Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2022
(n°2022/ , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10254 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAYTP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F18/06695
APPELANTE
Madame [D] [R] épouse [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Hatem HSAINI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 212
INTIMEE
SAS ATF AUDIT TAX FINANCAL
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CAYOT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre,
Madame Nelly CAYOT, Conseillère
Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère
Greffier : Madame Sonia BERKANE, lors des débats
ARRÊT :
- par défaut,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente et par Cécile IMBAR, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 2 janvier 2017, Mme [D] [R] épouse [C], (ci-après Mme [C]) a été engagée par la société Audit Tax financial (ci-après la société ATF) en qualité de collaboratrice comptable junior, statut non cadre, niveau I, échelon 1 au salaire brut de 1 480,30 euros pour un temps plein avec une période d'essai de deux mois s'achevant au 28 février 2017. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes.
Le contrat a été rompu verbalement par l'employeur à une date qui fait litige entre les parties.
La société ATF employait moins de onze salariés lors de la rupture du contrat de travail.
Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 10 septembre 2018 afin d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail
Par jugement du 13 septembre 2019 auquel il convient de se reporter pour l'exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris, section activités diverses, a débouté Mme [C] de l'ensemble de ses demandes et laissé les dépens à sa charge.
Mme [C] a régulièrement relevé appel du jugement le 9 octobre 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelante transmises et notifiées à la cour par le réseau privé virtuel des avocats dit RPVA le 20 novembre 2019 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [C] demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
- dire abusive la rupture du contrat de travail,
- condamner la société ATF à lui verser les sommes de :
* 17 763,60 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
* 1 480,30 euros à titre d'indemnité pour procédure irrégulière,
* 740, 15 euros à titre de rappel de salaire,
* 1 480, 30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 148,3 euros à titre de congés payés,
* 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- juger que la société ATF devra lui remettre les documents relatifs à la rupture du contrat de travail conformes dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
- la condamner aux entiers dépens.
Par acte d'huissier du 14 janvier 2020, remis à l'étude, Mme [C] a fait signifier à la société intimée, sa déclaration d'appel, ses conclusions ainsi que ses pièces. La société ATF France n'ayant pas constitué avocat, l'arrêt sera rendu par défaut en application de l'article 473 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 février 2022.
MOTIVATION
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur la qualification de la rupture :
Mme [C] soutient que le contrat de travail a été rompu au-delà du terme de la période d'essai.
Aux termes des articles L. 1221- 25 et L. 1231-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre et ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d'essai, le salarié est prévenu dans le respect d'un délai de prévenance dont la durée dépend de la période de présence du salarié sous peine du versement d'une indemnité compensatrice au bénéfice du salarié.
Mme [C] fait valoir que son contrat n'a pas été rompu avant le terme de sa période d'essai laquelle était fixée contractuellement au 28 février 2017 mais qu'elle a été licenciée verbalement postérieurement à cette date et qu'elle est fondée à obtenir outre ses indemnités de rupture l'indemnisation du préjudice causé par cette rupture abusive.
Mme [C] produit aux débats :
- le contrat de travail signé des deux parties le 2 janvier 2017 mentionnant une fin de période d'essai au 28 février 2017 ;
- la copie de son bulletin de salaire du mois de février 2017 ;
- la copie d'une lettre, non datée, adressée par elle à la société ATF Audit Tax Financial avec pour objet 'contestation de licenciement abusive' ;
- la copie d'une attestation sans pièce d'identité de Mme [G] [N] se déclarant 'amie, copine' qui déclare que son amie [D] a été licenciée le 24 mars 2017 pour avoir refusé les avances de son patron, M. [B], sans préciser les conditions dans lesquelles elle a eu connaissance des faits qui ajoute qu'elle en a ensuite parlé avec M. [B] qui a justifié le licenciement de Mme [C] par son manque d'expérience ;
- l'attestation de Mme [W] [J] qui déclare avoir travaillé avec Mme [C] et indique que pendant ses congés Mme [C] lui a envoyé un message pour lui dire qu'elle avait été licenciée oralement et harcelée ;
- l'attestation de Mme [L] [V] au sujet du bon travail de Mme [C] et du fait qu'elle avait pris un congé de deux semaines pour aller s'occuper de son père hospitalisé ;
- une demande de congés de Mme [C] datée du 28 février 2017, signée par l'employeur le 2 mars 2017, postérieurement à la fin de la période d'essai, autorisant un congé sans solde de Mme [C] du 6 mars 2017 au 17 mars 2017, au-delà de la période d'essai.
Il est ainsi établi par ces éléments que le contrat s'est poursuivi au-delà du terme de la période d'essai de sorte que la rupture du contrat survenue postérieurement à la période d'essai, verbalement et sans notification des motifs de la rupture, est abusive.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les conséquences de la rupture :
Conformément à l'article L. 1234-1 du code du travail dans sa version applicable au litige et en application de l'article 6-2 de la convention collective, Mme [C] qui relève de la catégorie employée et justifie d'une ancienneté inférieure à six mois bénéficie d'un délai-congé d'un mois. La société ATF est condamnée à lui verser une somme de 1 480,30 euros correspondant à la rémunération qu'elle aurait perçue si elle avait travaillé pendant la durée du préavis outre celle de 148,03 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis. Le jugement est infirmé en ce qu'il l'a déboutée de ce chef de demande.
Employée depuis moins de deux ans dans une entreprise occupant moins de onze salariés, Mme [C] est fondée à percevoir une indemnité correspondant au préjudice subi en raison de la rupture abusive du contrat de travail en application de l'article L. 1235-5 du code du travail dans sa version applicable au litige. Eu égard à son ancienneté dans l'entreprise, son âge au moment du licenciement, (née en 1982), au montant de sa rémunération, aux circonstances de la rupture et à ce qu'elle justifie de sa situation postérieurement à la rupture (aucun élément), la société ATF est condamnée à verser à Mme [C] une somme de 1 500 euros de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et le jugement est infirmé en ce qu'il l'a déboutée de ce chef de demande.
Sur l'indemnité pour procédure irrégulière :
Aux termes de l'article L. 1235-5 du code du travail, 'ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives :
1° Aux irrégularités de procédure, prévues à l'article L. 1235-2 ;
2° A l'absence de cause réelle et sérieuse, prévues à l'article L. 1235-3 ;
3° Au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L. 1235-4, en cas de méconnaissance des articles L. 1235-3 et L. 1235-11.
Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Toutefois, en cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 1232-4 et L. 1233-13, relatives à l'assistance du salarié par un conseiller, les dispositions relatives aux irrégularités de procédure prévues à l'article L. 1235-2 s'appliquent même au licenciement d'un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés.'.
Mme [C] dont la cour a retenu qu'elle avait été licenciée verbalement et qui n'a pas bénéficié d'un entretien préalable et de l'assistance d'un conseiller du salarié est donc fondée à percevoir une indemnité au titre de la procédure irrégulière qui ne peut être supérieure à un mois de salaire en application de l'article L. 1235-2 du code du travail dans sa version applicable au litige. La cour condamne en conséquence la société ATF à lui verser la somme de 1 480,30 euros à ce titre et le jugement est infirmé en ce qu'il l'a déboutée de ce chef de demande.
Sur les autres demandes :
Mme [C] sollicite dans le dispositif de ses conclusions le paiement de la somme de 740,15 euros à titre de rappel de salaire, qu'elle motive dans la partie discussion de ses conclusions dans les termes suivants : ' Sur la demande de rappel de salaire : Mme [C] sollicite la condamnation de la société ATF à lui régler la somme de 740,15 euros à titre d'indemnité de licenciement pour procédure irrégulière'.
Aucun moyen pertinent n'étant soutenu à l'appui de cette demande, celle-ci est rejetée. Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté Mme [C] de ce chef de demande.
Sur la remise des documents :
Il convient d'ordonner la remise des documents sociaux sollicités conformes au présent arrêt dans les termes de la demande, sans qu'il soit nécessaire d'assortir l'injonction d'une astreinte.
Sur le cours des intérêts
Il est rappelé qu'en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la convocation au défendeur devant le bureau de conciliation et d'orientation soit en l'espèce le 14 septembre 2018 et les créances de nature indemnitaire produisent intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Partie perdante, la société Audit Tax financial est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à verser à Mme [D] [C] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par défaut et par arrêt mis à disposition,
INFIME le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [D] [R] épouse [C] de sa demandes de rappel de salaire,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
DIT que la rupture du contrat de travail est abusive,
CONDAMNE la société Audit Tax financial à payer à Mme [D] [R] épouse [C] les sommes suivantes :
-1 500 euros de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
- 1 480,30 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
- 1 480,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 148,03 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
RAPPELLE que les intérêts au taux légal portant sur les créances de nature salariale sont dus à compter du 14 septembre 2018 et que les intérêts au taux légal portant sur les créances de nature indemnitaire sont dus à compter de la présente décision,
ORDONNE à la société Audit tax financial de remettre à Mme [D] [R] épouse [C] les documents sociaux de fin de contrat conformes au présent arrêt,
Déboute Mme [D] [R] épouse [C] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la société Audit tax financial aux dépens de première instance et d'appel et à verser à Mme [D] [R] épouse [C] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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