Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 16 juin 2022
N° RG 22/00286 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQS3
[T] [O]
c/
[X] [W]
Société ONEY BANK
Etablissement CRCAM CHARENTE PERIGORD
S.A. COFIDIS
Société CAF DE LA DORDOGNE
Nature de la décision : SURENDETTEMENT
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 janvier 2022 (R.G. 21/556) par le Juge des contentieux de la protection de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel du 18 janvier 2022
APPELANTE :
Madame [T] [O]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, comparante,
INTIMÉS :
Monsieur [X] [W]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Société ONEY BANK
Domiciliée : chez INTRUM JUSTITIA - [Adresse 5]
Etablissement CRCAM CHARENTE PERIGORD
[Adresse 6]
S.A. COFIDIS
[Adresse 3]
Société CAF DE LA DORDOGNE
[Adresse 2]
régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 avril 2022 en audience publique, devant Catherine LEQUES, conseillère chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Paule POIREL, Présidente
M. Alain DESALBRES, Conseiller
Mme Catherine LEQUES, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 21 septembre 2021, la commission de surendettement des particuliers de la Dordogne a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de M.[W] consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Statuant sur le recours de Mme [O], le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Périgueux par jugement du 7 janvier 2022 a rejeté le recours et prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier reçu au greffe le 18 janvier 2022, Mme [O] a formé un appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 avril 2022.
Mme [E] expose que :
- son seul revenu est constitué par le loyer de la maison, alors que sa locataire, dont M.[W] est caution solidaire, a laissé une dette de plus de 20 000 €
-M.[W] entretient l'enfant de sa compagne et a eu un autre enfant alors qu'il était caution et devait savoir que la locataire avait l'habitude de ne pas payer son loyer ;
- sa compagne actuelle pourrait travailler ou éviter au moins les frais de cantine
- M.[W] ajoute à ses charges des frais de route alors qu'il a fait le choix de partir vivre à plus de 30 km de son travail
- il n'a pas justifié de son salaire annuel y compris les primes.
Les autres créanciers régulièrement convoqués, et touchés par leurs convocations, n'ont pas comparu.
Le Crédit Agricole, la société Oney Bank ont adressé un courrier à la cour sans présenter d'observations particulières.
La CAF par courrier reçu au greffe le 7 avril 2022 indique que M [W] est débiteur de la somme de 133 € au titre d'un trop perçu de prime d'activité.
M [W] régulièrement convoqué, et touché par sa convocation, n'a pas comparu.
Le courrier qu'il a adressé à la cour le 14 avril 2022, reçu au greffe le 25 avril, ne peut donc être pris en compte d'autant qu'il ne justifie pas en avoir envoyé une copie à Mme [O].
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article R 713-7 du code de la consommation, applicable à la procédure de surendettement des particuliers, l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Dans le cadre de cette procédure orale, en applications desdits textes, la recevabilité des écrits d'une partie est soumise à la condition que cette partie ou son représentant comparaisse à l'audience, ou, en cas de dispense expresse de comparution, qu'elle justifie avoir adressé les observations qu'elle adresse à la cour à l'ensemble des parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
En l'espèce, les créanciers qui ont écrit n'ont pas fait l'objet d'une dispense expresse de comparution.
Leurs courriers ne peuvent donc être pris en compte.
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Sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
L'article L. 711-1, premier alinéa, du code de la consommation dispose que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste, pour le débiteur de bonne foi, de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et a échoir, ainsi qu'à l'engagement qu'il a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'une entrepreneur individuel ou d'une société.
En application des articles L 733-10 et L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Il peut aussi prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En vertu des dispositions de l'article L 724-1 du code de la consommation, est éligible à la procédure de rétablissement personnel, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L733-1 et L733-7 du même code ; la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Le juge doit donc se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire au rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles.
L'article L 733-1 du code de la consommation dispose : « en cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° imputer les paiements d'abord sur le capital
3° prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige
4° suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dans le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal'.
En application de l'article L 733-3 du code de la consommation, 'la durée totale des mesures mentionnées à l'article L733-3 ne peut excéder sept années'.
En application des articles L731-1 et L731-2, pour l'application des précédentes mesures, le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, et la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
La commission fixe ce minimum vital ou 'reste à vivre' par référence au barème fixé par son règlement intérieur et en prenant en compte la composition de la famille conformément à l'article R 731-3 du code de la consommation.
Cependant la commission, comme le juge, peuvent moduler le minimum vital en fonction des facultés contributives spécifiques du débiteur à charge pour ce dernier d'en justifier.
En l'espèce, le premier juge, sur la base des pièces produites, a retenu, s'agissant de la situation de M [W], des ressources mensuelles de 2101 €
soit :
- salaire : 1363 €
- allocations familiales : 304 €
- allocation logement : 152 €
- prime activité : 282 €
et des charges mensuelles de 2482,50 € ainsi calculées
- forfait de base avec deux enfants à charge , comprenant les frais d'énergie, d'assurance, téléphone : 1547 €
- loyer : 590 €
- impôt : 50 €
- transports professionnels : 200 €
- assurance véhicule : 65 €
- cantine : 30 €.
Il ressort de ces éléments que M [W] ne dispose d'aucune capacité de remboursement.
Il est incontestable que l'effacement de la créance de Mme [O] est extrêmement préjudiciable à cette dernière.
Toutefois, l'évolution de la situation de M.[W] par rapport à l'époque où il s'est porté caution relève de choix de vie qui ne présentent aucun caractère fautif , ni ne révèlent une organisation volontaire de son insolvabilité.
Aucune perspective d'amélioration prochaine de sa situation n'est envisageable.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 733-1, 4 et 8 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à assurer le redressement du débiteur si bien que sa situation est irrémédiablement compromise au sens de l'article 724-1 alinéa 2 du même code.
Il ressort des constatations non contestées de la commission de surendettement que son patrimoine n'est constitué que de meubles meublant ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, de sorte qu'il n'y a pas lieu à liquidation judiciaire.
Le jugement mérite dès lors entière confirmation
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement
Y ajoutant
Condamne Mme [O] aux dépens d'appel
L'arrêt a été signé par Paule POIREL, Présidente et par Audrey COLLIN, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.
Le greffier La présidente
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