Texte intégral
N° RG 22/02154 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OGDW
Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de
VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
du 17 février 2022
RG : 20/00441
[S]
C/
[5]
SIP [Localité 9]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 22 Mars 2023
APPELANTE :
Mme [F] [S] épouse [R]
née le 6 Août 1972
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante
INTIMEES :
[5]
CHEZ [6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparante
SIP [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 9]
non comparant
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Février 2023
Date de mise à disposition : 22 Mars 2023
Audience présidée par Evelyne ALLAIS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Cécile NONIN, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Clémence RUILLAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par décision du 5 mars 2020, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré recevable la demande de Mme [F] [R], née [S], du 5 février 2020 afin de voir traiter sa situation de surendettement.
Le 25 juin 2020, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer à la débitrice et aux créanciers, consistant en un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 20.753,26 euros sur une durée de 51 mois, au taux maximum de 0,87%, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 424,00 euros.
Ces mesures, qui faisaient suite à de précédentes mesures de la commission exécutées pendant 15 mois, ont été notifiées le 9 juillet 2020 à Mme [R].
Par lettre recommandée envoyée le 18 juillet 2020 à la commission, Mme [R] a contesté les mesures imposées du 25 juin 2020.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, saisi de cette contestation.
Mme [R] sollicitait en dernier lieu la réduction de la mensualité de remboursement mise à sa charge, voire l'effacement de ses dettes.
La [5] s'en remettait à l'appréciation du premier juge quant à la réduction de la mensualité de remboursement de la débitrice mais s'opposait à la demande d'effacement de dettes.
Le SIP de [Localité 9] ne comparaissait pas.
Par jugement du 17 février 2022, le juge des contentieux de la protection a :
- déclaré recevable en la forme la contestation de Mme [R] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Rhône,
- déclaré le recours bien-fondé,
- fixé l'endettement total de Mme [R] à la somme de 20.753,26 euros conformément au tableau joint en annexe 1 au jugement,
- fixé la capacité de remboursement de Mme [R] à la somme de 340 euros,
- dit que la situation de Mme [R] justifiait de :
' réduire les intérêts éventuellement appliqués par les créanciers au taux de 0%,
' rééchelonner les créances et dire qu'elles seraient remboursées sur 65 mois, dans les conditions fixées au tableau joint en annexe 2 au jugement,
- dit que les mesures d'apurement entreraient en vigueur le 10 mars 2022,
- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Le jugement a été notifié à Mme [R] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 22 février 2022.
Par lettre recommandée envoyée le 8 mars 2022, Mme [R] a interjeté appel du jugement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 février 2022.
A cette audience, Mme [R] fait valoir que sa situation financière ne lui permet pas de régler la mensualité de remboursement mise à sa charge. Elle déclare que son salaire est moins important que celui pris en compte par le premier juge, qu'elle aide financièrement son fils majeur étudiant, qu'elle a des problèmes de santé de même qu'une de ses enfants, et qu'elle doit supporter d'importants frais pour son véhicule. Elle observe que son mari a obtenu un effacement des mêmes dettes et demande à titre principal l'effacement de celles-ci. Elle sollicite à titre subsidiaire une réduction de la mensualité de remboursement mise à sa charge.
Les autres parties ne comparaissent pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-12, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Mme [R], âgée de 50 ans, est séparée de son mari et a trois enfants, âgés de 15, 17 et 20 ans.
Le premier juge a retenu que Mme [R] n'avait que les deux enfants mineurs à charge et avait la situation financière suivante :
- des ressources mensuelles d'un montant total de 2.470,30 euros, constituées de son salaire (2.082 euros), des prestations familiales (188,30 euros), et de la pension alimentaire de 200 euros dues pour les enfants mineurs,
- des charges mensuelles pour trois personnes dont les deux enfants mineurs, d'un montant total de 2.128,91 euros, se décomposant comme suit : forfait chauffage (141 euros), forfait charges courantes de base (960 euros), forfait charges courantes d'habitation (182 euros), impôts (14 euros), logement hors chauffage (636,91 euros), autres charges (195 euros) correspondant aux frais de scolarité privée et à la pension alimentaire due pour l'enfant majeur,
soit une capacité mensuelle de remboursement de 341,39 euros
Le fait que le mari de Mme [R] ait bénéficié d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et par voie de conséquence d'un effacement de certaines des dettes également dues par Mme [R], n'a pas d'incidence sur le traitement de la situation de surendettement de la débitrice, étant observé que celle-ci ne conteste pas le caractère solidaire des dettes considérées avec M.[R].
Il ressort des débats et des pièces produites que l'enfant majeur est étudiant à [Localité 8], a un logement indépendant et est bénéficiaire d'une bourse. Cet enfant majeur ne sera donc pas retenu comme étant à la charge de Mme [R] à la différence des deux plus jeunes. Toutefois, une participation de la débitrice aux frais de l'enfant majeur à hauteur de 150 euros par mois sera intégrée aux charges courantes de celle-ci.
Mme [R], qui a fait l'objet d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé par la MDMPH du Rhône du 1er avril 2020 au 31 mars 2025, travaille à temps partiel. Elle a perçu un cumul net imposable de salaires de 24.972 euros pour l'année 2021, soit 2.081 euros par mois et de 27.288,24 euros pour l'année 2022, soit 2.274,02 euros par mois. Néanmoins, compte tenu des problèmes de santé de Mme [R] et de ce que le salaire de celle-ci dépend des responsabilités qu'elle exerce pendant l'année scolaire, il convient de prendre en compte le même salaire mensuel que celui retenu par le premier juge, soit 2.082 euros. Mme [R] perçoit en outre la somme mensuelle de 606,68 euros au titre des prestations familiales, lesquelles se décomposent de la façon suivante : 205,51 euros correspondant au paiement de la pension alimentaire courante, 164,33 euros au titre de l'allocation de soutien familial, 209,75 euros au titre des allocations familiales et 27,09 euros au titre de la prime d'activité. Les revenus de Mme [R] seront donc fixés à la somme totale de 2.688,68 euros par mois.
Les charges mensuelles de la débitrice sont les suivantes: forfait chauffage (169 euros), forfait charges courantes de base (975 euros), forfait charges courantes d'habitation (186 euros), loyer (653 euros), participation aux frais de l'enfant majeur (150 euros), frais de scolarité privée (50 euros), frais de mutuelle et de transport non compris dans les charges courantes (100 euros), soit la somme totale de 2.283 euros.
La capacité mensuelle de remboursement de Mme [R] s'élève dès lors à la somme de 405,68 euros (2.688,68 €-2.283 €), soit un montant supérieur à celui retenu par le premier juge.
Mme [R] sera déboutée de ses demandes afin d'effacement des dettes ainsi que de réduction de la mensualité de remboursement mise à sa charge. Le jugement sera confirmé quant aux mesures imposées afin de traitement de la situation de surendettement de Mme [R]. Toutefois, la débitrice ayant indiqué n'avoir rien réglé depuis le jugement, nonobstant l'exécution provisoire de cette décision, il convient de reporter au 10 mai 2023 la mise en oeuvre des mesures imposées afin de ne pas compromettre le traitement de la situation de surendettement de Mme [R]. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que les mesures d'apurement entreraient en vigueur le 10 mars 2022.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a dit que les mesures d'apurement entreraient en vigueur le 10 mars 2022 ;
STATUANT A NOUVEAU,
Dit que les mesures imposées entreront en vigueur le 10 mai 2023 ;
Rappelle qu'il appartient à la débitrice de contacter les différents créanciers le plus rapidement possible afin de définir avec eux les modalités pratiques d'exécution des mesures imposées (prélèvements automatiques-ordres de virement) ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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