articles 1103 et 1104 du Code civil énoncent que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu'elles doivent être exécutées de bonne foi.
Au terme de son acte introductif d’instance, soutenu à la barre, l’EURL TESSIER sollicite la condamnation de Madame [V] à lui payer une indemnité provisionnelle, équivalente au montant égal aux factures impayées et majoré des intérêts de retard au taux contractuel.
L’EURL TESSIER verse aux débats les devis signés et approuvés “bon pour commande” (pièce n°3), les factures émises pour la réalisation de prestations de création de cloisons sèches et de pose de menuiseries :
- devis signés et approuvés (pièces 1, 3 et 4);
- mail du 10 mai 2021, confirmant la commande (pièce n°3);
-facture en date du 31 mars 2022 pour un prix de 13 556,50 euros (pièce n°1)
-facture en date du 09 mai 2022 pour un prix de 5 542,20 euros (pièce n°2)
-facture en date du 06 avril 2023 pour un prix de 1 108,80 euros (pièce n°3)
-facture en date du 06 avril 2023 pour un prix de 12 107,55 euros.(pièce n°4)
Le montant global de ses factures est de 32 315,05 euros.
La demanderesse produit également des échanges de courriels avec la défenderesse, dans lesquels elle reconnait ne pas avoir été en mesure de régler les factures qui lui étaient présentées (pièces n°5 à 8).
Au vu des pièces produites, la somme réclamée n’apparaît pas ainsi sérieusement contestable.
Dès lors, Madame [Z] [V] sera condamnée au paiement d’une provision de 32 315,05 €, somme majorée des intérêts de retard au taux contractuel, à compter de la délivrance de l’assignation le 26 février 2024, conformément aux conditions contractuelles émises dans les devis produits aux débats.
Sur les demandes accessoires
Madame [Z] [V], qui succombe, supportera la charge des dépens en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.
L'équité commande de la condamner au titre des frais irrépétibles, à verser à l’EURL la somme de 1 000 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe :
Condamnons Madame [Z] [V] à payer à l’EURL TESSIER la somme provisionnelle de 32 315,05 € (trente-deux mille trois-cents quinze euros et cinq centimes), majorée des intérêts de retard au taux contractuel à compter de la délivrance de l’assignation, soit à compter du 26 février 2024;
Condamnons Madame [Z] [V] aux dépens de la présente instance,
Condamnons Madame [Z] [V] à verser à l’EURL TESSIER la somme de 1 000 € (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toute autre demande plus ample ou contraire des parties.
La greffière Le juge des référés
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