Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 07 FEVRIER 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00306 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBGYW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Octobre 2019 -Tribunal de Grande Instance de Melun - RG n° 18/02818
APPELANTE
Madame [P] [W] [S] [E] épouse [T]
née le 03 janvier 1943 à [Localité 5] (73)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Romain ROSSI LANDI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0014
INTIMES
Société [G]
SARL immatriculée au RCS de Melun sous le numéro 344 125 786
[Adresse 2]
[Localité 3]
DEFAILLANTE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES RESIDENCE [Adresse 6], [Adresse 2] représenté par son syndic la société [G] SARL immatriculée au RCS de MELUN sous le numéro 344 125 786
C/O Société [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
ayant pour avocat plaidant : Me Carine LE BRIS VOINOT, SELARL LBVS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0434
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Perrine VERMONT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
Mme [P] [E] épouse [T] est copropriétaire dans l'ensemble immobilier de la Résidence [Adresse 6] à [Localité 7].
Par assignation du 28 septembre 2018, elle a attrait devant le tribunal de Melun le syndicat des copropriétaires et la SARL [G] afin d'obtenir l'annulation de l'assemblée générale du 27 juillet 2018.
Par jugement du 22 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Melun a :
- débouté Mme [T] de sa demande principale en nullité de l'assemblée générale du 27 juillet 2018 et de sa demande subsidiaire en nullité de la résolution n°2 de cette même assemblée ;
- condamné Mme [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [T] au paiement ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Mme [P] [E] épouse [T] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 19 décembre 2019.
La procédure devant la cour a été clôturée le 7 juin 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 12 mars 2020, par lesquelles Mme [T], appelante, invite la cour, au visa des articles 17 et 21 de la loi du 10 juillet 1965, à :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- annuler l'assemblée générale du 27 juillet 2018 ;
A titre subsidiaire,
- annuler la résolution n°2 de l'assemblée générale du 27 juillet 2018 ;
Et, en tout état de cause,
- juger que la société [G] devra assumer les frais inhérents à la convocation de l'assemblée générale du 27 juillet 2018, à sa tenue ainsi qu'aux conséquences financières liées à l'annulation de cette assemblée générale ;
- et l'y condamner ;
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la société [G] aux dépens de première instance et d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du même code ;
Vu les conclusions notifiées le 27 avril 2020, par lesquelles le syndicat des copropriétaires, intimé, invite la cour, au visa des articles 378 à 380-1 du code de procédure civile ainsi que de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, à :
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
- condamner Mme [T] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 2.500 € par application de l'article 700 du même code ;
Vu la signification de la déclaration d'appel à la requête de Mme [T] délivrée à la société [G] le 20 février 2020 à personne habilitée ;
Vu la signification des conclusions d'appelant à la requête de [T] délivrée à la société [G] le 20 mars 2020 à personne habilitée ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la demande d'annulation de l'assemblée générale du 27 juillet 2018
Mme [T] excipe de l'irrégularité de la convocation de cette assemblée générale par deux copropriétaires alors que le syndicat des copropriétaires n'était pas dépourvu de syndic, puisqu'une assemblée du 20 juillet 2017 a décidé de nommer le syndic [G] pour une durée d'un an. Elle fait valoir que ce mode de convocation n'est admis qu'en l'absence de syndic ;
Le syndicat des copropriétaires souligne que Mme [P] [T] cherche à porter atteinte au bon fonctionnement de la copropriété en sollicitant la nullité partielle ou totale de toutes les assemblées générales depuis 2011, pour diverses raisons, alors qu'elle assiste aux réunions de copropriétaires et y émet des votes favorables, ce qui empêche l'exécution de certains travaux et bloque les procédures de recouvrement des charges de la copropriété ;
Il fait valoir que, puisque, par jugement du 7 mai 2019, le tribunal de Melun a prononcé l'annulation de l'assemblée générale du 20 juillet 2017 désignant la société [G] comme syndic, et cette nullité étant rétroactive, la copropriété était bien dépourvue de syndic au moment de la convocation à l'assemblée générale du 28 juillet 2018 ;
L'article 7 du décret du 17 mars 1967 dispose que « sauf s'il en est disposé autrement dans la loi du 10 juillet 1965 ou le présent décret, l'assemblée générale est convoquée par le syndic » ;
En vertu de l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965, «dans tous les autres cas où le syndicat est dépourvu de syndic, l'assemblée générale des copropriétaires peut être convoquée par tout copropriétaire, aux fins de nommer un syndic» ;
Il est constant que lors de l'assemblée générale du 23 juin 2016, le syndicat des copropriétaires a désigné la société [G] en qualité de syndic de l'immeuble. Une action en annulation de cette assemblée générale a été intentée. Lors de l'assemblée générale du 20 juillet 2017, le syndicat des copropriétaires a de nouveau désigné la société [G] comme syndic. Une action en justice en annulation de cette assemblée générale a de nouveau été intentée. Par jugement du 19 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Melun a annulé l'assemblée générale du 23 juin 2016 ;
Une assemblée générale s'est tenue le 27 juillet 2018 à l'initiative de deux copropriétaires membres du conseil syndical, à l'occasion de laquelle le cabinet [G] a été désigné pour un an. Par jugement du 7 mai 2019, le tribunal de grande instance de Melun a annulé l'assemblée générale du 20 juillet 2017 ;
L'annulation d'une décision d'assemblée générale portant désignation d'un syndic par un jugement a un effet rétroactif ;
Ainsi, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, il n'y a pas lieu de se placer au jour de la convocation à l'assemblée générale du 27 juillet 2018 pour déterminer si le syndicat des copropriétaires était dépourvu ou non de syndic, et le tribunal a par ailleurs retenu à tort que l'issue de la demande d'annulation et l'assemblée générale du 20 juillet 2017 était inéluctable et la nullité acquise pour retenir que le syndicat des copropriétaires était dépourvu de syndic ;
Peu importe, en effet, qu'à la date de la convocation de l'assemblée générale du 27 juillet 2018, la désignation du syndic par l'assemblée générale du 20 juillet 2017 n'ait pas encore fait l'objet d'une décision d'annulation ;
Il résulte de l'annulation à effet rétroactif de l'assemblée générale du 20 juillet 2017 par le jugement intervenu le 7 mai 2019 que le syndicat des copropriétaires s'est retrouvé dépourvu de syndic et, par conséquent, les copropriétaires ont à bon droit pris l'initiative de convoquer l'assemblée générale du 27 juillet 2018 ;
Par conséquent, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [T] de sa demande de nullité de l'assemblé générale du 27 juillet 2018 ;
Sur la demande d'annulation de la résolution n°2 désignant le syndic
Mme [T] allègue que la résolution ayant abouti à la nomination d'un syndic, prise lors de l'assemblée générale du 27 juillet 2018, était irrégulière pour n'avoir pas été précédée d'une mise en concurrence de plusieurs candidats aux fonctions de syndic ;
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que l'absence de mise en concurrence du contrat de syndic, prévue par l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965, est dépourvue de sanctions. Il soutient en outre que la copropriété était dépourvue de conseil syndical, par l'effet du jugement du 7 mai 2019, et qu'elle ne pouvait, dès lors, procéder à une mise en concurrence, en l'absence d'organe valablement désigné pour y procéder ;
En vertu de l'article 21 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1965 qui fixe les missions du conseil syndical, «tous les trois ans, le conseil syndical procède à une mise en concurrence de plusieurs projets de contrat de syndic avant la tenue de la prochaine assemblée générale appelé à se prononcer sur la désignation d'un syndic, sans préjudice de la possibilité pour les copropriétaires, de demander au syndic l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblé générale de l'examen des projets de contrat de syndic qu'ils communiquent à cet effet» ;
Mais en son alinéa 5, cet article ajoute que «lorsque la copropriété n'a pas institué de conseil syndical, la mise en concurrence n'est pas obligatoire» ;
Le premier juge a justement relevé les éléments suivants :
«Par l'effet de la nullité de l'assemblée générale du 20 juillet 2017 désignant dans sa résolution n°5 les membres du conseil syndical, la société est également dépourvue de conseil syndical ;
Il sera en outre relevé que l'article 21 a. 3 ne prévoit pas de sanction et qu'en vertu de l'article 21 al. 5, les copropriétaires peuvent aussi 'demander au syndic l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblé générale de l'examen des projets de contrat de syndic qu'ils communiquent à cet effet' pour pallier ce manque de mise en concurrence. Mme [P] [T] s'est abstenue de mettre à profit cette faculté alors qu'elle savait cette question inscrite à l'ordre du jour» ;
Par conséquent, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la résolution n°2 ;
Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive
L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ;
En application de ces dispositions, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol ; l'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute ;
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que Mme [T] attaque systématiquement toutes les assemblées générales annuelles et cette dernière souligne qu'elle a obtenu l'annulation de certaines d'entre elles. Pour assurer le bon fonctionnement de la copropriété, deux copropriétaires n'ont eu comme seule solution que de convoquer eux-mêmes l'assemblée générale en application de l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965 afin qu'un syndic soit régulièrement nommé ; la contestation de la convocation de l'assemblée générale par deux copropriétaires, en l'absence de syndic en fonction compte tenu des procédures en annulation diligentées par Mme [T], relève d'une intention de nuire au syndicat des copropriétaires dont Mme [T] cherche à paralyser le fonctionnement, lui interdisant ainsi d'exercer sa mission d'entretien et de conservation de l'immeuble au détriment de tous les copropriétaires ;
Par conséquent, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a accordé au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile ;
Mme [T], partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 2.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par Mme [T] ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [P] [E] épouse [T] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] la somme de 2.500 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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