Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 08 Décembre 2022
N° RG 22/00327 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G5SC
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de THONON LES BAINS en date du 25 Janvier 2022, RG 5121000005
Appelant
M. [M] [I]
né le 23 Décembre 1973 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
Comparant en personne
Assisté de Me Delphine DRACHE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Intimé
M. [V], [O] [D]
né le 05 Août 1960 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne
Assisté de Me Caroline MOSSUZ, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 18 octobre 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [D] est propriétaire de 27 parcelles situées sur la commune de [Localité 7], lieux-dits [Adresse 8], les [Adresse 4], [Adresse 10] et les [Adresse 6] pour une surface totale de 6ha, 18a et 33ca. Ces parcelles sont pour certaines en nature d'herbe, et pour d'autres en céréales.
Selon bail verbal à ferme du 1er novembre 2013, ces parcelles ont été données en location à M. [M] [I].
Par acte du 29 avril 2021, M. [D] a délivré à M. [I] un congé aux fins de reprise pour exploitation par son fils, M. [E] [D], à effet du 31 octobre 2022.
Par requête du 23 août 2021, M. [I] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Thonon-Les-Bains aux fins de nullité du congé, et de condamnation de M. [D] à lui payer des indemnités.
Par acte du 24 septembre 2021, un procès-verbal de non-conciliation a été dressé. L'affaire a été renvoyée en audience de jugement le 26 novembre 2021.
Par jugement contradictoire rendu le 25 janvier 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Thonon-les-Bains a:
- débouté M. [T] [I] de sa demande en nullité du congé qui lui a été délivré le 29 avril 2021 à la requête de M. [D], portant sur diverses parcelles dont celui-ci est propriétaire sur la commune de [Localité 7],
- condamné M. [T] [I] à payer à M. [D] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [T] [I] aux dépens.
Par déclaration du 21 février 2022, M. [M] [I] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions en date du 3 juin 2022, soutenues à l'audience, M. [M] [I] demande à la cour de :
Vu les articles L. 411-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime et notamment les articles L. 411-5, L. 411-47 et L. 411-59,
Vu les articles L. 331-2 et suivants du code rural et de la pêche maritime,
A titre principal,
constater que le congé pour reprise délivré le 29 avril 2021 à M. [I] par M. [D] manque de précisions sur les conditions d'exploitation du bénéficiaire de la reprise en ce qui concerne son habitation au jour de la reprise, et les modalités d'exploitation des biens repris,
constater que le bénéficiaire de la reprise désigné dans le congé du 29 avril 2021 ne justifie pas remplir toutes les conditions de reprise requises par l'article L. 411-59 du code rural,
constater qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [I] au regard des faits de l'espèce, les frais qu'il a dus engager pour assurer la défense de ses intérêts,
en conséquence,
infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
dire et juger nul et de nul effet le congé délivré le 29 avril 2021 à M. [I] à la requête de M. [D],
condamner M. [D] à verser la somme de 2.500 € à M. [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire, si la cour devait confirmer le jugement entrepris,
dire et juger que le jugement du 25 janvier 2022 est entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il désigne M. [T] [I] dans son dispositif comme partie perdante au lieu et place de M. [M] [I].
Par conclusions en date du 29 août 2022, soutenues à l'audience, M. [D] demande à la cour de:
Vu les articles L. 411-47, L. 411-58, L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime,
confirmer la décision querellée en ce qu'elle a débouté M. [I] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
condamner M. [I] à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [I] aux entiers dépens d'instance et d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'imprécision du congé
En application de l'article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime, le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail, par acte extrajudiciaire.
A peine de nullité, le congé doit :
- mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur,
- indiquer, en cas de congé pour reprise, les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué et, éventuellement, pour le cas d'empêchement, d'un bénéficiaire subsidiaire, ainsi que l'habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris,
- reproduire les termes de l'alinéa premier de l'article L. 411-54.
La nullité ne sera toutefois pas prononcée si l'omission ou l'inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur.
M. [I] soutient que le congé qui lui a été délivré est nul comme ne contenant pas les précisions nécessaires concernant la domiciliation du repreneur après la reprise en ce que le seul bâtiment existant, situé en zone agricole non constructible, n'est pas habitable.
M. [D] soutient pour sa part que son fils entend bien se domicilier dans le bâtiment implanté sur la parcelle [Cadastre 3], pour lequel des travaux d'amélioration ont été entrepris en tout légalité.
En l'espèce, le congé du 29 avril 2021 indique que «dès la reprise, Monsieur [E] [D] occupera les biens édifiés sur les lieux objets de la reprise, précisément la parcelle sise sur la commune de [Localité 7] lieudit «[Adresse 8]» cadastrée section [Cadastre 3], d'une contenance de 27a et 60ca».
Ainsi, le congé satisfait aux exigences légales en ce qu'il indique précisément le lieu d'habitation du repreneur après la reprise. Il est établi que la parcelle désignée comporte un bâtiment dont M. [I] ne démontre pas qu'il s'agirait d'un simple cabanon inhabitable. Le fait que le terrain soit en zone agricole n'interdit pas l'occupation d'un bâtiment existant, particulièrement lorsqu'il est occupé par l'exploitant lui-même. Au demeurant l'intimé justifie que le bâtiment dispose d'un numéro de voirie et que des travaux d'amélioration ont été entrepris (pièces n° 10 à 12).
Aussi, c'est à juste titre que le premier juge a écarté ce moyen de nullité du congé.
Sur les conditions d'exploitation par le repreneur
L'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime dispose que le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d'une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d'une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir.
Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d'habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l'exploitation directe.
Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu'il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu'il répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter en application de ces dispositions.
M. [I] soutient que le congé est ambigu quant aux conditions d'exploitation par le bénéficiaire de la reprise dont on ne sait s'il va exploiter à titre individuel ou au sein d'une société, ce qui n'a été précisé qu'en cours de procédure, ainsi que la qualité de pluriactif de M. [E] [D].
Toutefois, le congé litigieux indique que le repreneur est M. [E] [D], de sorte qu'il n'y a aucune ambiguïté sur le fait que la reprise est faite aux fins d'exploitation à titre individuel. Il y est également mentionné qu'il s'engage à se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant 9 ans au moins. Quant à la qualité de double-actif, l'article L. 411-59 n'exige pas que le repreneur précise s'il exercera l'activité à titre exclusif ou non, étant rappelé que l'activité qu'il entend exercer sur les terrains repris est celle de nuciculture avec diversification en arbres fruitiers, ainsi que la préparation et l'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation. Une telle activité n'est pas incompatible avec le statut de double actif, de sorte que la volonté d'exploiter personnellement apparaît bien réelle.
L'appelant prétend que M. [E] [D] exercerait le métier d'informaticien à Genève. Toutefois une telle affirmation, non étayée, est en outre contredite par le fait que le repreneur était encore étudiant pendant toute la durée de la première instance puisqu'il a obtenu son bac professionnel «conduite de productions horticoles (arbres, arbustes, fruits, fleurs, légumes)» en juin 2021.
Il sera ajouté que M. [I] lui-même est actuellement double actif.
Aussi, aucune ambiguïté quant aux conditions de reprise n'est établie.
M. [I] soutient encore que le congé devrait être annulé en ce qu'il ne précise pas, et que le bailleur ne justifie pas, que le repreneur dispose des moyens d'acquérir le matériel et le cheptel nécessaires à l'exploitation du bien repris, qu'il répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle requis, ni qu'il bénéficie d'une autorisation administrative d'exploiter les bien repris.
Toutefois, l'article L. 411-59 n'exige pas que le congé soit accompagné des pièces justificatives de toutes les conditions requises pour la reprise, ces conditions devant ensuite être justifiées si elles sont contestées.
Or M. [D] justifie du diplôme obtenu par son fils, avant la date d'effet du congé (seule devant être prise en compte), lui permettant d'exercer l'activité projetée (pièces n° 6 et 13 de l'intimé). Il est également justifié de l'étude de faisabilité, sans qu'il soit nécessaire d'en dévoiler les détails (pièces n° 5 et 7 de l'intimé).
Quant à l'autorisation d'exploiter, l'intimé justifie être au bénéfice d'une dérogation à cette autorisation préalable selon courrier de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt en date du 21 septembre 2021 (pièce n°8). Il n'appartient pas à la cour d'apprécier la régularité de cette dérogation, remise en question par M. [I] qui souligne que les biens sont mentionnés libres de toute occupation alors que lui-même en est encore l'exploitant. Il sera toutefois rappelé que l'appréciation de «libre de toute occupation» s'entend au jour du commencement de l'exploitation, soit au jour de l'effet du congé, de sorte que l'argument tiré d'une prétendue déclaration mensongère du repreneur est inopérant.
Aucune cause de nullité du congé n'est ainsi établie.
Il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que le tribunal a rejeté les demandes de M. [I], et le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions, sauf à le rectifier en ce qu'il a désigné M. [T] [I] aux lieu et place de M. [M] [I].
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [D] la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [I], qui succombe en son appel, supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Thonon-les-Bains le 25 janvier 2022, sauf à le rectifier en ce sens qu'il y a lieu de remplacer le nom de M. [T] [I] par celui de M. [M] [I],
Y ajoutant,
Condamne M. [M] [I] à payer à M. [V] [D] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel,
Condamne M. [M] [I] aux entiers dépens de l'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 08 décembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente