Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00376 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E3I4.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 14 Juin 2021, enregistrée sous le n° 19/00469
ARRÊT DU 23 Mai 2024
APPELANTS :
Madame [X] [I] épouse [D]
Décédée
Monsieur [R] [D] - en sa qualité d'héritier et d'ayant droit de Mme [X] [I] épouse [D], décédée le 14 mai 2023
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Madame [J] [Y] - en sa qualité d'héritière et d'ayant droit de Mme [X] [I] épouse [D], décédée le 14 mai 2023
représentés par Me Paul CAO de la SCP IN-LEXIS, avocat au barreau de SAUMUR - N° du dossier 19-087B
INTIMEE :
Syndicat GROUPEMENT DE DEFENSE SANITAIRE CHEPTEL SARTHE EXE RÇANT SOUS LE SIGLE « GDS 72 » représenté par son Directeur,
Monsieur [U] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau d'ANGERS et par Maître HAINAUT, avocat plaidant substituant Maître KHOURY, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 23 Mai 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Le Groupement de Défense Sanitaire du Cheptel de la Sarthe (le GDS 72) emploie une dizaine de salariés. Il n'est soumis à aucune convention collective et applique un accord d'entreprise signé le 1er février 2016.
Mme [X] [I] épouse [D] a été engagée par le GDS 72 selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, à compter du 2 juin 1998, en qualité de vétérinaire. Etant atteinte d'une pathologie depuis 2001, son temps de travail a évolué à sa demande au fil des années en fonction de son état de santé et a été formalisé par des avenants successifs. En vertu du dernier avenant du 1er juin 2018, Mme [D] travaillait à mi-temps et sa rémunération moyenne mensuelle s'élevait à 1836,49 euros brut.
En juillet 2018, Mme [D] a souhaité une rupture conventionnelle de son contrat de travail. Les parties se sont rencontrées à deux reprises les 17 et 24 juillet 2018, mais n'ont pu se mettre d'accord sur les modalités financières de cette rupture.
Mme [D] a été placée en arrêt de travail du 26 septembre au 6 octobre 2018, puis du 5 décembre 2018 au 4 janvier 2019.
Lors de la visite de reprise du 9 janvier 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [D] 'inapte total et définitif à son poste', précisant que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.'
Par courrier du 22 janvier 2019, le GDS 72 a notifié à Mme [D] les raisons qui s'opposaient à son reclassement.
Par lettre du 24 janvier 2019, Mme [D] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 4 février 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 février 2019, le GDS 72 a notifié à Mme [D] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 8 novembre 2019, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes du Mans afin de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir la condamnation du GDS 72 à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'un rappel d'heures complémentaires et les congés payés afférents, outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 14 juin 2021, le conseil de prud'hommes du Mans a :
- dit que le licenciement de Mme [X] [D] repose sur une cause réelle et sérieuse;
- débouté en conséquence Mme [X] [D] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté le Groupement Défense Sanitaire de la Sarthe de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [X] [D] aux entiers dépens.
Mme [D] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 2 juillet 2021, son appel portant sur l'ensemble des dispositions lui faisant grief, énoncées dans sa déclaration.
Le GDS 72 a constitué avocat en qualité de partie intimée le 23 juillet 2021.
Mme [D] est décédée le 14 mai 2023. Ses ayants droit, M. [R] [D] et Mme [J] [Y] ont poursuivi l'instance.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 29 novembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 5 mars 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [R] [D] et Mme [J] [Y], ayants droit de Mme [X] [D], dans leurs dernières conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 12 octobre 2023 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demandent à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- dit que le licenciement de Mme [D] repose sur une cause réelle et sérieuse;
- débouté en conséquence Mme [D] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné Mme [D] aux entiers dépens.
Statuant à nouveau :
- dire que le licenciement de Mme [X] [D] est sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner le Groupement de Défense Sanitaire de la Sarthe à leur payer la somme de 10 881,10 euros, incidence congés payés incluse, au titre des heures complémentaires ;
- condamner le Groupement de Défense Sanitaire de la Sarthe à leur payer la somme de 28 465,59 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail ;
- condamner le Groupement de Défense Sanitaire de la Sarthe à leur délivrer l'attestation Pôle emploi corrigée sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
- condamner le Groupement de Défense Sanitaire de la Sarthe à leur payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
- 2 500 euros au titre de l'instance devant le conseil de prud'hommes du Mans ;
- 2 500 euros au titre de l'instance devant la cour d'appel d'Angers ;
- condamner le Groupement de Défense Sanitaire de la Sarthe aux dépens.
Les ayants droit de Mme [D] font valoir que ses conditions de travail se sont dégradées à compter de l'année 2016 lors de l'arrivée d'un nouveau directeur et que cette dégradation a eu un impact sur sa santé à l'origine de son inaptitude. Ils ajoutent qu'elle a effectué de nombreuses heures complémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées.
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Le GDS 72, par conclusions régulièrement communiquées, transmises au greffe par voie électronique le 24 novembre 2023, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- le recevoir en son appel incident, le dire bien fondé et y faisant droit ;
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes du Mans en ce qu'il l'a 'débouté de sa demande en paiement des dépens' ;
- confirmer le jugement sur le reste, soit :
- débouter Mme [X] [D] (ses ayants droit) de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner Mme [X] [D] (ses ayants droit) aux entiers dépens de première instance ;
Et statuant à nouveau sur le seul chef critiqué :
- débouter M. [R] [V] [D] et Mme [J] [A] [T] [Y] en leur qualité d'héritiers et d'ayants droit de la défunte [X] [I] épouse [D] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Et rejetant toutes prétentions contraires, comme irrecevables et en tout cas non fondées,
- condamner M. [R] [V] [D] et Mme [J] [A] [T] [Y] en leur qualité d'héritiers et d'ayants droit de la défunte [X] [I] épouse [D] aux entiers dépens d'appel avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.
Le GDS 72 conteste tout manquement de sa part et a fortiori le fait que l'inaptitude de Mme [D] soit consécutive à un quelconque manquement. Il s'oppose de la même manière à toute indemnisation au titre des heures complémentaires.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les heures complémentaires
Les ayants droit de Mme [D] soutiennent que depuis 2015, Mme [D] travaillait entre 21 heures et 17,5 heures par semaine, et qu'elle a été amenée à effectuer régulièrement des heures complémentaires qui ne lui ont pas été réglées. Ils considèrent étayer suffisamment leur demande, alors que selon eux, le GDS 72 n'apporte strictement aucun élément relatif au contrôle de son temps de travail ni à la récupération de ces heures.
Le GDS 72 soulève d'abord la prescription de la demande relative aux heures complémentaires antérieures au mois de mars 2016. Il soutient ensuite que la seule production d'un tableau établi par Mme [D] est insuffisante à étayer cette demande et que cela revient à faire peser sur lui la charge d'une preuve négative. Il ajoute que Mme [D] organisait son emploi du temps comme elle le souhaitait, qu'elle bénéficiait de journées de récupération et modifiait à sa convenance ses jours de présence, et qu'il ignorait où elle se trouvait lors de ses déplacements hors bureau ainsi que la durée de ses déplacements dans la mesure où elle refusait de communiquer son agenda. Il lui demandait de remplir mensuellement ses horaires sur une fiche et ne pouvait dès lors que lui faire confiance. Il observe que l'accord de travail collectif prévoit la récupération des heures complémentaires et qu'il a fait droit à l'intégralité des récupérations souhaitées par Mme [D].
Enfin, il relève des incohérences et des erreurs dans son tableau, ajoutant qu'elle n'a jamais fait de réclamation à ce titre durant l'exécution du contrat de travail.
1. Sur la prescription
Aux termes de l'article L.3245-1 du code du travail, ' l'action en paiement ou répétition de salaire, se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.'
En l'espèce, la rupture du contrat de travail est intervenue le 7 février 2019 de sorte que la demande de rappel de salaire correspondant aux heures complémentaires réalisées avant le 7 février 2016 est prescrite.
2. Sur le fond
Il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Les ayants droit de Mme [D] communiquent :
- le contrat de travail initial et les différents avenants dont il ressort que Mme [D] a travaillé à temps partiel à hauteur de 60% du 1er septembre 2015 au 31 mai 2018, et à temps partiel à hauteur de 50% à compter du 1er juin 2018 (pièces 1 à 7) ;
- l'accord collectif de travail du 1er février 2016 (pièce 8) ;
- ses bulletins de salaire de novembre 2015 à février 2019 ne mentionnant le paiement d'aucune heure complémentaire (pièce 45) ;
- des tableaux établis par ses soins sur ordinateur pour les mois de novembre 2015 à novembre 2018 mentionnant pour chaque jour de la semaine son heure d'arrivée et de départ, le temps de pause méridienne, le nombre d'heures accomplies, le nombre d'heures complémentaires et le montant restant dû, majorations comprises (pièces 46 à 49).
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre au GDS 72 d'y répondre.
De son côté, le GDS 72 verse aux débats :
- plusieurs mails adressés par Mme [D] au GDS 72 faisant part de son absence tel jour, posant un jour de récupération, ou intervertissant deux jours de présence (pièces 18 à 20, 24) ;
- des échanges de mails et 24 feuilles de demande par Mme [D] de jours ou de demi-journées de récupération sur la période non prescrite, de mars 2016 au 28 novembre 2018, toutes acceptées, faisant état de ce que ceux-ci sont régulièrement décomptés, pris, et in fine, soldés (pièces 23) ;
- les fiches mensuelles d'heures manuscrites, intitulées « enregistrements individualisés pour le temps de travail journalier et mensuel » de janvier 2015 à novembre 2018, que Mme [D] a elle-même remplies et remises au GDS 72 à la demande de ce dernier, mentionnant ses heures d'arrivée et de départ le matin et l'après-midi, le nombre d'heures accomplies par jour, les jours de récupération pris et les congés (pièce 25) ;
-les tableaux annuels mentionnant ses plannings des années 2015 à 2018 (pièce 22).
On relève d'abord que le GDS 72 a contrôlé le temps de travail de Mme [D], et que les feuilles d'heures qu'il communique ont valeur probante en ce qu'elles ont été établies par la salariée en leur temps et ont été remises à l'employeur. Ses ayants droit ne les remettent d'ailleurs pas expressément en cause, se contentant de ne pas en faire état.
Ils apparaît ensuite que les tableaux établis sur ordinateur présentés par les appelants sont difficilement lisibles en ce que les jours de la semaine sont indiqués par une lettre (L, M, Me, J, V) mais la date correspondante n'y figure pas et seul le mois est mentionné, outre le fait que selon ces tableaux, chaque mois commence par un lundi.
Surtout, ils recèlent des incohérences avec les bulletins de salaire et les fiches d'heures mensuelles remises au GDS 72. Ainsi, par exemple, il n'est mentionné qu'un jour de congé, un jeudi fin mai 2016 dont on déduit qu'il s'agit du jeudi 26 mai, alors que la feuille d'heures du même mois mentionne que Mme [D] était absente toute la semaine, ce que corrobore son bulletin de salaire qui fait état de quatre jours de congés du 24 au 27 mai 2016 ; ou encore que Mme [D] a travaillé toute la journée du jeudi 1er novembre 2018, alors que sa feuille d'heures mentionne qu'elle n'a pas travaillé ce jour-là et rappelle qu'il s'agit d'un jour férié. Enfin, ils ne mentionnent pas l'intégralité des jours de récupération qui lui ont été accordés et qui sont avérés tant par l'acceptation du GDS 72 figurant sur les demandes de Mme [D] que par ses feuilles d'heures.
L'accord collectif de travail applicable au 1er février 2016 dont la validité n'est pas contestée, prévoit que les heures complémentaires sont récupérées sur la base d'un nombre d'heures équivalent en jours ouvrables et le double en jours non ouvrables.
Il ressort des nombreux bons de demande de récupération acceptés par le GDS 72 que Mme [D] a régulièrement récupéré les heures complémentaires effectuées, de sorte que son solde était à zéro en novembre 2018, dernier mois sur lequel porte cette demande, étant précisé qu'elle n'a jamais fait la moindre demande d'indemnisation à ce titre avant la présente instance.
Dès lors, la demande de rappel de salaire à ce titre ne saurait prospérer et les ayants droit de Mme [D] doivent en être déboutés.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur le licenciement
Les ayants droit de Mme [D] font valoir que les conditions de travail de cette dernière se sont dégradées fin 2016 à l'arrivée d'un nouveau directeur, et que cette situation a impacté son état de santé au point que le climat étant devenu insoutenable, elle a engagé des discussions pour obtenir une rupture conventionnelle.
Ainsi, elle a fait l'objet de remarques sur ses absences, ses horaires, ses récupérations, et s'est vue imposer des formations sans lien avec son emploi. Parallèlement, les bureaux ont été réorganisés et elle a été séparée du reste de l'équipe sanitaire à laquelle elle appartenait, cet isolement physique rendant plus compliqué le travail sur les dossiers en commun et l'entraide entre collègues. Elle en a été informée par mail et a découvert ce changement à son retour de congés.
Elle a ensuite rencontré des difficultés pour faire rétablir sa ligne téléphonique directe, elle n'a pas été informée ni formée au nouveau logiciel sanitaire régional, elle n'a pas bénéficié de la commande d'agendas, elle n'a pas pu participer à la foire [Localité 4] et n'a pas reçu de blouson GDS.
Enfin, ses missions ont été réduites, et elle s'est vue retirer la gestion de l'IBR, des réunions cantonales, de l'assemblée générale, des '4 jours [Localité 4]', de la BVD, de la paratuberculose, et s'est vue imposer une réduction de la gestion des rapports avec les vétérinaires.
Le GDS 72 conteste tout détérioration des conditions de Mme [D] et souligne qu'elle ne s'en est jamais plainte avant l'échec des négociations relatives à son souhait de rupture conventionnelle intervenu du fait de ses exigences financières excessives. Il soutient qu'en réalité, Mme [D] souhaitait depuis l'été 2018, une rupture rapide de son contrat de travail et obtenir une indemnité substantielle pour se lancer dans sa nouvelle activité, à savoir la création de son propre cabinet d'ostéopathie vétérinaire qu'elle mettait en place depuis février 2018, spécialité pour laquelle elle a été formée pendant trois ans (2015 à 2017) pour un coût de 24 000 euros qu'il a intégralement financé. Déçue de ne pas voir son employeur accéder à ses exigences financières, elle a donc imaginé en toute mauvaise foi, de remettre en cause ses conditions de travail. Il souligne que le 28 octobre 2019, le bilan du cabinet qu'elle a créé était déficitaire, et qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes le 8 novembre 2019, soit moins de deux semaines plus tard.
Il ajoute que les missions ou actions multiples déployées étaient réparties et calibrées en fonction des différents professionnels du groupement selon les besoins, que la mise au placard alléguée est contredite par les comptes-rendus de réunion que les ayants droit de Mme [D] versent aux débats et qui lui attribuent de nombreuses actions, que la réorganisation des bureaux était nécessaire afin de regrouper les personnes par compétences et qu'il lui a été attribué un bureau avec le collègue avec lequel elle partageait des actions communes. Il souligne que le nouveau logiciel était un outil à destination des éleveurs et non des vétérinaires, et que, contrairement à ses affirmations, elle a bénéficié de la commande d'agendas. Il conteste enfin toute difficulté relationnelle avec sa responsable, Mme [M], ou avec le directeur.
Il observe que Mme [D] n'a jamais saisi le médecin du travail, ni les représentants du personnel, ni l'inspection du travail alors qu'elle fait remonter ses difficultés à fin 2016, et qu'elle n'a pas fait de demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Le licenciement pour inaptitude médicale à l'emploi d'un salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré qu'un manquement de l'employeur, notamment à son obligation de sécurité, est à l'origine de l'inaptitude.
Il ne suffit pas toutefois d'établir un lien entre le travail et l'inaptitude pour démontrer l'existence d'un manquement de l'employeur qui serait à l'origine de l'inaptitude. À l'inverse, tout manquement imputable à l'employeur n'est pas nécessairement à l'origine de l'inaptitude et il revient au salarié qui l'invoque de démontrer l'existence d'un lien entre le manquement établi et l'inaptitude.
En vertu de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur doit assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs par des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L.4161-1, par des actions d'information et de formation, et par la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes et met en oeuvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention définis par l'article L.4121-2.
Ainsi, il appartient à l'employeur tenu d'une obligation de moyen renforcée en matière de sécurité, d'établir qu'il a pris toutes les mesures de prévention visées aux articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail destinées à garantir la protection de la sécurité et de la santé du salarié, et ensuite, si tel n'est pas le cas, à ce dernier d'établir que ce manquement est à l'origine de l'inaptitude.
Pour justifier de la dégradation des conditions de travail de Mme [D], ses ayants droit communiquent :
- un mail commun du 25 juin 2018 du directeur annonçant une réorganisation de l'espace du fait du déménagement de l'équipe IPG. Il en ressort que seuls trois salariés ne changent pas de bureau et que les équipes sont regroupées par bureau en fonction de leur compétence. Il est notamment noté : 'bureau [E] : regroupement de nos compétences vétérinaires avec [K] et [X] ([D]) - bureau équipe sanitaire : [Z] remplace [X] et rejoint [O] et [F]' (pièce 11) ;
- un mail de Mme [D] au directeur du 26 juin 2018 lui indiquant que le bureau de [E] n'est pas adapté pour elle car il fait trop chaud l'été, et que l'éloignement d'avec ses collègues qui gèrent la caisse coups durs, l'IBR et autres, risque d'être préjudiciable au bon fonctionnement du service (pièce 11) ;
- un mail du 22 août 2018 adressé par la directrice technique du GDS 72 à dix interlocuteurs dont Mme [D], annonçant l'effectivité de la modification de l'agencement des bureaux en fonction de ce qui a été précédemment annoncé, et indiquant à ceux qui ne sont pas présents ce jour qu'ils pourront s'installer à leur nouveau bureau à leur retour (pièce 11) ;
- un article de journal dont on ignore le nom et la date, annonçant l'arrivée d'une nouvelle vétérinaire au sein du GDS 72 le 4 juillet (année non précisée) ainsi que ses missions (pièce 23) ;
- l'entretien individuel du 20 février 2018 énonçant ses missions, les modifiant pour lui confier notamment pour l'année à venir le plan d'éradication BVD régional qui 'va monter en puissance', l'année 2018 étant une année test pour appréhender la charge de travail que cela représente, et annonçant 'l'appui de [K]' sur ce dossier. Mme [D] indique d'ores et déjà qu'elle réfléchit à un temps partiel de 50% (pièce 24) ;
- les compte-rendus de réunion hebdomadaire du 11 janvier 2017, 26 janvier 2018, 7 et 15 février 2018, 17 mai, 9 juillet, 3 septembre, 8 octobre et 19 novembre 2018, auxquelles elle était présente et prévoyant le plan d'actions pour la semaine suivante desquels il ressort qu'en 2018, elle était en charge de l'IBR, du plan BVD en collaboration avec [C] ([K] [P]), des 'rencontres avec les vétos de la zone', des relations avec les éleveurs (documentation, réunions avec ces derniers), et de multiples autres tâches techniques semaine après semaine (pièces 25 à 33) ;
- le planning de permanence de la foire [Localité 4] 2018 ne la mentionnant pas (pièce 34);
- un courrier du GDS 72 au syndicat CFDT 72 non daté mais répondant à son courrier du 12 octobre 2018, relatif à la rupture conventionnelle, aux termes duquel il ne partage pas son analyse quant aux conditions financières exigées, et conteste toute dégradation de ses conditions de travail (pièce 10).
Il résulte d'abord de ces éléments que rien ne vient corroborer l'existence de difficultés relationnelles ni que Mme [D] aurait fait l'objet de remarques sur ses absences, ses horaires ou ses récupérations, l'employeur sollicitant simplement et légitimement d'en être informé alors qu'elle se permettait unilatéralement d'intervertir des jours de travail (pièce 18 employeur) et qu'il fallait la relancer pour qu'elle dépose ses feuilles de temps (pièce 21 employeur). Il n'en ressort pas davantage qu'elle aurait participé à la foire [Localité 4] antérieurement à l'année 2018, alors qu'il se déduit du planning de permanence de celle de 2018 que tous les salariés du GDS 72 n'y assistaient pas, celle-ci ayant lieu sur trois jours dont un week-end.
Le changement de bureau s'inscrivait, quant à lui, dans le cadre d'une réorganisation globale des locaux, Mme [D] en ayant été informée en même temps que les autres, et n'étant pas la seule concernée. Aucune contre-indication médicale n'a été formulée à ce qu'elle occupe le bureau qui lui a été attribué, et elle n'était pas isolée du reste de l'équipe, puisque l'objectif était précisément de réunir les compétences par bureau et qu'elle partageait le sien avec M. [K] [P] faisant partie, comme elle, de l'équipe vétérinaire. Rien ne vient établir qu'elle aurait eu des difficultés à faire rétablir sa ligne téléphonique directe, ni qu'elle n'aurait pas été formée à un nouveau logiciel qui lui aurait été utile, ni les circonstances et à qui a été remis un blouson siglé, et il est acquis que, contrairement à ses affirmations, elle a bien bénéficié, à l'instar de ses collègues, de la commande d'agendas (pièce 15 employeur).
L'entretien d'évaluation du 20 février 2018 est positif sur le travail réalisé par Mme [D]. A l'item 'formations souhaitées', elle a notamment répondu 'pas de formation souhaitée', étant précisé que de son côté, le GDS 72 démontre avoir intégralement financé pour un coût de 24 000 euros entre 2015 et 2017, une formation en ostéopathie vétérinaire dont le lien avec son travail de vétérinaire résulte de son intitulé, et qu'à compter de février 2018, elle a organisé la création de son propre cabinet d'ostéopathie vétérinaire, activité à laquelle elle s'est consacrée suite à la rupture de son contrat de travail (pièces 10 et 11 employeur). Surtout, à l'item intitulé 'commentaires (difficultés rencontrées, relations, etc...)', elle n'a formulé aucune remarque sur ses conditions de travail, sollicitant uniquement que les réunions sanitaires ne soient plus hebdomadaires, mais mensuelles.
Enfin, les comptes-rendus de réunion hebdomadaire versés par les ayants droit de Mme [D] (pièces 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 33) font apparaître qu'elle était pleinement impliquée et concernée par de nombreuses missions au sein du GDS 72 en lien avec ses compétences, qu'en 2018 elle était toujours en charge de l'IBR, du plan BVD, et des rencontres avec les vétérinaires du secteur, et que si ses missions techniques ont pu évoluer, certaines en remplaçant d'autres, ils ne révèlent pas que ses responsabilités auraient diminué, étant rappelé toutefois qu'à partir de juin 2018, le temps de travail de Mme [D] a quant à lui, été réduit de 60% à 50%.
Mme [D] ne s'est jamais plainte de ses conditions de travail avant l'échec de la rupture conventionnelle. Elle n'a pas davantage alerté les délégués du personnel, l'inspection du travail ou le médecin du travail, la dégradation de celles-ci ne résultant que de ses propres affirmations auprès de son médecin traitant le 26 septembre 2018 et auprès du syndicat CFDT en octobre 2018.
Ainsi, son médecin traitant atteste dans un certificat du 10 avril 2019 que Mme [D] est atteinte d'une maladie neurologique depuis 2001, et que les 26 septembre 2018 et 5 décembre 2018, elle s'est plainte auprès de lui d'asthénie et d'anxiété qu'elle attribuait à ses mauvaises conditions de travail en conséquence de quoi, il l'a placée en arrêt de travail pour deux semaines la première fois puis pour un mois la seconde fois (pièce 12).
Le médecin du travail a, pour sa part, émis deux avis, le premier du 13 décembre 2018 indiquant qu'au vu de la détérioration de son état de santé, Mme [D] ne sera plus en mesure d'occuper son poste à l'issue de son arrêt, et le second du 9 janvier 2019 la déclarant inapte à son poste (pièces 13 et 14). A aucun moment, il ne fait de lien avec ses conditions de travail et Mme [D] n'a pas fait de déclaration de maladie professionnelle.
Il ressort de ces développements que n'est pas établi de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, ce dernier ne l'ayant ni isolée ni mise à l'écart, lui ayant confié des responsabilités conformes à son poste durant toute la durée de son contrat de travail en considération de l'évolution de son temps de travail à l'aménagement duquel il a toujours accédé, que ce soit par différents avenants, ou au quotidien, en acceptant toutes ses demandes d'interversion de jours ou de jours de récupération, et ayant financé une formation coûteuse en lien avec son activité. Le GDS 72 ne peut en outre être valablement critiqué pour avoir refusé de donner suite à la demande de rupture conventionnelle formée par Mme [D] laquelle n'a fait valoir aucune plainte avant l'échec de celle-ci, et a saisi le conseil de prud'hommes deux semaines après l'assemblée générale de la société qu'elle a créée et dont elle est l'associée unique, constatant une situation déficitaire (pièce 17 employeur). Aucun lien entre le travail et l'inaptitude n'est davantage établi, le médecin du travail n'en ayant jamais fait état, étant rappelé que Mme [D] était atteinte depuis des années d'une pathologie grave et évolutive.
Partant, en l'absence de manquement du GDS 72 à son obligation de sécurité et de lien de causalité entre le travail et l'inaptitude, le licenciement de Mme [D] pour impossibilité de reclassement consécutive à l'inaptitude au poste médicalement constatée repose sur un cause réelle et sérieuse, et ses ayants droit doivent être déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de remise sous astreinte de l'attestation Pôle emploi rectifiée.
Le jugement est confirmé de ces chefs.
Sur les les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
M. [V] [D] et Mme [J] [Y], ayants droit de Mme [D], qui succombent à l'instance, sont déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnés aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes du Mans le 14 juin 2021 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
DEBOUTE M. [V] [D] et Mme [J] [Y] en leur qualité d'ayants droit de Mme [X] [D] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel ;
CONDAMNE M. [V] [D] et Mme [J] [Y] en leur qualité d'ayants droit de Mme [X] [D] aux dépens d'appel dont distraction au profit de la société Fidal représentée par Me Khoury, avocat aux offres de droit.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN