Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/03245 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HORC
YRD/ID
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES
29 juillet 2019
RG :F13/01211
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 3]
C/
[K]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Christian BARNOUIN de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [P] [K]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER-JEROME PRIVAT-THOMAS AUTRIC, avocat au barreau D'AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 01 Juin 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Virginie HUET, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l'audience publique du 29 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Septembre 2022
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 27 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [P] [K] a été embauché le 24 septembre 2001 par la CPAM du [Localité 3], en qualité de fichiste niveau 2, coefficient 170 au sein du service contentieux selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
Le 1er janvier 2003, M. [K] bénéficiait d'un passage au niveau III en qualité de technicien au sein du service contentieux.
Le 8 mars 2004, M. [K] était nommé manager et à compter du 01 avril 2004, il passait au statut de cadre niveau V, coefficient 222.
Le 22 septembre 2004, M. [K] était titularisé cadre gestionnaire prestation niveau V.A avec coefficient 234.
Le 1er juillet 2008, M. [K] passait au niveau V.B puis à compter du 1er juillet 2010 au niveau VI.
Le 20 décembre 2012, M. [K] interpellait son supérieur afin d'obtenir des explications sur son développement professionnel au cours des 5 dernières années.
N'ayant obtenu aucune réponse, M. [K] réitèrait sa demande par courriel le 21 février 2013.
Le 26 décembre 2013, M. [K] saisissait le conseil de prud'hommes de Nîmes afin de constater la rupture d'égalité de traitement, prononcer sa reclassification au niveau 7 et condamner la Caisse à lui payer diverses sommes.
Par jugement de départage en date du 7 juillet 2017, le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Nîmes a :
- constaté que M. [K] a subi une discrimination de son appartenance syndicale et de l'exercice de ses mandats syndicaux.
- dit que M. [K] qui accomplissait au moins depuis le 12/09/2012 au sein de la CPAM du [Localité 3] des fonctions relevant du niveau 7 de la classification des employés et cadres de la sécurité sociale doit être admis selon sa demande à bénéficier à compter du 1er janvier 2013 de cette classification de niveau 7.
Par conséquent
- condamné la CPAM du [Localité 3] à payer à M. [K] la somme de 25 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi
- dit qu'eu égard à la classification de M. [K] au niveau 7 de la classification des
cadres et employés de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, la CPAM du [Localité 3] doit attribuer automatiquement les 24 points de compétence à compter du 1/07/2012 qui auraient dû lui être attribués dans les deux ans à compter de sa classification à compter du 1er juillet 2010 au niveau 6 de la classification des cadres et employés de la sécurité sociale.
Et avant dire droit
- ordonné une mesure d'expertise confiée à Mme [L] [G] (expert comptable) demeurant [Adresse 1], laquelle aura pour mission, parties présentées ou dûment appelées, après avoir consulté le dossier et tous documents qu'il jugera utiles, et entendu le cas échéant tous sachant sur la base de la convention collective applicable et éventuellement d'autres textes conventionnels :
- de déterminer le montant du rappel des salaires dûs par la défenderesse au requérant en
raison de l'obtention de 24 points de compétence à compter du 1er juillet 20l2 jusqu'au 31/12/2012 suite à son passage au niveau 6 de la classification des employés et des cadres de la sécurité sociale
- de déterminer le montant des rappels de salaires dûs par la défenderesse au requérant en raison de sa classification au niveau 7 de la classification des employés et cadres de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013 en l'actualisant à la date de notification du présent jugement.
- donner au conseil tous éléments de nature à solutionner le litige
- ordonné à l'expert judiciaire, après avoir répondu aux dires éventuels formulés par les parties dans le délai qu'il leur aura imparti, de déposer son rapport au greffe du conseil de prud'hommes au plus tard le 30/11/2017
- ordonné à M. [K] de consigner au greffe du conseil de prud'hommes de Nîmes une provision de 1800 euros à valoir sur la rémunération de l'expert au plus tard le 31/08/2017, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque.
- ordonné aux parties de remettre à l'expert judiciaire tous documents qu'il jugera utiles à l'accomplissement de sa mission.
- désigné le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Nîmes pour procéder au contrôle des opérations d'expertise ainsi que le cas échéant au remplacement de l'expert judiciaire d'office ou sur requête de l'une ou l'autre des parties.
- ordonné la réouverture des débats à l'audience qui se déroulera le lundi 18 décembre 2017 à 9h dans les locaux de la juridiction. La notification du présent jugement tenant lieu de convocation pour ladite audience
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
- Sursis à statuer sur les demandes jusqu'à la date de l'audience susvisée.
La CPAM du [Localité 3] a interjeté appel de cette décision.
Selon ordonnance en date du 24 novembre 2017, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de l'appel interjeté par la CPAM du [Localité 3].
Par arrêt en date du 22 mai 2018, le cour d'appel de Nîmes a confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 24 novembre 2017.
L'expert judiciaire n'a pas déposé son rapport dans les délais.
M. [K] indiquait renoncer à la mesure d'expertise et demandait la condamnation de la CPAM du [Localité 3] à procéder à son repositionnement au niveau VII avec effet rétroactif au 1er janvier 2013 date de nomination au service contentieux.
Par jugement de départage en date du 29 juillet 2019, le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Nîmes a :
- constaté que le jugement en date du 7 juillet 2017 du juge départiteur du conseil de prud'hommes de Nîmes a déjà statué sur la demande de M. [P] [K] visant à faire condamner la CPAM du [Localité 3] à lui attribuer 24 points de compétence à compter du 01/07/2012.
- dit n'y avoir lieu à statuer à nouveau sur la demande susvisée.
- condamné la CPAM du [Localité 3] à payer à M. [K] les sommes suivantes :
- 15948,30 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice financier résultant de l'application de l'article 32 ancien de la convention collective.
- 26981,77 euros bruts au titre du rappel de salaire en raison de la classification au niveau VII à compter du 01/01/2013 ainsi que la somme de 2698,17 au titre de l'indemnité de congés payés afférente au titre du rappel de salaire ;
- 1297,33 euros bruts au titre du rappel de salaire en raison des 24 points de compétence attribués pour la période du 01/07/2012 au 31/12/2012 ainsi que la somme de 129,73 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés y afférente.
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- débouté le requérant de ses demandes plus amples.
- condamné la CPAM du [Localité 3] au paiement des entiers dépens.
- condamné la CPAM du [Localité 3] à payer à M. [K] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 6 août 2019, la CPAM du [Localité 3] a régulièrement interjeté appel de cette décision en ce qu'elle l'a condamnée à payer à M. [P] [K] la somme de 26 981.77 euros bruts au titre du rappel de salaire en raison de la classification au niveau VII à compter du 01/01/2013 ainsi que la somme de 2 698.17 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente au titre du rappel de salaire.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 17 mars 2022, la CPAM du [Localité 3] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel qu'elle a interjeté à l'encontre du jugement du 29 juillet 2019 et le réformer en ce qu'il l'a condamnée à porter et à payer à M. [K] les sommes de :
26.981,77 euros bruts au titre du rappel de salaire en raison de la classification au niveau VII à compter du 1er janvier 2013,
2.698,17 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférents au titre du rappel de salaire,
2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de la procédure de première instance,
- et statuant à nouveau, déclarer satisfactoire son offre de régler à M. [K] la somme de 11 369 euros bruts au titre du rappel de salaire sur la base d'un passage au niveau VII à compter du 1er janvier 2013,
- confirmer le jugement querellé pour le surplus, en ce qu'il a :
débouté M. [K] de sa demande sollicitant l'attribution par la CPAM du [Localité 3] de 24 points de compétence à compter du 1er juillet 2012 ; le jugement en date du 7 juillet 2017 du conseil des prud'hommes ayant déjà statué sur ce chef de demande,
retenu l'allocation de la somme de 15.948,30 euros au titre de l'indemnité résultant d'une application erronée de l'article 32 ancien de la convention collective,
retenu l'allocation de la somme de 1.297,33 euros bruts au titre du rappel de salaire en raison des 24 points de compétence attribués pour la période du 1er juillet 2012 au 31 décembre 2012 ainsi que la somme de 129,73 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés y afférente,
débouté M. [K] de sa demande formulée au titre d'une exécution déloyale du contrat de travail et de ses demandes plus amples,
En tout état de cause
- condamner M. [K] à porter et à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en vertu de la présente procédure d'appel ainsi que les entiers dépens de l'instance d'appel.
Elle soutient que :
- c'est en parfaite application de la Convention collective nationale du 08 février 1957 et du protocole d'accord du 30 novembre 2004 qu'elle a appliqué la décision prud'homale du 07 juillet 2017 en appliquant, à effet du 1er juillet 2012, une mesure de 24 points de compétence, puis une décision promotionnelle (passage niveau VII) à effet du 1er janvier 2013, mesure promotionnelle qui englobe, dans le calcul global de la nouvelle rémunération, les 24 points de
compétences mais sans les maintenir en l'état,
- considérer que, en sus du rappel des 24 points du 01/07 au 31/12/2012 et de son passage au niveau 7 à compter du 01/01/2013 (représentant 20 points de compétence), M. [K] devait bénéficier du maintien des 24 points de compétence au 01/01/2013 après application de la décision promotionnelle vers le niveau 7 constituerait une double promotion et reviendrait à lui octroyer une augmentation de 492,55 euros bruts par mois soit une attribution totale de 68 points de compétence sur une période de 6 mois,
- c'est en parfaite application de cette condamnation et de la Convention Collective Nationale
du 08 février 1957 qu'elle a appliqué la décision prud'homale du 07 juillet 2017 et a procédé à l'exécution dudit jugement sur la paye du mois d'août 2019 :
' en effectuant un rappel de salaire du 01/07/2012 au 31/12/2012 en raison de la mesure de 24 points de compétence, ces 24 points ayant été initialement attribués à compter du 01 janvier 2013
' puis en appliquant une décision promotionnelle (passage au Niveau 7) à effet du 1er Janvier 2013, mesure promotionnelle qui englobe, dans le calcul global de la nouvelle rémunération, les 24 points de compétence octroyés au 01/07/2012 mais sans les maintenir en l'état. (Règle des 105%).
En l'état de ses dernières écritures en date du 27 mai 2022, M. [K] a sollicité la confirmation du jugement de départage et la condamnation de la CPAM du [Localité 3] au paiement de la somme de 2500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que :
- les points de compétence sont acquis, pendant 4 mois, il a cumulé 2 postes de manager, ces points devaient se rajouter à ceux précédemment obtenus qui résultaient du changement de classification et du passage du niveau V à VI acquis au 1er juillet 2012 ; non seulement il devait bénéficier des 24 points de compétence octroyés dans le cadre du passage du niveau V au
niveau VI avec effet au 1er juillet 2012 mais aussi de 24 points de compétence complémentaires liés au fait qu'il avait réorganisé le service juridique, ces points lui étant attribués en février 2013 avec effet au 1er janvier 2013,
- il était en détachement au Service Juridique et c'est donc l'article 35 de la Convention Collective qui aurait dû être appliqué, les points de compétence attribués en février 2013 sont postérieurs au litige et ne peuvent donc pas être supprimés car ils sont distincts de ceux attribués suite à la décision prud'homale,
- il n'y a aucune raison de supprimer lors du passage au niveau 7 les 24 points attribués en février 2013.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 16 mars 2022 , le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 01 juin 2022.
Par note du 13 juin 2022 adressé par RPVA la cour a demandé aux parties de s'expliquer à l'audience sur le point suivant :
Dans ses écritures (en fin de page 5) la CPAM indique « En l'espèce, considérer que, en sus du rappel des 24 points du 01/07 au 31/12/2012 et de son passage au niveau 7 à compter du 01/01/2013 (représentant 20 points de compétences), Monsieur [K] devait bénéficier du maintien des 24 points de compétence au 01/01/2013 après application de la décision promotionnelle vers le niveau 7 constituerait une double promotion et reviendrait à lui octroyer une augmentation de 492,55 € brut par mois soit une attribution totale de 68 points de compétences sur une période de 6 mois. »
Faut-il en déduire que M. [K] prétendrait avoir obtenu 24 points de compétence à compter du 01/07/2012 par l'effet du jugement du 7 juillet 2017, puis de 20 points de compétence à l'occasion de la décision de promotion du 01/01/2013 ainsi que de 24 points à titre de gratification allouée en février 2013 '
Sinon, comment parvient-on au chiffre de 68 points '
La CPAM s'est expliquée par note transmise le 28 juin 2022.
M. [K] a fait parvenir une première note le 14 juin 2022 allant bien au-delà de la question posée et dont il ne sera tenu compte qu'autant qu'elle répond à ladite question.
Il a transmis une note en réponse à celle de la CPAM le 29 juin 2022 qui n'a pas été autorisée et qui sera donc écartée des débats.
MOTIFS
Sur l'effet évolutif de l'appel
Selon déclaration d'appel du 6 août 2019, la Caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] critique les chefs de jugement suivants :
Appel partiel tendant à faire réformer ou annuler par la Cour d'Appel de Nîmes la décision
susvisée en ce que'elle a condamné la CPAM du [Localité 3] à payer à M. [P] [K] 26 981.77 € bruts au titre du rappel de salaire en raison de la classification au niveau VII à compter du 01/01/2013 ainsi que la somme de 2 698.17 € au titre de l'indemnité de congés payés afférente au titre du rappel de salaire.
Dans ses conclusions du 17 mars 2022, la Caisse demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel qu'elle a interjeté à l'encontre du jugement du 29 juillet 2019 et le réformer en ce qu'il l'a condamnée à porter et à payer à M. [K] les sommes de :
26.981,77 euros bruts au titre du rappel de salaire en raison de la classification au niveau VII à compter du 1er janvier 2013,
2.698,17 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférents au titre du rappel de salaire,
2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de la procédure de première instance,
Or, la réformation du jugement du chef de la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'était pas visée dans la déclaration d'appel en sorte que la cour n'est pas saisie de ce chef de demande.
Au fond
Selon jugement à présent définitif du 7 juillet 2017, le conseil de prud'hommes de Nîmes a jugé que :
- M. [K] avait subi une discrimination syndicale,
- il accomplissait au moins depuis le 12 septembre 2012, au sein de la CPAM du [Localité 3], des fonctions relevant du niveau 7 de la classification des employés et cadres de la sécurité sociale et qu'il devait être admis dans sa demande visant à bénéficier à compter du 1er janvier 2013 de cette classification de niveau 7,
- En conséquence la caisse primaire d'assurance maladie était condamnée à lui régler 25.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- à le reclasser à compter du 1er janvier 2013 au niveau 7 et à lui attribuer automatiquement les 24 points de compétence à compter du 1er juillet 2012, points qui auraient dû lui être attribués dans les deux ans à compter de sa classification soit à compter du 1er juillet 2010, au niveau 6 de la classification des cadres et employés de la sécurité sociale.
Il est donc acquis que M. [K] devait bénéficier du niveau 7 à compter du 1er janvier 2013 et de 24 points de compétence à compter du 1er juillet 2012.
L'appel du jugement du 29 juillet 2019 ne porte que sur la condamnation au paiement de la somme de 26.981,77 euros bruts au titre du rappel de salaire en raison de la classification au niveau VII à compter du 1er janvier 2013 ainsi que la somme de 2.698,17 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente au titre du rappel de salaire.
L'appelante se réfère aux dispositions de l'article 33 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale modifié par le protocole d'accord du 30 novembre 2004 (relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois) selon lequel : «En cas d'accès à un niveau de qualification supérieure, les points de compétence acquis dans l'emploi précédent sont supprimés.
Les points d'expérience acquis sont maintenus.
En tout état de cause, dès sa prise de fonction l'agent est classé au coefficient de qualification de son nouveau niveau de qualification, et bénéficie d'une rémunération supérieure d'au moins 5 % à celle servie dans son emploi avant la promotion, y compris les points d'expérience et de compétences.
Cette garantie sera assurée le cas échéant :
par l'attribution de points de compétences dans la limite de la plage d'évolution salariale du nouveau niveau de qualification ;
à défaut, par une prime provisoire.»
Elle considère qu'en cas d'accès à un niveau de qualification supérieur, les points de compétence acquis dans le niveau d'emploi précédent sont partiellement supprimés, à l'inverse des points d'expérience (ancienneté) qui sont maintenus. Elle soutient avoir respecté la décision du 7 juillet 2017 en appliquant, à effet du 1er juillet 2012, une mesure de 24 points de compétence, puis une décision promotionnelle (passage niveau VII) à effet du 1er janvier 2013,mesure promotionnelle qui englobe, dans le calcul global de la nouvelle rémunération, les 24 points de compétence mais sans les maintenir en l'état.
Elle rappelle qu'en application du protocole d'accord du 30 novembre 2004, le nombre de points de compétence pouvant être attribué est de 12 points pour les salariés de niveau 5 A à 7 ce qui ne présente aucune pertinence au regard des dispositions du jugement du 7 juillet 2017.
M. [K] invoque quant à lui l'attribution de 24 points en février 2013 décidée par le Directeur de la CPAM à titre de gratification pour avoir, en sus de ses missions de base, effectué des missions confiées dès septembre 2012 et notamment tendant à la réorganisation du service juridique de la Caisse primaire d'assurance maladie. Il entend maintenir cet avantage cumulativement avec sa promotion.
La Caisse expose que, si en sus du rappel des 24 points du 01/07 au 31/12/2012 et de son passage au niveau VII à compter du 01/01/2013 (représentant 20 points de compétence), M. [K] devait bénéficier du maintien des 24 points de compétence au 01/01/2013 après application de la décision promotionnelle vers le niveau VII cela constituerait une double promotion et reviendrait à lui octroyer une augmentation de 492,55 euros bruts par mois soit une attribution totale de 68 points de compétence sur une période de 6 mois ce qui serait inédit au sein de l'organisme.
Elle prétend avoir respecté les termes de ladite décision en prenant en compte une décision promotionnelle (passage au Niveau 7) à effet du 1er janvier 2013, mesure promotionnelle qui englobe, dans le calcul global de la nouvelle rémunération, les 24 points de compétence octroyés au 01/07/2012 mais sans les maintenir en l'état. Règle des 105% .
Or la mesure d'octroi de 24 points en février 2013 à titre de gratification exceptionnelle prenait effet au 1er janvier 2013 à une date à laquelle le Directeur de la CPAM ne pouvait connaître la teneur d'un jugement rendu en juillet 2017. On ne peut prêter à posteriori à l'employeur l'intention de faire bénéficier le salarié d'une gratification exceptionnelle alors que lui serait reconnu simultanément une promotion pour le même motif que celui qui a justifié la promotion exceptionnelle.
La décision prud'homale, en fixant à la date du 1er janvier 2013 le passage de M. [K] au niveau VII, replace les parties dans la situation qui était la leur au 31 décembre 2012 en sorte que cette gratification ne pouvant se cumuler avec le changement de niveau de M. [K] sauf à lui reconnaître une double promotion à une même date pour une cause identique, est nécessairement remise en cause par la promotion prononcée quatre ans plus tard à effet rétroactif.
En effet, M. [K] rappelle dans ses écritures avoir interpellé sa hiérarchie les 20 décembre 2012 et 21 février 2013 sur son développement de carrière et confirme dans sa note du 14 juin 2022 que «Enfin, en février 2013, viennent donc se rajouter les 24 points de compétence que la Direction a decidé d'anticiper suite à la réclamation de Monsieur [K], soit un coefficient global de 429 points.
- 360 points au titre du niveau 7
- 22 points au titre de l'ancienneté
- 47 points de compétences.»
L'hypothèse avancée par le salarié selon laquelle il aurait pu «bénéficier d'une promotion telle qu'un passage du niveau VI au niveau VII et donc du rappel de salaire y afférent et par ailleurs de points de compétence liés à des missions spécifiques qui lui seraient confiées» demeure à l'état d'hypothèse et ces considérations sont remises en cause par la décision judiciaire intervenue par la suite qui a bouleversé l'ordre des choses.
Par ailleurs, si M. [K] cite, sans toutefois le démontrer, le cas de salariés qui ont pu cumuler promotion et attribution de points de compétence, aucun de ces cas n'est similaire au sien étant rappelé que sa promotion résulte d'une décision judiciaire que ne pouvait prévoir et anticiper l'employeur lors de l'attribution de points de compétence. Aussi, prêter à l'employeur la volonté de faire bénéficier M. [K] d'un cumul de ces deux avantages relève de la seule conjecture.
Ainsi, la Caisse énonce justement que conformément à l'article 33 de la Convention Collective Nationale, dans le cas d'une promotion d'un salarié sur un niveau supérieur, sont concernés les seuls points d'expérience (d'ancienneté)que l'on ajoute au coefficient de base du niveau nouvellement attribué (en l'espèce 360 points). Les points de compétence disparaissent (en l'occurrence les 24 points attribués à effet du 1er juillet 2012). Ce n'est que dans le cas où la nouvelle rémunération ne serait pas supérieure de 5% à la précédente, que des points salariaux sont ajoutés jusqu'à obtenir une augmentation de salaire de plus de 5%.
En effet, selon l'article 33 susvisé dont nul ne conteste l'application, en cas d'accès à un niveau de qualification supérieure, les points de compétence acquis dans l'emploi précédent sont supprimés en sorte que les 24 points acquis à compter du 1er juillet 2012 devaient être supprimés à l'occasion du passage au niveau 7.
Aussi est-ce à bon droit que la Caisse indique que si, au 31 décembre 2012, veille de son passage au niveau VII, M. [K] bénéficiait d'un coefficient global de 385 points tenant compte des 24 points de compétence attribués à effet du 1er juillet 2012 soit 25 points de plus que le plancher du niveau VII (360), il lui a été appliqué la règle des 105% soit 105% de 385 = 405 en sorte qu'au 1er janvier 2013, il a été promu au niveau VII avec un coefficient global de 405 d'où un rappel de salaire de 11 369 euros bruts tel que figurant sur le calcul fait par la Caisse pour une période arrêtée au 30 juin 2018.
Le jugement déféré encourt donc réformation de ce chef. Il sera confirmé pour le surplus.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
- Ecarte des débats la note transmise le 29 juin 2022 par M. [K],
- Statuant dans les limites de l'appel, réforme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la Caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] à payer à M. [K] les sommes de 26.981,77 euros bruts au titre du rappel de salaire en raison de la classification au niveau VII à compter du 1er janvier 2013 et de 2.698,17 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférents au titre du rappel de salaire,
- Statuant à nouveau de ces chefs réformés, condamne la Caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] à payer à M. [K] la somme de 11.369,00 euros bruts au titre du rappel de salaire sur la base d'un passage au niveau VII à compter du 1er janvier 2013 outre celle de 1.136,90 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s'agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu'ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
- Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne M. [K] aux dépens d'appel.
Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame DELOR, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,