Texte intégral
MHD/LD
ARRET N° 124
N° RG 21/00279
N° Portalis DBV5-V-B7F-GFU5
[M]
C/
URSSAF POITOU-CHARENTES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 07 MARS 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 octobre 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE
APPELANT :
Monsieur [J] [M]
né le 08 juillet 1970 à [Localité 5] (55)
[Adresse 1]
[Localité 7]
QC J8B R21 CANADA
non comparant, non représenté
INTIMÉE :
URSSAF POITOU-CHARENTES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Et dont l'adresse de correspondance est :
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent BENETEAU, substitué par Anaëlle RABALLAND, tous deux de la SCPA BENETEAU, avocats au barreau de la CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2024, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Du 1er janvier 2011 au 15 avril 2019, date de la radiation de son compte, Monsieur [J] [M], gérant majoritaire de la SARL [8], a été affilié au régime des travailleurs indépendants de la sécurité sociale (RSI).
Le RSI d'Aquitaine :
- les 8 septembre et 8 décembre 2015, 15 avril 2017, lui a notifié trois mises en demeure au titre respectivement des cotisations provisionnelles impayées des :
° 3ème trimestre 2016 pour un montant de 2 019 €,
° 4ème trimestre 2016 pour un montant de 10 848 €,
° 1er trimestre 2017 pour un montant de 3 314 €,
- le 3 octobre 2017 lui a fait signifier une contrainte, établie le 19 septembre 2017 pour un montant de 16 393,15 €, soit 16 393,15 € au titre des cotisations, des majorations et des pénalités outre les frais.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 octobre 2017, Monsieur [M] a formé opposition à contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle qui à compter du 1er janvier 2019 est devenu pôle social du tribunal de grande instance de La Rochelle puis pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle à compter du 1er janvier 2020.
Par jugement du 20 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle a :
- condamné Monsieur [M] à payer à l'URSSAF de Poitou-Charentes la somme de 12 565 € correspondant aux cotisations des 3ème et 4ème trimestres 2016 et du 1er trimestre 2017 pour 11 744 € et aux majorations de retard afférentes pour 821 €,
- condamné Monsieur [M] à payer à l'URSSAF de Poitou-Charentes la somme de 800 € à titre de dommages intérêts,
- condamné Monsieur [M] au paiement d'une amende civile de 800 € sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- dit que le greffe adressera au Trésor public un extrait de la présente décision,
- condamné Monsieur [M] à payer à l'URSSAF la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [M] aux entiers dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte s'élevant à 72,18 €,
- rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
***
Par deux lettres recommandées avec accusé de réception, adressées au greffe de la cour les 15 et 26 janvier 2021, Monsieur [M] a interjeté appel de cette décision.
Les deux appels qui avaient donné lieu à l'ouverture de deux dossiers référencés : RG 21/00329 et 21/00279 ont été joints sous le numéro 21/00279.
Par arrêt avant dire droit en date du 13 juillet 2023, la cour d'appel a :
* dit n'y avoir lieu à transmission de la question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union Européenne,
* avant dire droit au fond,
- ordonné la réouverture des débats pour l'audience du 9 janvier 2024 à 14 heures afin :
° que Monsieur [M] conclut au fond et sur l'irrecevabilité de sa demande en paiement de dommages intérêts soulevée par l'URSSAF,
° que l'URSSAF Poitou-Charentes prenne éventuellement les conclusions qu'elle estime utiles.
L'arrêt avant dire droit a été notifié notamment à Monsieur [M] par lettre recommandée du 17 juillet 2023 dont il a signé l'accusé de réception le 24 juillet 2023.
PRETENTIONS DES PARTIES
Sur l'audience du 9 janvier 2024 :
- Monsieur [M] - qui n'a pas sollicité de dispense de comparution pour l'audience du 9 janvier 2024 - ne comparaît pas et ne donne pouvoir à personne pour le représenter.
Cependant, même s'il ne comparaît pas en personne ou par représentation à la présente audience de renvoi dont il avait eu connaissance de la date par la notification de l'arrêt avant dire droit qui lui a été régulièrement faite et pour laquelle il ne fait valoir aucune conclusions écrites ou orales, la cour d'appel demeure saisie des écritures qu'il avait déposées en vue de l'audience du 22 mai 2023 pour laquelle une dispense de comparution lui avait été accordée.
***
1 ) - A l'appui de son recours, Monsieur [J] [M] soutient :
- qu'il est parfaitement fondé à refuser de cotiser auprès de l'URSSAF en vertu des directives 92/49/CEE et 92/96/CEE, concernant la concurrence en matière d'assurance.
- que celles-ci s'appliquent non seulement aux organismes proposant une protection sociale complémentaire mais également aux caisses de sécurité sociale françaises qui exercent leur activité en concurrence et ne peuvent affilier quiconque contre son gré.
- qu'un arrêt du 16 décembre 1999 de la Cour de justice de l'Union européenne a condamné la République française à se conformer de manière complète aux directives précitées.
Il explique :
- qu'il a souscrit, en vertu des dispositions légales, auprès d'un assureur européen un contrat d'assurance maladie se substituant à la Sécurité Sociale française.
- que les régimes français de sécurité sociale ne sont pas des régimes légaux mais des régimes professionnels de sécurité sociale, soumis à concurrence au visa des dispositions des directives européennes 92/49/CEE et 92/96/CEE sur l'assurance.
- que le litige relève du droit de la consommation au visa de la directive européenne 2005/29/CE du 11 mai 2005 transposée dans le droit français par la loi Chatel du 03 janvier 2008 et de l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 3 octobre 2013.
- qu'à ce titre, le RSI, aux droits duquel vient désormais l'URSSAF ne peut pas le contraindre à verser des cotisations, sauf à se rendre coupable de pratiques anticoncurrentielles.
Il sollicite la condamnation de l'URSSAF à lui payer une somme de 3 000 € à titre de dommages intérêts.
Il ne prend pas de nouvelles conclusions à la suite de l'arrêt avant dire droit du 13 juillet 2023.
2 ) - L'URSSAF Poitou-Charentes reprend oralement ses conclusions du 8 mars 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens aux termes desquelles elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
- vu l'actualisation de sa créance,
- condamner Monsieur [M] à lui payer la somme de 11 278 euros en cotisations outre 803 euros de majorations de retard à parfaire jusqu'à complet paiement au titre des 3ème et 4ème trimestres 2016 et 1er trimestre 2017,
- y ajoutant,
- déclarer irrecevable la demande nouvelle en cause d'appel formée par Monsieur [M] tendant à la voir condamner au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts, en conséquence l'en débouter,
- dire n'y avoir lieu à saisir la CJUE d'une question préjudicielle,
- débouter Monsieur [M] de toute ses demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires aux présentes,
- condamner Monsieur [M] à une amende civile de 2 000 euros,
- condamner Monsieur [M] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de dommages intérêts,
- condamner Monsieur [M] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
SUR QUOI,
I - SUR LA QUESTION PREJUDICIELLE :
L'arrêt avant dire droit a 'dit n'y avoir lieu à transmission de la question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union Européenne.'
En conséquence, la demande formée par l'URSSAF aux fins de rejeter la demande formée par Monsieur [M] de saisir la CJUE d'une question préjudicielle est sans objet.
II - SUR LA NATURE ET LA CAPACITE JURIDIQUE DE L'URSSAF :
Sur la nature juridique de l'URSSAF :
En application de l'article L 213-1 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale pris dans sa version applicable à l'espèce :
'I.-Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales assurent :
1° Le recouvrement de l'ensemble des cotisations et contributions finançant les régimes de base ou complémentaires de sécurité sociale rendus obligatoires par la loi à la charge des salariés ou assimilés, autres que ceux mentionnés à l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, et de leurs employeurs, à l'exception des cotisations mentionnées à l'article L. 213-1-1 du présent code ;
2° Le recouvrement des cotisations et contributions finançant les régimes de base ou complémentaires de sécurité sociale rendus obligatoires par la loi dues par les personnes mentionnées à l'article L. 611-1, à l'exception des cotisations mentionnées aux articles L. 642-1, L. 644-1, L. 644-2, L. 645-2, au second alinéa de l'article L. 645-2-1 et à l'article L. 645-3 et des cotisations et contributions mentionnées aux articles L. 652-6, L. 652-7, L. 652-9 et L. 654-2 ;
Les Urssaf sont des organismes de droit privé, chargés d'une mission de service public, qu'elles tiennent des dispositions de l'article L 213-1 du code de la sécurité sociale leur capacité juridique et leur qualité à agir dans l'exécution des missions qui leur sont confiées par la loi, parmi lesquelles figurent le recouvrement des cotisations et contributions sociales, le contrôle et le contentieux du recouvrement.
En tout état de cause, l'article L. 111-1 du code de la mutualité confirme que les URSSAF ne sont pas des mutuelles dans la mesure où les mutuelles mènent, au moyen des cotisations versées par leurs membres, et dans l'intérêt de ces derniers et de leurs ayants droit, une action de prévoyance, de solidarité et d'entraide, afin de contribuer au développement culturel, moral, intellectuel et physique de leurs membres et à l'amélioration de leurs conditions de vie alors que le principe de solidarité nationale interdit aux Urssaf de fonctionner au profit d'un cercle restreint de personnes.
Il s'ensuit que les Urssaf qui ne sont ni des mutuelles, ni des entreprises, et dont les attributions, comme les règles d'organisation et de fonctionnement, sont fixées par les dispositions législatives et réglementaires du code de la sécurité sociale, ne sont pas davantage soumises aux règles régissant les marchés publics.
Elles relèvent uniquement des règles particulières précitées figurant au code de la sécurité sociale, exclusives des dispositions du code de la mutualité.
Sur la capacité juridique de l'URSSAF :
En application de l'article L 213-1 I et II du code de la sécurité sociale, les URSSAF tiennent de la loi leur capacité et leur qualité à agir pour les missions qui leur ont été confiées.
En l'espèce, l'arrêté du 7 août 2012, publié au Journal Officiel prévoit en ses articles :
- 1 : 'Il est créé l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Poitou-Charentes, dont le siège est situé à [Localité 4].
Sa circonscription correspond à la région administrative de Poitou-Charentes.'
- 2 : « les biens, droits et obligations des unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Charente, de la Charente-Maritime, des Deux-Sèvres et de la Vienne sont transférés à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Poitou-Charentes ».
En conséquence, l'URSSAF Poitou-Charentes est compétente pour procéder à tous actes utiles et tous recouvrements de créances contre Monsieur [M], initialement domicilié dans son ressort.
Le seul fait que l'adresse postale de ladite URSSAF soit fixée à [Localité 6] ne démontre pas son incompétence territoriale dans la mesure où il ne s'agit que d'une adresse postale qui comme le nom l'indique ne constitue qu'une adresse pour lui envoyer du courrier.
III - SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Il convient de relever :
- que la contrainte comporte la mention 'le directeur ou par délégation' suivie de la signature de Monsieur [B] [P] qui, au moment de la signature de contrainte, était le directeur régional du service émetteur de la contrainte,
- que les mises en demeure des 8 septembre et 8 décembre 2015, 15 avril 2017 qui précisent clairement :
° la nature provisionnelle des cotisations,
° le détail des sommes réclamées et leur ventilation entre les cotisations provisionnelles et les majorations et pénalités, la période visée, permettaient à l'appelant d'avoir une parfaite connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation outre de la répartition des sommes qui lui étaient réclamées sans qu'il soit nécessaire pour l'organisme social d'entrer dans le détail des ventilations, pourcentage et calculs,
- que la contrainte reprend les mentions de la mise en demeure qu'elle vise et précise, à savoir :
° les sommes réclamées au titre des cotisations et contributions, majorations, pénalités, versements et déduction outre les sommes restant dues,
° la période à laquelle se rattache le montant réclamé, à savoir le 1er trimestre 2016,
° le total restant à payer.
Il résulte donc de l'ensemble des éléments contenus dans les mises en demeure litigieuses et la contrainte du 19 septembre 2017 que Monsieur [M] avait une parfaite connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation outre de la répartition des sommes qui lui étaient réclamées.
IV - SUR LE FOND :
Au vu des décomptes établis par l'URSSAF justifiant de façon très détaillée, année par année, cotisation par cotisation, base retenue par base retenue, taux par taux, des sommes dont elle demande le paiement et de l'absence de toute contestation sérieuse émise par Monsieur [M], le principe du bien fondé de la créance de l'URSSAF est établi.
Compte tenu de l'ajustement des sommes dues sur les revenus réels 2016, il convient de condamner Monsieur [M] à payer à l'URSSAF la somme de 11 278 € en cotisations outre 803 € de majorations de retard à parfaire jusqu'au complet paiement, au titre du 3ème trimestre 2016, 4ème trimestre 2016 et 1er trimestre 2017.
En conséquence, le jugement attaqué qui a validé la contrainte attaquée est confirmée ; sauf à dire que son montant est ramené aux sommes sus - énoncées.
IV - SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Sur l'amende civile :
En application de l'article 32-1 du code de procédure civile : 'Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.'
***
L'URSSAF Poitou-Charentes sollicite la confirmation de la condamnation de Monsieur [M] en première instance à payer une amende civile d'un montant de 800 € et la condamnation de Monsieur [M] en cause d'appel à payer une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile.
Cela étant, il convient de rappeler que la disposition précitée ne peut être mise en oeuvre que de la propre initiative de la juridiction saisie et non de celle des parties dans la mesure où ces dernières ne disposent d'aucun intérêt moral à son prononcé.
La cour relève d'office qu'en l'espèce, Monsieur [M] conteste systématiquement le monopole de la sécurité sociale depuis plusieurs années, que ses recours, voués à l'échec, reposant sur une motivation totalement stéréotypée et en aucun cas personnalisée et sérieuse, sont tout aussi systématiquement rejetés par des jugements motivés et fondés juridiquement qui s'inscrivent dans le droit fil de la jurisprudence européenne et communautaire et de la jurisprudence du Conseil Constitutionnel et de la Cour de cassation.
Cette obstination systématique qui ne repose donc sur aucun argument juridique sérieux vise uniquement à repousser l'échéance du paiement des cotisations et contributions sociales dues.
Cette attitude caractérise un abus du droit d'agir en justice.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il l'a condamné à payer une amende civile de 800 €.
Comme en cause d'appel, Monsieur [M] se maintient dans la même dynamique, à savoir contester le monopole de l'URSSAF, l'abus du droit d'ester en justice se poursuit.
Il doit donc être condamné à payer en cause d'appel une amende civile de 800 €.
Sur les dommages intérêts :
En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
***
* sur la demande de dommages intérêts formée par Monsieur [M] :
La demande présentée par Monsieur [M] pour la première fois en cause d'appel est irrecevable.
* sur la demande de dommages intérêts formée par l'URSSAF :
Les demandes formées par Monsieur [M] tant devant le premier juge qu'en cause d'appel sont dépourvues de fondement sérieux.
Cependant, l'URSSAF n'établit pas le préjudice qui en résulte pour elle dans la mesure où elle se borne à expliquer en substance qu'en raison du comportement procédural de l'appelant, elle est entravée dans l'exercice de sa mission sans autre précision.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné Monsieur [M] à lui payer 800 € et de la débouter de sa demande formée de ce chef tant en première instance qu'en cause d'appel
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les dépens de première instance et d'appel y compris les frais de signification de la contrainte doivent être supportés par Monsieur [M].
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Il n'apparaît pas inéquitable de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné Monsieur [M] à payer une somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile tout en le condamnant en cause d'appel à payer à l'intimée une somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement prononcé le 20 octobre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle :
- sauf à dire qu'en raison de l'actualisation de la créance, le montant de la somme due est ramené à la somme de 11 278 € au titre des cotisations et 803 € au titre des majorations de retard sauf à parfaire jusqu'à complet paiement au titre des 3ème trimestre 2016, 4ème trimestre 2016 et 1er trimestre 2017,
- sauf en ce qu'il a condamné Monsieur [M] à payer à l'URSSAF de Poitou-Charentes la somme de 800 euros à titre de dommages intérêts,
Infirmant de ce dernier chef,
Statuant à nouveau,
Vu l'actualisation de la créance de l'URSSAF de Poitou-Charentes,
Ramène à la somme de 11 278 € au titre des cotisations et 803 € au titre des majorations de retard sauf à parfaire jusqu'à complet paiement au titre des 3ème trimestre 2016, 4ème trimestre 2016 et 1er trimestre 2017,
Condamne Monsieur [M] à payer à l'URSSAF Poitou-Charentes la somme de 11 278 € au titre des cotisations et 803 € au titre des majorations de retard sauf à parfaire jusqu'à complet paiement au titre des 3ème trimestre 2016, 4ème trimestre 2016 et 1er trimestre 2017,
Déboute l'URSSAF Poitou-Charentes de sa demande en dommages intérêts,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de dommages intérêts formée pour la première fois à hauteur d'appel par Monsieur [M],
Condamne Monsieur [M] au paiement d'une amende civile de 800 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [M] aux entiers dépens.
Condamne Monsieur [M] à payer à l'URSSAF Poitou-Charentes la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,