Texte intégral
ARRET N°
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06 Mars 2024
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N° RG 22/00188 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CFL5
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S.A.R.L. [4]
C/
[K] [V]
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Décision déférée à la Cour du :
21 novembre 2022
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AJACCIO
21/00087
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : SIX MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANTE :
S.A.R.L. [4] prise en la personne de son représentant légal, demeurant et domiciliée es qualité audit siège
N° SIRET : 523 225 688
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe JOBIN, avocat au barreau de BASTIA et par Me Jérôme ACHILLI substitué par Me Yves MORAINE, avocats au barreau de MARSEILLE
INTIME :
Monsieur [K] [V]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Laetitia PADOVANI, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 décembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Conseillère
GREFFIER :
Mme COMBET, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 mars 2024
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [V] a été embauché par la S.A.R.L. [4] en qualité d'économe, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à effet du 1er août 2014.
Selon courrier en date du 4 juillet 2019, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un licenciement fixé au 17 juillet 2019 (finalement reporté au 1er août 2019), avec mise à pied conservatoire décidée le 17 juillet 2019, et celui-ci s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 12 août 2019.
Monsieur [K] [V] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 19 février 2020, de diverses demandes.
Selon jugement du 21 novembre 2022, la formation de départage du conseil de prud'hommes d'Ajaccio a :
-dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la SAS Medi [4],
-dit que la SARL [4] n'a pas qualité pour solliciter le rejet de la demande de mise hors de cause de la SAS Medi [4],
-dit n'y avoir lieu à écarter les pièces 8 à 13 versées aux débats par Monsieur [K] [V],
-débouté Monsieur [K] [V] de sa demande de nullité de la mise à pied notifiée le 19 juillet 2019,
-débouté Monsieur [K] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour double sanction disciplinaire,
-débouté Monsieur [K] [V] de sa demande au titre des primes, PAC et service, indemnité de repas et de transport,
-condamné la SARL [4] à payer à Monsieur [K] [V] les sommes suivantes :
*1.537,17 euros au titre du rappel de salaire afférent à la mise à pied conservatoire,
*3.311,92 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
*331,19 euros au titre de l'incidence des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis,
*4.865,57 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*2.069,95 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
-débouté la SARL [4] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la SARL [4] aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 19 décembre 2022 enregistrée au greffe, la S.A.R.L. [4], intimant Monsieur [V], a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a: dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la SAS Medi [4], dit que la SARL [4] n'a pas qualité pour solliciter le rejet de la demande de mise hors de cause de la SAS Medi [4], dit n'y avoir lieu à écarter les pièces 8 à 13 versées aux débats par Monsieur [K] [V], condamné la SARL [4] à payer à Monsieur [K] [V] les sommes suivantes: 1.537,17 euros au titre du rappel de salaire afférent à la mise à pied conservatoire, 3.311,92 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 331,19 euros au titre de l'incidence des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, 4.865,57 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2.069,95 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, débouté la SARL [4] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, condamné la SARL [4] aux dépens de l'instance.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 24 juillet 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.R.L. [4] a sollicité:
-d'entrer en voie de confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a: débouté Monsieur [K] [V] de sa demande de nullité de la mise à pied notifiée le 19 juillet 2019, débouté Monsieur [K] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour double sanction disciplinaire, débouté Monsieur [K] [V] de sa demande au titre des primes, PAC et service, indemnité de repas et de transport,
-d'entrer en voie d'infirmation du jugement entrepris selon les chefs de jugement critiqués, et statuant à nouveau: de débouter par voie de conséquence et en vertu des dispositions prévues aux articles R.1452-1, R.1452-3, R. 452-4, R.1454-1, L.1454-1 et L.1454-1-1 du code du travail Monsieur [K] [V] de sa demande aux fins que soit constatée la mise en cause de la S.A.S. Medi [4], d'écarter par voie de conséquence et en vertu des dispositions prévues aux articles R.1452-1, R.1452-3, R.1452-4, R.1454-1, L. 1454-1 et L. 1454-1-1 du code du travail, toute référence ou élément quelconque relatif au contrat de travail qui a lié Monsieur [K] [V] la S.A.S. Medi [4], d'écarter de la sorte les pièces versées aux débats par Monsieur [K] [V] numérotées de 38 à 43 (Pièces adverses n°8 à 13), de juger que la mesure de licenciement notifiée à Monsieur [K] [V], par courrier en date du 12 août 2019, repose sur une cause réelle et sérieuse et est constitutive d'une faute grave, de débouter, par voie de consequence, Monsieur [K] [V] de l'ensemble de ses demandes, de débouter encore Monsieur [K] [V] de sa dernande subsidiaire relative à la requalification de la mesure de licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, de débouter Monsieur [K] [V] des demandes indemnitaires sollicitées à titre subsidiaire dans le cadre de la présente procédure, de condamner Monsieur [K] [V] à payer à la S.A.R.L. [4] la somme de 2.000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 26 mai 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [K] [V] a demandé à titre principal: de confirmer l'intégralité du jugement de départition prononcé le 21 novembre 2022.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 5 septembre 2023, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 12 décembre 2023, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 mars 2024.
MOTIFS
L'appel de la S.A.R.L. [4] ne vise que les dispositions du jugement ayant dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la SAS Medi [4], dit que la SARL [4] n'a pas qualité pour solliciter le rejet de la demande de mise hors de cause de la SAS Medi [4], dit n'y avoir lieu à écarter les pièces 8 à 13 versées aux débats par Monsieur [K] [V], condamné la SARL [4] à payer à Monsieur [K] [V] les sommes suivantes: 1.537,17 euros au titre du rappel de salaire afférent à la mise à pied conservatoire, 3.311,92 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 331,19 euros au titre de l'incidence des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, 4.865,57 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2.069,95 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, débouté la SARL [4] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, condamné la SARL [4] aux dépens de l'instance.
Les autres chefs du jugement rendu le 21 novembre 2022 par la formation de départage du conseil de prud'hommes d'Ajaccio (ayant débouté Monsieur [K] [V] de sa demande de nullité de la mise à pied notifiée le 19 juillet 2019, de sa demande de dommages et intérêts pour double sanction disciplinaire, de sa demande au titre des primes, PAC et service, indemnité de repas et de transport), n'ont pas été déférés à la cour, en l'absence d'appel principal ou incident sur ce point, étant observé qu'une annulation du jugement n'a pas été demandée et qu'il n'est pas argué d'une indivisibilité du litige, ni de ce que ces chefs dépendent de ceux expressément critiqués. Ces chefs du jugement sont donc devenus irrévocables et il n'y a pas lieu à statuer les concernant, ni à les confirmer comme sollicité par la S.A.R.L. [4].
La S.A.R.L. [4] querelle en premier lieu le jugement en ce qu'il a : dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la SAS Medi [4] et dit que la SARL [4] n'a pas qualité pour solliciter le rejet de la demande de mise hors de cause de la SAS Medi [4].
Toutefois, il ne peut être valablement reproché à la formation de départage, après avoir constaté que la S.A.S. Medi [4], société distincte de la S.A.R.L. [4], n'a pas été appelée dans la cause (ni, par suite, été convoquée), qu'il n'y avait pas lieu de mettre la S.A.S. Medi [4] hors de cause, et que la S.A.R.L. [4] n'avait pas qualité pour formuler des demandes au nom de cette S.A.S..
Consécutivement, le jugement entrepris sera confirmé à ces égards et les demandes en sens contraire rejetées.
La S.A.R.L. [4] critique également le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à écarter les pièces 8 à 13 versées aux débats par Monsieur [K] [V].
Néanmoins, au regard des données du litige, la cour estime que les premiers juges, par des motifs qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des données de l'espèce, en considérant que rien n'imposait d'écarter ces pièces produites par Monsieur [V] (et émanant de la Société Medi Seniors Corsica), la juridiction saisie ayant la faculté de les apprécier, avec toute la latitude qui s'impose, sans confusion avec la relation de travail liant Monsieur [V] à la S.A.R.L. [4].
Par suite, le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions querellées à cet égard et les demandes en sens contraire rejetées.
S'agissant des demandes afférentes au licenciement, il y a lieu de rappeler que l'article L1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à une cause réelle et sérieuse. En application de l'article L1235-1 du code du travail, lorsqu'il est saisi du bien fondé d'une mesure de licenciement, le juge se détermine au vu des éléments qui lui sont fournis par les parties, le doute devant profiter au salarié. Il est néanmoins admis qu'il appartient à l'employeur d'établir de façon certaine la réalité des faits et de fournir au juge des éléments permettant de caractériser leur sérieux suffisant pour légitimer le licenciement.
Il convient donc, en premier lieu, d'apprécier la réalité des faits énoncés par la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixant de manière irrévocable les limites du litige, puis le sérieux du motif invoqué. Ce n'est que dans un second temps, lorsque la légitimité du licenciement est tenue pour acquise que l'employeur peut chercher à s'exonérer des indemnités de rupture en invoquant la faute grave du salarié, étant précisé que la charge de la preuve de la gravité de la faute incombe exclusivement à l'employeur. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
La lettre de licenciement du 12 août 2019, qui fixe les limites du litige (faute d'avoir fait usage de la possibilité d'en préciser les motifs en application de l'article R1232-13 du code du travail), ne sera pas reprise dans le présent arrêt, ayant été rappelée dans le jugement déféré à la cour.
En dépit des imperfections de formulation de la lettre de rupture qui constituent clairement des maladresses rédactionnelles, il ressort de celle-ci, sans dénaturation, que l'employeur, qui se place sur le terrain disciplinaire, reproche à Monsieur [V] des faits, commis en violation de ses obligations contractuelles et de dispositions textuelles, afférents à :
-une violente altercation avec Monsieur [Y], commis de cuisine, survenue le 2 juillet 2019 vers 14h30 (à l'issue d'une réunion de travail en présence de plusieurs salariés de l'entreprise), avec échange d'insultes et de menaces, et provocation de Monsieur [V] à l'égard de Monsieur [Y], en l'invitant à venir 'régler çà entre hommes sur le parking' situé dans l'enceinte de l'établissement et en s'y rendant pour en venir aux mains avec celui-ci, la violence physique n'ayant été évitée que par l'interposition du personnel présent sur les lieux,
-une absence de vérification, avant son départ, le 8 juillet 2019, de la fermeture de l'ensemble des portes des chambres froides, alors que cela lui incombait en tant qu'économe, tandis que le technicien en charge des chambres froides a constaté lors d'une intervention le 8 juillet dans l'après-midi que la porte de la chambre froide du sous-sol, dénommée B.O.F., était complètement ouverte et que la température de la chambre froide était de 11 degrés, et non de 0 à 3 degrés maximum, étant précisé que cette température était montée jusqu'à 15,8 degrés et ce à partir de 14h02, heure à laquelle le service de Monsieur [V] était terminé, rupture de la chaîne du froid susceptible d'avoir des conséquences très graves en matière d'hygiène, de santé et sécurité des résidents des Ehpad auxquels étaient destinés les produits confectionnés par l'entreprise,
-un abandon de son poste de travail le 8 juillet 2019 à 13h30, soit une demie heure avant la fin de son service,
-une absence de signalement à l'employeur du dysfonctionnement de son téléphone, sur lequel était installée une application permettant d'être prévenu des variations de température de l'ensemble des chambres froides, et une absence d'installation de ladite application sur le téléphone de prêt utilisé par Monsieur [V].
La lettre de licenciement ne reprochant pas à Monsieur [V] des faits afférents à des problèmes de comportement à l'égard de Madame [C], cet aspect n'a pas à être examiné par la cour.
De manière préalable, la cour constate que :
-n'est pas produit de compte-rendu d'entretien préalable au licenciement signé des deux parties, de sorte qu'elle ne peut tirer de conséquence déterminante, pour l'appréciation du présent litige, des témoignage ou écrit produits par les parties relatifs au déroulement dudit entretien préalable,
-de même, elle ne peut tirer aucune conséquence déterminante, dans le cadre du présent litige:
-de l'attestation de Madame [C] (produite par l'employeur), qui relate des faits afférents à une altercation entre un certain [H] [J] et [K] [V], soit des faits distincts de ceux visés dans la lettre de licenciement, notamment relatifs à une altercation entre Monsieur [V] et Monsieur [Y],
-des conclusions de ré-enrôlement de première instance de Monsieur [V] notifiées en juin 2021 (produites par l'employeur), qui ne correspondent pas au dernier état des explications données par Monsieur [V], concernant les faits reprochés dans la lettre de licenciement.
Au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour :
-la matérialité des faits afférents à l'altercation du 2 juillet 2019 est partiellement établie. En effet, est mise en évidence une altercation virulente entre Monsieur [V] et Monsieur [Y], commis de cuisine, survenue le 2 juillet 2019 au terme d'une réunion de travail en présence de salariés de l'entreprise, vers 14h30, avec échange d'insultes (excédant ainsi la liberté d'expression dont jouit un salarié dans l'entreprise) et nécessité d'interposition de personnels de l'entreprise pour éviter à ces deux salariés d'en découdre physiquement, sans toutefois mise en lumière de menaces, ni d'une provocation préalable de Monsieur [V], les différents attestants ne confirmant pas la réalité des propos 'régler çà entre hommes sur le parking' attribués à Monsieur [V] par Madame [B], D.R.H. de l'entreprise, dans son rapport circonstancié d'incident du 3 juillet 2019,
-concernant les faits afférents à une absence de vérification, avant son départ, le 8 juillet 2019, de la fermeture de l'ensemble des portes des chambres froides, est insuffisamment établie la matérialité de faits, imputables au salarié. En effet, s'il n'est pas contestable, au regard du courriel du 12 juillet 2019 à 13h56 (avec photo jointe) adressé à l'employeur par les établissements [U] et du relevé de températures transmis aux débats, concernant la porte de la chambre froide du sous-sol, dénommée B.O.F., que cette porte était ouverte dans l'après-midi du 8 juillet 2019, l'augmentation de température (ayant atteint 11 degrés à 14h12 et ayant culminé à 15,8 degrés entre 14h49 et 14h52) n'est intervenue qu'à partir de 14h02, soit postérieurement à l'heure (14h) à laquelle le salarié était censé quitter son poste. Contrairement à ce qu'expose la société appelante, rien au travers des éléments du débat ne permet de déduire que la température a augmenté à cause d'une porte laissée ouverte avant 14 heures. Dans le même temps, rien ne permet de conclure que le salarié a manqué à une obligation de vérification, avant son départ de son poste de travail, de la fermeture des portes des chambres froides, dont celle en cause, ni de considérer que l'ouverture de la B.O.F., constatée par un technicien, avec augmentation de température corrélative, susceptible d'avoir des conséquences en matière d'hygiène, de santé et sécurité, était imputable à Monsieur [V],
-s'agissant des faits afférents à un abandon de son poste de travail le 8 juillet 2019 à 13h30, soit une demi heure avant la fin de son service, le jugement, non critiqué à cet égard, a retenu que le départ de son poste de travail à 13h30, une demie heure avant la fin prévue de son service, était reconnu par le salarié. La cour constate qu'en l'absence d'explications fournies par Monsieur [V], permettant de justifier de ce départ prématuré de son poste de travail, la matérialité des faits, correspondant à un abandon de poste une demie heure avant l'horaire prévu, doit être considérée comme établie,
-pour ce qui est des faits reprochés, relatifs à une absence de signalement par Monsieur [V] à l'employeur du dysfonctionnement de son téléphone, sur lequel était installée une application permettant d'être prévenu des variations de température de l'ensemble des chambres froides, et une absence d'installation de ladite application sur le téléphone de prêt utilisé par le salarié, le jugement n'est pas critiqué de manière opérante, en ce qu'il a retenu, de manière fondée, qu'il n'était pas imposé au salarié par des documents le liant à son employeur et sa fiche de poste, de continuer à vérifier la température de la chambre B.O.F. en dehors de ses horaires de travail à l'aide d'une application sur son téléphone, ni qu'il était soumis à une astreinte sur ce point. Dans le même temps, la cour observe qu'il n'est pas mis en évidence d'obligation pour le salarié de signaler des dysfonctionnements intervenus sur son téléphone personnel, ni d'installer une application de contrôle de température sur le téléphone de remplacement utilisé à titre personnel par Monsieur [V]. Dans ces conditions, la matérialité des faits reprochés à cet égard par l'employeur n'est pas établie.
Au vu de ce qui précède, du caractère établi ou partiellement établi de plusieurs des faits reprochés, de leur nature et multiplicité (sans qu'ils se limitent à un manquement unique du salarié à ses obligations dans l'entreprise), la cour constate que, contrairement à ce qu'a considéré la formation de départage, ceux-ci sont suffisamment sérieux pour, sans disproportion, fonder un licenciement de Monsieur [V], nonobstant l'absence de sanction disciplinaire antérieure.
Le licenciement de Monsieur [V] par la S.A.R.L. [4] est donc pourvu d'une cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris, utilement critiqué en ce qu'il a inexactement apprécié les faits de l'espèce, sera infirmé en ce qu'il a condamné la SARL [4] à payer à Monsieur [K] [V] une somme de 4.865,57 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Monsieur [V] sera débouté de ses demandes afférentes au caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement.
En revanche, l'employeur ne rapporte pas la preuve de ce que les faits établis imputables à un salarié, ayant connu une évolution de carrière favorable depuis son embauche en août 2014, soit près de cinq ans, et n'ayant pas subi de sanction disciplinaire préalable, aient constitué une violation des obligations du contrat de travail telle qu'ils aient rendu impossible le maintien de celle-ci dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
Le licenciement de Monsieur [V] sera donc considéré comme fondé sur une cause réelle et sérieuse, mais non sur une faute grave.
La S.A.R.L. [4], à l'appui de sa critique du jugement en ses dispositions relatives au rappel de salaire afférent à la mise à pied conservatoire, à l'indemnité compensatrice de préavis, aux congés payés sur préavis et à l'indemnité légale de licenciement, ne développe pas de moyens autres que ceux afférents au bien fondé du licenciement pour faute grave, non retenus par la cour. Par suite, en l'absence de moyen relevé d'office, ces chefs du jugement seront confirmés, sauf à préciser que les sommes objets de condamnation au titre de rappel de salaire afférent à la mise à pied conservatoire, à l'indemnité compensatrice de préavis, aux congés payés sur préavis, sont exprimées nécessairement en brut.
Les demandes en sens contraire seront rejetées.
La S.A.R.L. [4], succombant principalement, sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant confirmé sur ce point) et d'appel.
Le jugement, non utilement critiqué sur ce point, sera confirmé en ses dispositions querellées relatives aux frais irrépétibles de première instance.
Il n'est pas justifié de faire droit à la demande de la S.A.R.L. [4] de condamnation de Monsieur [V] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
La S.A.R.L. [4] sera déboutée de ses demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 6 mars 2024,
RAPPELLE que l'appel de la S.A.R.L. [4] ne vise que les dispositions du jugement rendu le 21 novembre 2022 par la formation de départage du conseil de prud'hommes d'Ajaccio ayant dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la SAS Medi [4], dit que la SARL [4] n'a pas qualité pour solliciter le rejet de la demande de mise hors de cause de la SAS Medi [4], dit n'y avoir lieu à écarter les pièces 8 à 13 versées aux débats par Monsieur [K] [V], condamné la SARL [4] à payer à Monsieur [K] [V] les sommes suivantes : 1.537,17 euros au titre du rappel de salaire afférent à la mise à pied conservatoire, 3.311,92 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 331,19 euros au titre de l'incidence des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, 4.865,57 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2.069,95 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, débouté la SARL [4] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, condamné la SARL [4] aux dépens de l'instance,
DIT que les autres chefs du jugement rendu le 21 novembre 2022 par la formation de départage du conseil de prud'hommes d'Ajaccio (ayant débouté Monsieur [K] [V] de sa demande de nullité de la mise à pied notifiée le 19 juillet 2019, de sa demande de dommages et intérêts pour double sanction disciplinaire, de sa demande au titre des primes, PAC et service, indemnité de repas et de transport), qui n'ont pas été déférés à la cour par l'appel, sont devenus irrévocables et qu'il n'y a pas lieu à statuer les concernant, ni à les confirmer,
CONFIRME le jugement rendu par la formation de départage du conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 21 novembre 2022, tel que déféré, sauf :
-en ce qu'il a condamné la SARL [4] à payer à Monsieur [K] [V] une somme de 4.865,57 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-à préciser, s'agissant des sommes objets de condamnation au titre de rappel de salaire afférent à la mise à pied conservatoire, à l'indemnité compensatrice de préavis, aux congés payés sur préavis, qu'elles sont exprimées nécessairement en brut,
Et statuant à nouveau des dispositions infirmées et y ajoutant,
DIT que le licenciement dont Monsieur [K] [V] a été l'objet de la part de la S.A.R.L. [4] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, mais non sur une faute grave,
DEBOUTE Monsieur [K] [V] de ses demandes afférentes au caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement,
DÉBOUTE la S.A.R.L. [4] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE la S.A.R.L. [4], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l'instance d'appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT