Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 16 DECEMBRE 2022
N° 2022 - 228
N° RG 22/06115 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PUID
[N] [S]
C/
[H] [S]
LE PROCUREUR GENERAL
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de BEZIERS en date du 01 décembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00477.
ENTRE :
Madame [N] [S]
née le 06 Août 1961 à [Localité 9] (BELGIQUE)
[Adresse 7]
[Localité 6]
Et actuellement
Centre Hospitalier [8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Appelante
Comparante, assistée de Me David GUYON, avocat commis d'office,
ET :
Monsieur [H] [S]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 2] (BELGIQUE)
non comparant
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL
en son parquet près la cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant
DEBATS
L'affaire a été débattue le 15 Décembre 2022, en audience publique, devant Sophie PUIGREDO, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sophie SPINELLA greffière et mise en délibéré au 16 décembre 2022
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Sophie PUIGREDO, conseillère, et Sophie SPINELLA, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de BEZIERS en date du 01 Décembre 2022,
Vu l'appel formé le 07 Décembre 2022 par Madame [N] [S] reçu au greffe de la cour le 07 Décembre 2022,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 07 Décembre 2022, à l'établissement de soins, à l'intéressé(e), à son conseil, [H] [S]
LE PROCUREUR GENERAL
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]
les informant que l'audience sera tenue le 15 Décembre 2022 à 15 H 00.
Vu l'avis du ministère public en date du 15 décembre 2022,
Vu le procès verbal d'audience du 15 Décembre 2022,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [N] [S] a déclaré à l'audience : 'je suis hospitalisée depuis le 24 novembre de force. Je suis pas du tout à ma place, c'est une maison de fou. Les gens sont retardés. Je suis vraiment pas à ma place, je veux bien me faire soigner mais pas là. Ce matin, j'étais à la clinique de [Localité 6]. J'ai eu un mal fou à trouver quelqu'un pour m'amener. A la clinique, la médecin m'aime tellement pas qu'elle n'a pas voulu que quelqu'un m'emmène. Je n'ai pas chuté à plusieurs reprises, il y a eu trois cambriolages chez moi oui. J'ai perdu mon fils, j'ai des problèmes avec l'alcool. Mon mari m'a trompé et il est parti avec quelqu'un d'autre. Je veux faire une post cure. J'ai déjà fait trois cures. Les post cures, il parait que c'est très efficace, on est bien encadré. A l'hôpital, rien. J'ai vu la chef de service. Ce que je veux, ce sont des soins efficaces. Ici, je fais le dos rond. Ce qu'ils font, c'est presque le contraire. Je deviens nerveuse, je vois des gens complètement fou, ça hurle, ça crie, ça bave. Je souhaite poursuivre les soins dans un centre adapté. J'ai déjà trouvé des médecins qui pourront prendre la suite à l'extérieur. '
Interrogée sur sa maîtrise de la langue française suite au moyen soulevé par son avocat sur l'audience, elle a indiqué : 'je suis en France depuis 1990. Je faisais la comptabilité pour mon mari. J'ai écrit un livre en français sur ma belle-mère ' oh ma belle doche'.
L'avocat de Madame [N] [S] dépose des conclusions écrites et fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que
-il n'est pas rapporté la preuve de la légalité des délégations de compétence ou de signature ce qui ne permet pas de s'assurer de la régularité de la décision d'admission signée par M.[Z] en qualité de directeur adjoint, la décision de maintien signée par Mme [D], en qualité de directrice adjointe et de l'acte de saisine du juge des libertés et de la détention signé par M.[Z];
-la décision du 26 novembre 2022 signée par Mme [D] maintenant l'hospitalisation sous contrainte n'est pas motivée;
- le certificat médical de 72h a été établi le 26 novembre 2022 à 10h15 alors que l'hospitalisation avait été initiée par un certificat médical établi le 24 novembre 2022 à 14h18, ce décalage ayant causé un grief à l'intéressé qui n'a pas pu bénéficier de la constatation d'une éventuelle amélioration de son état dans les délais légaux, le délai de 72h n'ayant pas été respecté;
-les notification des décisions, des droits et voies de recours sont irrégulières, puisque la décision d'admission a été remise le 25 novembre 2022 alors qu'un formulaire d'information sur les droits des patients lui aurait été remis le 24 novembre 2022 et que le dossier communiqué ne contient pas de documents mentionnant l'ensemble des droits et voies de recours à l'attention des patients;
- Madame [S] consent aux soins mais désire un secteur ouvert, par conséquent une des conditions de l'hospitalisation sous contrainte n'est plus remplie.
Sur l'audience, le conseil fait valoir que ' Madame [S] comprends le français mais ce n'est pas sa langue maternelle. Elle est de nationalité belge, elle parle le flamand, or les notifications des décisions qui contiennent un vocabulaire techniques auquel elle n'a pas accès ont été faîtes en français qui n'est pas sa langue maternelle.'
Le procureur général conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 07 Décembre 2022 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de BEZIERS notifiée le 01 Décembre 2022 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur la procédure:
Sur les exceptions de procédure
Selon l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond.
En l'espèce il résulte de l'ordonnance dont appel qu'aucune exception d'irrégularité n'a été soulevée devant le premier juge.
En conséquence les exceptions nouvelles tirées de l'absence de motivation de la décision du 26 novembre 2022 maintenant l'hospitalisation sous contrainte, de la méconnaissance des certificats médicaux et de l'irrégularité des notifications des décisions, des droits et voies de recours; soulevées pour la première fois en cause d'appel, seront déclarées irrecevables.
Sur la fin de non-recevoir
Selon l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice.
Le régime des fins de non-recevoir diffère de celui des exceptions de procédure en ce qu'elles peuvent être invoquées en tout état de cause et ne nécessitent pas la preuve d'un grief.
En l'espèce, il est contesté que l'auteur de la saisine et des décisions d'admission et de maintien a fait l'objet d'une délégation l'ayant habilité à la prendre. Cependant, l'article L.6147-7du CSP prévoit que le directeur d'un établissement public peut déléguer sa signature.
En outre l'administration ayant publié une délégation de signature au bulletin municipal officiel n'a pas obligation de joindre cette pièce à sa requête.
Il apparaît que la décision de délégation permanente prise au profit de M. [V] [Z], directeur adjoint, Mme [W] [D], en qualité de directrice adjointe, était consultable au service du greffe et qu'ainsi le conseil du patient avait la faculté d'en prendre connaissance. Il résulte de la décision n°18/PhB/2022 portant délégation de signature à compter du 1er février 2022 que Monsieur [V] [Z] et [W] [D] ont bénéficié d'une délégation de signature publiée au recueil des actes de l'Hérault ainsi que sur le site internet du centre hospitalier de [Localité 6] et donc consultable par tout intéressé. Ayant ainsi publié cette délégation, l'administration n'avait aucune obligation de joindre cette pièce à l'acte de saisine. En conséquence, il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée.
Sur le fond
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux précis établis de manière régulière par les praticiens en charge de Madame [S], que l'intéressée présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat des soins. En effet elle présente, et encore à ce jour aux termes des certificats en date du 24 novembre 2022 et 12 décembre 2022, des troubles neuropsychiques graves (trouble bipolaire de l'humeur avec phase d'excitation et phases dépressives), avec une banalisation de sa consommation d'alcool, sans réelle alliance thérapeutique, avec un discours de façade qui l'a placent dans une spirale destructrice. Il importe, selon le médecin, de maintenir la mesure pour tenter de la sortir de cette spirale destructrice.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Madame [N] [S];
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée tirée de l'absence de délégation de signature du signataire des actes;
Déclarons irrecevables les exceptions nouvelles tirées de l'absence de motivation de la décision du 26 novembre 2022 maintenant l'hospitalisation sous contrainte, de la méconnaissance des certificats médicaux et de l'irrégularité des notifications des décisions, des droits et voies de recours;
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et à monsieur le préfet.
La greffière La magistrate déléguée
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