Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 28 JUIN 2022
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03125 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB23Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° 17/00606
APPELANTE
SELARL MJC2A, prise en la personne de Maître Christophe ANCEL, ès qualités de mandataire liquidateur de la société LH AVIATION
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Pierre TONOUKOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J133
INTIMES
Monsieur [N] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Benoît GRUAU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0502
ASSOCIATION UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA IDF EST
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Laurence DELARBRE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [N] [D], né en 1980, a fondé la société LH Aviation en 2004 et en a été le président jusqu'au 13 juillet 2016.
M. [N] [D] a été ensuite engagé par la société LH Aviation, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 juillet 2016 en qualité de vice président exécutif en charge du développement international et de l'innovation.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ingénieurs des cadres et de la métallurgie.
En avril 2017, M. [N] [D] a sollicité une rupture conventionnelle. Aucun accord n'a cependant été formalisé.
Par lettre datée du 25 juillet 2017, M. [N] [D] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 3 août 2017 avec mise à pied conservatoire.
M.[N] [D] a ensuite été licencié pour faute lourde par lettre datée du 30 août 2017 ; la lettre de licenciement fait état de plusieurs griefs dont notamment :
- la présence d'un ULM de l'association Alt'Air, dont M.[N] [X] est le président dans les locaux, de la société LH Aviation
- le détournement de matériel, de matériaux et de ressources humaines de la société LH Aviation pour remettre en état l'ULM de l'association Alt'Air
- un refus de procéder à l'information et au reporting demandé par la société
- une destruction d'archives et de divers documents informatiques
- une transmission d'informations confidentielles à des tiers sans autorisation
- une diffusion de fausses références commerciales.
A la date du licenciement, M.[N] [D] avait une ancienneté d'une année et la société LH Aviation occupait à titre habituel plus de dix salariés.
La société LH Aviation a été placée en redressement judiciaire par jugement du 18 avril 2018 par le Tribunal de commerce de Melun.
Sa liquidation a été prononcée par jugement du 10 octobre 2018. Ce jugement a été infirmé par la Cour d'appel de Paris du 25 juin 2019.
La liquidation judiciaire de la société LH Aviation a été prononcée par jugement du Tribunal de commerce de Melun en date du 23 septembre 2019. La SCP Christophe Ancel, aux droits de laquelle vient la société MJC2A, a été nommé en qualité de liquidateur.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires, M. [N] [D] a saisi le 29 septembre 2017 le conseil de prud'hommes de Melun qui, par jugement du 25 février 2020 auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit:
Dit le licenciement de M [D] [N] sans cause réelle et sérieuse
Fixe la créance de M.[D] [N] au passif de la société LH Aviation aux sommes suivantes :
-indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15 051,46 euros
-indemnité de préavis : 45.154,80 euros
-congés payés sur préavis : 4.515,40 euros
-indemnité licenciement : 40.000 euros
-rappel de salaire de mise à pied : 11.845,93 euros
-congés payés sur rappel de salaire : 1.184,59 euros
-rappel de salaire de juillet, août et septembre 2017 :20.307,34 euros
-congés payés sur rappel de salaire : 2.030,73 euros
-article 700 du Code de procédure civile : 100 euros
Ordonne la remise des bulletins de paie de juillet, août et septembre 2017
Dit que la moyenne des salaires s'élève à la somme de 100.000 euros bruts mensuels
Dit que le jugement est opposable à l'AGS dans les termes et conditions de l'article L.3253-5 du Code du travail et dans la limite du plafond applicable, à l'exception de l'article 700 du Code de procédure civile
Déboute M.[D] [N] du surplus de ses demandes
Déboute Maître Ancel mandataire judiciaire de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles
Met les dépens à la charge de Maître Ancel ès qualité de mandataire judiciaire de la société LH Aviation, sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.
Par déclaration du 28 avril 2020, la SELARL MJC2A a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 10 mars 2020.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 juillet 2020, la SELARLMJC2A demande à la cour de :
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
Juger que le licenciement pour faute lourde de M. [D] est justifié ;
Rejeter en conséquence toutes ses demandes ;
A titre subsidiaire :
Requalifier le licenciement de M. [D] en licenciement pour faute grave ;
Maître Ancel s'en rapporte sur la demande d'indemnité compensatrice de congés payés
En tout état de cause :
Rejeter le surplus de ses demandes
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 9 octobre 2020, M.[N] [D] demande à la cour de :
A titre liminaire,
CONSTATER la prescription des faits reprochés relatifs au premier grief de la lettre de licenciement et à celui relatif à la destruction de documents ;
CONSTATER que la société LH Aviation n'a pas procédé aux déclarations CNIL relatives à la mise en place de la messagerie professionnelle ;
En conséquence,
CONFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Melun du 25 février 2020 en ce qu'il a constaté la prescription de certains griefs, jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et fait droit aux demandes de M. [D] en fixant sa créance au passif de la société LH Aviation aux sommes suivantes :
Rappel d'indemnité de licenciement 40.000 euros
Rappel d'indemnité compensatrice de préavis : 45.154,8 euros
Congés payés sur préavis : 4.515,4 euros
Rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire 11.845,93 euros
Congés payés afférents 1.184,59 euros
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :
Ordonne la remise des bulletins de paie de juillet, août, septembre 2017,
Dit que le jugement est opposable à l'AGS dans la limite du plafond applicable, à l'exception de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté Maître Ancel mandataire judiciaire de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles,
Mis les dépens à la charge de Maître Ancel es qualité de mandataire judiciaire de la société LH Aviation, sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a fait droit à certaines demandes de M.[D] mais de le REFORMER en ce qu'il a diminué les montants sollicités en fixant la créance de M.[D] au passif de la société LH Aviation aux sommes suivantes :
Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 180.617,52 euros (au lieu des 15.051,46 euros fixés par le conseil)
Rappel de salaire pour les mois de juillet, août et septembre 2017 35.535,77 euros (au lieu des 20.307,34 euros fixés par le conseil)
Congés payés afférents 3.553,57 euros (au lieu des 2.030,73 euros fixés par le conseil)
Article 700 du Code de procédure civile : 2.500 euros (au lieu des 100 euros fixés par le conseil)
INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit que la moyenne des salaires s'élevait à 10.000 euros bruts mensuels, a débouté M.[D] du surplus de ses demandes et notamment sa demande au titre des courriels versés par la société LH Aviation, et sa demande au titre des intérêts au taux légal avec capitalisation sur les condamnations.
ORDONNER la prise en charge par l'AGS des créances fixées au passif de la société LH Aviation
STATUER ce que de droit sur les dépens
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 juillet 2020, les AGS demandent à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL
Réformer le jugement entrepris,
Débouter [N] [D] de toutes ses demandes,
A défaut,
Débouter [N] [D] de sa demande d'indemnité pour licenciement abusif,
Fixer au passif de la liquidation les créances retenues,
Dire le jugement opposable à l'AGS dans les termes et conditions de l'article L 3253-19 du code du travail, et dans la limite du plafond 5 toutes créances brutes confondues,
Exclure de l'opposabilité à l'AGS la créance éventuellement fixée au titre de l'article 700 du CPC,
Exclure de l'opposabilité à l'AGS l'astreinte,
Vu l'article L 621-48 du code de commerce,
Rejeter la demande d'intérêts légaux,
Dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 31 mars 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
A titre préliminaire la cour observe que si l'UNEDIC délégation CGEA AGS Ile de France Est conclut dans son dispositif à la réformation du jugement entrepris et au débouté des demandes de M. [D], elle se borne dans ses écritures à rappeler les limites de sa garantie.
Sur les rappels de salaire
Sur les retenues infondées des salaires des mois de juillet et août 2017 au titre de la prime commerciale
Pour infirmation du jugement déféré, le liquidateur de la société LH Aviation soutient que les deux retenues sur salaire de 9.000 euros bruts effectuées par la société LH Aviation étaient parfaitement justifiées en ce que M. [D] s'était accordé une prime de 50.000 euros le 25 juillet 2016 avant même la signature du contrat qui la prévoyait et alors même que l'ensemble des contrats concernés n'a pas été conclu.
Pour confirmation de la décision, l'intimé réplique que les retenues ne sont pas justifiées et que sa créance doit être fixée au montant de 18.000 euros outre 1.800 euros de congés payés.
Il résulte du dossier qu'à l'occasion de sa démission de ses fonctions de Président de la société LH Aviation, il a été versé à M. [D] une prime de 50.000 euros qui devait être soumise au vote du conseil d'administration.
En l'état, la société qui a procédé à la retenue d'une somme de 18.000 euros ne justifie pas du bien-fondé de celle-ci et notamment de son lien avec des affaires qui n'auraient pas été conclues. Il s'en déduit que cette retenue a été effectuée à tort et que par confirmation du jugement déféré l'intimé est en droit de prétendre à la fixation de cette somme au passif de la société, majorée des congés payés de 1.800 euros.
Sur la retenue de salaire du mois de septembre 2017
Le liquidateur de la société qui conclut à l'infirmation du jugement déféré, n'a pas développé dans ses écritures le bien-fondé de la retenue sur le salaire du mois de septembre 2017 au titre d'absences injustifiées de M. [D], qui les conteste.
La cour en déduit que la retenue de 17.535,77 euros sur la fiche de paye de septembre 2017 n'est pas justifiée et que par infirmation du jugement déféré, M. [D] est en droit de voir fixée cette somme au passif de la société LH Aviation majorée de 1.753,57 euros de congés payés.
Sur le licenciement pour faute lourde
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige était ainsi libellée :
« Nous vous avons reçu le 3 août 2017 pour un entretien préalable au licenciement pour motif disciplinaire que nous envisagions de prononcer à votre encontre.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien préalable du 3 août 2017 ne nous ont malheureusement pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet malgré les temps de recherches d' informations complémentaires que nous avons pris, suite aux différentes explications que vous avez essayé de nous fournir. En conséquence, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute lourde pour les raisons suivantes :
Fondateur de l'entreprise en 2004, vous en étiez son président jusqu'au 28 juillet 2016, date à laquelle, Monsieur [R] [L], Préfet honoraire, vous a remplacé à ce poste. Désireux de rester dans l'entreprise que vous avez créée, vous avez souhaité, occuper un poste salarié de Vice-Président Exécutif en charge du Développement International et de l'Innovation.
En tant que manager de transition, pris par certaines obligations de représentativité dus à ces anciennes fonctions de Préfet, Monsieur [R] [L] assurait une présence physique au sein de l'usine de 2jours par semaine, se reposant sur vous et votre expérience dans la construction
aéronautique, pour lui assurer un reporting fidèle et loyal de l'activité de l'entreprise.
1) l'association « Alt'Air ''
Monsieur [R] [L], Président de LH Aviation de Juillet 2016 à avril 2017, avait, fin décembre 2016, accepté l'hébergement pour quelques jours, en vue de le protéger des intempéries, au sein de l'usine de LH Aviation à [Localité 7] Villaroche, d'un ULM de type Pélican, appartenant à une association du nom de « Altair », et que vous lui aviez présenté comme étant une association caritative de vos connaissances, ayant pour but d'aider les enfants handicapés,et à laquelle vous désiriez rendre service, en abritant quelques jours leur machine des intempéries.
Mais quelques semaines après avoir déposé son ULM avec votre assistance, l'association « Altair » semblait avoir « oublié » sa machine qui encombrait à présent 1'usine et la direction de l'entreprise n'avait aucun moyen de joindre directement cette association.
Nouvellement nommé Président de l'entreprise en Avril 2017, Monsieur Christophe [A],inquiet de la présence persistante de l'avion de l'association au sein de l'entreprise et de l'absence totale d'information sur cette association, en particulier concernant la couverture juridique de cet appareil en cas de problème, a tenté de trouver les coordonnées de l'association « Altair » afin que cette dernière retire son avion de l'usine.
Malgré d'intenses recherches sur internet, il lui a été impossible de trouvé les coordonnées de cette association dont le nom a été donné comme étant orthographié « Altair » . Plusieurs mails vous ont été adressés sur ce sujet puisque c'est vous qui aviez présenté cette association,comme étant de votre connaissance, notamment le 26 mai 2017, le 29 mai 2017, le 6 juin 2017ou encore le 30 juin 2017. Devant ces mails, vous avez soit feint d'oublier de répondre, soit vous avez répondu de façon évasives, vous gardant bien de donner les coordonnées de l'association mais surtout, en omettant de dire qu'en réalité vous étiez le président fondateur de cette association.
Or, le 30 juin 2017, Monsieur Christophe [A] découvre qu'en réalité, le vrai nom de l'association ne s'orthographie pas « Altair » mais « Alt'air » et que l'association propriétaire de 1'ULM Pélican, a été créé par vous-même et Monsieur [Z] [V]. Il en informe plusieurs cadres de l'entreprise qui découvrent alors cette mystification que vous avez soigneusement caché a la direction de l'entreprise.
Suite à votre surprenant mail du 4 juillet 2017, faisant référence à une conversation qui n'a jamais eu lieu du temps de votre présidence, la direction a entrepris des investigations, entre autre, sur votre boite mail professionnelle.
Il en ressort tout d'abord, qu'alors que la direction de l'entreprise n'a connu l'existence de votre association « Alt'Air » qu'en décembre 2016 au moment où vous avez fait la demande d'hébergement de l'avion, il apparaît clairement que dès août 2016, vous faisiez travailler certains salariés à la réfection de votre avion «Pélican », sur leurs heures de travail, et ce, à l'insu de la direction, et en utilisant les ressources matérielles de l'entreprise.
En cherchant plus avant, la direction de l'entreprise à découvert également, que nombre de pièces ou matériels, avaient fait l'objet d'un repérage par vous-même, Monsieur [Z] [V] et Monsieur [B] [I] [Y] le 24 août 2016.
Certaines de ces pièces ont été sorti par la suite sans autorisation des stocks de l'usine de LH Aviation pour être adapté ou en vue d'être adapté sur l'avion de l'association (matériaux anti feu, un moteur ROTAX, colle, outillage etc).
Dans les faits, il ressort de l'analyse de ces échanges d'emails, qu'en juillet 2016, pour faire face au travail que représentait les contrats en cours, et afin d'essayer de sortir des difficultés de trésorerie que connaît l'entreprise, le nouveau président de transition de l'entreprise,
Monsieur [R] [L], décide de ne pas fermer l'entreprise en août et de faire continuer l'activité afin de rattraper le retard sur les livraisons en cours et honorer les contrats de l'entreprise.
Pour faire face à ce surcroît d'activité, vous choisissez de rester travailler une partie du mois d'août. Pourtant, malgré le surcroît de travail, c'est à cette période que vous commencez à planifier, sur vos heures de travail, avec l'aide de vos associés, la réfection de l'avion Pélican, que votre association, dont vous êtes le Président, à acquis fin mars 2016, comme il ressort de vos échanges par mails avec Monsieur [Z] [V] du 24 et 25 août 2016 par exemple.
A cette même date, vous usurpez le titre de Président de LH Aviation pour passer vos instructions de travaux sur l'avion «Pélican », les superviser et les contrôler, comme il ressort par exemple de votre mail du 24 août 2016.
Fin décembre 2016, alors même que l'entreprise est toujours en retard sur certain de ses contrats, et qu'elle travaille sur un contrat classé « secret défense» qui a pris du retard,
Monsieur [R] [L], président de l'entreprise, trompé par la présentation fallacieuse que vous lui faite de l'association « Alt'air », accepte l'hébergement à titre gracieux et provisoire pour quelques jours de l'ULM « Pélican » afin de le mettre à l'abris des intempéries.
A peine l'avion rentré dans l'usine pour le mettre à 1'abri, vous pilotez, dès le 5 janvier 2017, la réfection de l'avion de votre association, sur votre temps de travail, en utilisant à présent les ressources matériels et techniques de l'entreprise afin de concevoir, ou faire fabriquer, des pièces de remplacement pour votre avion avec le matériel et les outillage de l'entreprise, mais également en faisant travailler pour le compte de votre association, des salaries de l'entreprise, sur leurs heures de travail légales (donc alors qu'ils sont rémunérés par LH Aviation et sur leur lieu de travail).
Pourtant, Monsieur [R] [L], président de l°entreprise, avait expressément rappelé par un mail en date du 11janvier 2017, en réponse à une demande formulé par mail de 5 janvier 2017 par Monsieur [Z] [V], concernant l`ULM «Pélican », que la priorité de l'entreprise était le contrat classifié « secret défense » dit « Dandelin », qu' il confirmait son interdiction de travailler sur d'autres sujet que le projet «Dandelin ''.
L'ensemble des interventions et des travaux de réfection et de maintenance, réalisés sur cette machine sont donc bien effectué et planifié par vous et vos associés à l'insu du président de l'entreprise, comme le démontre les échanges de mails du 10janvier 2017, du l9 janvíer 2017, du 15 février 2017, du 21 février 2017, du 2 mars 2017, du 20 mars 2017 etc. En particulier, vous faites sortir du stock de l'entreprise un moteur ROTAX, sans aucune autorisation, que vous commencez à démonter et modifier pour l'adapter à votre avion Pélican, après avoir refait la paroi pare-feux moteur de la machine avec des matériaux détournés des stocks et rénové, entre autre, le support moteur.
Par ailleurs, vous travaillez régulièrement durant vos heures de travail, comme le montre les nombreux échanges de mails et de documents, pour le compte de votre propre association au lieu de travailler exclusivement pour votre employeur.
A l'annonce de la futur nomination de l'actuel Président, Monsieur Christophe [A], en remplacement du Monsieur [R] [L] qui avait été nommé en management de transition, vous stoppez toutes les activités souterraines et illicites liés à votre association au sein de l'entreprise, car d'une part le nouveau président organise une présence de la direction chaque jour de la semaine, et d'autre part, vous vous rendez compte qu'avec ses expériences professionnelles antérieurs dans la construction aéronautique et l'ingénierie, il vous sera désormais impossibles de continuer vos dissimulations et vos détournements sans risquer d'attirer l'attention. Et vous décider de négocier votre départ de l'entreprise avant que l'on ne finisse par découvrir le pot aux roses.
C'est pour cela que vous vous organiser pour masquez, avec l'aide de vos associés, l'identité réelle de votre association, afin de dissimulez vos liens avec cette dernière, et vous ne donnez volontairement aucune information à la direction de l'entreprise sur l'association et sur vos liens avec cette dernière, afin de l'empêcher de découvrir la vérité sur vos activités avec « Alt`aír », comme il ressort des échanges de mails du 26 mai 2017, 29 mai 2017, 31 mai 2017, 6 et 30juin 2017.
Puis, non satisfait d'avoir détourner du matériel, des matériaux et des ressources humaines de votre entreprise pour remettre en état votre avion, vous avez tenté tout d'abord d'obtenir,« pour votre usage personnel » dans le cadre votre proposition de protocole de rupture conventionnel du 15 mai 2017, une liste de matériel que vous présentez comme non utilisé par l'entreprise, et que vous nous décrivez oralement comme « vétuste et sans valeur », liste que vous vous garder bien de fournir à votre employeur.
Devant le refus du Président sur ce sujet, ce point est supprimé du protocole et de la négociation de votre rupture conventionnelle.
Vos demandez alors à Monsieur [Y], à l'insu de la direction de l'entreprise, de dresser une liste de matériel, et de réaliser un faux document laissant croire que LH Aviation faisait don de matériel vétuste ou défectueux à votre association « ALT'AIR », comme il ressort de vos échanges de mails du 16 mai 2017 et du 3 juillet 2017.
Monsieur [B] [I] [Y] a reconnu lors de son entretien préalable avoir bien réalisé un faux document, et cela à votre demande. Cette liste de document comporte, entre autre, le moteur ROTAX que vous avez fait sortir illégalement du stock pour commencer à le démonter et l'adapter sur votre Avion Pélican. l'ensemble des matériels et pièces détachées ont une valeur de plus de 38 000€.
Il est à noter que l'ensemble de ce matériel et pièces détachés que vous avez essayé de faire passer pour vétuste et sans valeur, sont dans les comptes de LH Aviation pour 38 537,03 Euros et n'ont fait l'objet d'aucune dépréciation comptable, ni par Monsieur [L] ou du Président actuel, mais surtout pas par vous, alors même que vous étiez Président de l'entreprise jusqu'en juillet 2016.
Il) Refus d'information et de reporting commercial
Vous êtes depuis 28 Juillet 2016, salarié de LH Aviation au poste de Vice-Président Exécutif en charge du Développement lnternatíonal et de l'Innovatíon et à ce titre vous avez en charge les contrats commerciaux internationaux.
Vous avez négocié avec un groupe Indonésien avec lequel, vous entretenez une longue relation, plusieurs accords commerciaux le 11 mai 2016, le 27 mai 2016, le 29 août 2016 et le 31 août 2016.
Depuis sa nomination au poste de président de l'entreprise, Monsieur Christophe [A] a organisé plusieurs réunions commerciales concernant l'Indonésie comme par exemple celle du 29 mai 2017, le 26juin 2017 ou le 5 juillet 2017, auxquelles vous ne participez jamais.
A plusieurs reprises, la direction vous à demander oralement ou par mail, des informations concernant les modalités juridiques ou les engagements éventuellement hors contrat, que vous ne donnez jamais. En particulier, devant la complexité de ce que vous avez négocié, et afin de comprendre les tenants et les aboutissants de ces contrats, ainsi que les engagements pris par vous, il vous a été demandé à plusieurs reprises, et notamment par mail le 31 mai 2017, de fournir à la direction de l'entreprise, l'ensemble de vos échanges avec le groupe indonésien.
Vous n'avez jamais dénié nous adresser ni copie de vos échanges, ni même un comptes rendu écrit de ceux-ci.
La direction vous a une nouvelle fois demandé de lui transmettre l'intégralité de vos échanges, ainsi que de nous garantir, dans un mail en date du 21 juillet 2017, que vous n'aviez pris aucun engagement écrit d'exclusivité ou de distribution vis-à-vis de Monsieur [E] [P], ou toute société qui serait lié à lui, ni aucun engagement vis-à-vis de ce groupe Indonésien, autre que ceux contenu dans les documents suivant :
- LH UAV AIRFRAME & EQUIPMENTS PTD-N°20l60l26-6 / Proforma 11052016-1 du
l 1/05/16 to Mirai Inc. / Po MIRl6-P0001 du27/05/16
- AIRCRAFT PREPARATION Proforma 20160829 du 29/08/16 to IPCD PT.
- OPV TRANSFORMATION Proforma 20160829-1 du 29/08/16 to Mirai Inc.
- FACILITIES Proforma 20160831 du 31/08/2016 to Mirai Inc.
Pour toute réponse, vous nous avez adressé un mail le 24jui1let 2017, nous signifiant en l'état,une fin de non-recevoir à cette demande légitime d'information et de reporting d'une direction à son salarié, mais en plus, vous nous avez signifié que si nous voulions ces informations, nous devrions signer avec vous une transaction financière en même temps qu'une rupture conventionnelle. Cette réponse de votre part à une demande légitime de l'entreprise, n'est ni plus ni moins qu'une tentative de chantage envers votre direction.
III) Destruction d'archives et divers documents informatiques
Entre le 3 Avril 2017 (date à laquelle vous avez demandé une rupture conventionnelle à l'entreprise au motif qu'« il est impossible de concevoir pour vous de travailler avec Christophe [A] » le nouveau Président de LI-I Aviation), et le 25 juillet 2017, vous avez vider totalement votre bureau, fait procéder à des destructions massives d'archives et divers documents commerciaux et autres, en particulier par Mademoiselle [C] [F], collaboratrice en contrat d'apprentissage au département marketing et commercial, qui était sous votre responsabilité hiérarchique. L'ensemble de ces destructions ont été faites à l'insu de la direction et toujours lors d'absences de votre hiérarchie de l'usine, et toujours sans son autorisation.
De même, nous nous sommes aperçus depuis le 4 juillet 2017, que vous avez procédé à la suppression d'une grande partie de vos archives mails professionnelles, en supprimant quasiment systématiquement de vos dossiers archives de vos boites mails professionnelles, les mails professionnels datant de 2016, 2015 et pour certain, 2014.
Par ailleurs, vous avez supprimé de votre boite mail professionnel, une grande partie de vos échanges entre septembre 2016 et Mars 2017, avec Monsieur [S] [O] et ses associés, Drone Volt, et ses conseils (les collaborateurs de la société Wingate), que vous aviez mandaté, à titre personnel, pour tenter une opération capitalistique sur LH Aviation entre décembre 2016 et mars 2017.
IV) Transmission d'informations confidentielles à des tiers sans autorisation.
Depuis votre entretient préalable, nous avons constaté que vous avez communiqué à Monsieur [B] [I] [Y], des échanges d'email entre vous et le Président de l'entreprise, sans l'accord de ce dernier.
V) Diffusion de fausses références commerciales
Nous avons découvert, au court de l'étude de votre boite mail professionnel depuis le 4 juillet 2017, que vous aviez participé à la rédaction et la diffusion le 4 novembre 2016, d'un courrier de PEN AVIATION, adressé aux autorités malaisiennes, et fournis des informations et des photos, afin de faire croire aux autorités militaires malaisiennes, que le drone hélicoptère contre rotatif « Tactical 240 '' était utilisé dans la marine française, alors que ce produit n'est encore qu'au stade de projet et qu°aucun prototype n'a encore était produit.
Ce mensonge, qui fait courir de grave risque à votre entreprise vis-à-vis de ses autorités de tutelles, pouvant aller, jusqu'à lui faire perdre son agreement à vendre et produire du matériel militaire, nous a contraint à informer les autorités de tutelle de l'existence de ce courrier et de votre rôle dans ce dossier.
Ces graves actes d'indélicatesse constitués par la dissimulation volontaire de la réalité de l'association Alt'Air, par l'exploitation et le détournements des ressources de l'entreprise, par vos activités parallèles durant vos heures de travail, la tentative de détournement de matériel (...) »
Il est donc reproché au salarié d'avoir volontairement dissimulé la réalité de l'association Alt'Air par l'exploitation et le détournement des ressources de l'entreprise, d'avoir travaillé sur ses heures de travail sur un autre projet que ceux de la société LH Aviation, précisément sur l'ULM de l'association, d'avoir utilisé les ressources de l'entreprise à des fins personnelles, de s'être rendu complice de détournements de matériels appartenant à l'entreprise, d'avoir refusé de procéder à l'information et au reporting demandé par la société, d'avoir fait procéder à une destruction d'archives et de divers documents informatiques, une transmission d'informations confidentielles à des tiers sans autorisation ainsi qu'une diffusion de fausses références commerciales.
Pour infirmation de la décision entreprise, le liquidateur de la société LH Aviation fait valoir que l'intimé a volontairement caché qu'il était le président de l'association propriétaire de l'ULM entreposé dans ses locaux dans le but de dissimuler la réfection de celui-ci, activité préjudiciable à la société par l'utilisation de pièces, matériel et temps de travail des salariés de la société outre les autres griefs visés dans la lettre de licenciement.
Pour confirmation du jugement déféré, l'intimé soulève pour partie la prescription des faits reprochés et les conteste pour le surplus.
La faute lourde est celle qui, comme la faute grave, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis. Elle suppose, en outre, l'intention de nuire du salarié qui ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise.
L'employeur qui invoque la faute lourde pour licencier doit en rapporter la preuve.
En application de l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
En l'espèce, il est acquis aux débats que l'association Alt'Air a été créée en 2015 par M.[N] [D] alors président de la société LH Aviation et par M.[Z] [V]; que postérieurement, le 28 juillet 2016, M. [D] a démissionné de ses fonctions de président de la société et a été remplacé par M. [L], M. [D] étant devenu salarié au poste de vice-président exécutif en charge du développement international et de l'innovation; que fin décembre 2016, l'ULM de l'association Alt'Air a été entreposé au sein de l'entreprise LH Aviation, ce qui a été nécessairement autorisé, élément non contredit par les parties.
Par courriel du 5 janvier 2017, M.[Z] [V], chef de projet au sein de la société LH Aviation écrivait à M. [L], alors président de la société : « par ailleurs et sur la base du volontariat, il a été proposé que les personnes qui seraient malgré tous nos efforts en sous charge pourront intervenir sur un projet à but non lucratif (restauration d'un appareil ultra léger motorisé), sans coût matériel pour LH Aviation ; une zone dédiée à ce projet sera identifiée à l'avenir ; cela présente notamment pour intérêt de maintenir les personnels en activité, en éveil, tout en leur permettant d'approfondir leurs connaissances dans le domaine de l'aviation ».
Le courriel de M. [J], chef d'équipe montage de la société LH Aviation, adressé le 25 juillet 2017 à M. [A] nouveau président de celle-ci confirme la situation en précisant « (..).des actions ont été réalisées sur l'ULM de l'association Alt'Air avec l'accord de la direction sous certaines conditions. J'ai moi-même autorisé des collaborateurs de mon équipe à effectuer plusieurs actions.(...) Elles ont été réalisées pendant les périodes de sous charge sans impacter les projets de la société LH Aviation conformément aux accords avec la direction.Ces actions sur l'ULM de l'association Alt'Air avaient pour objectifs de former à d'autres technologies plusieurs stagiéres et d'occuper les collaborateurs volontaires de mon équipe lors des périodes de surcharge.(...) » (pièce 16 liquidateur).
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société ne saurait prétendre qu'elle n'avait pas connaissance de la réalité de l'activité de l'association Alt'Air propriétair de l'ULM entreposé dans ses locaux, peu important la succession de présidents, et de la rénovation de celui-ci pour laquelle il avait été proposé au président de la société, sur la base du volontariat, le travail des salariés « en sous charge » ayant été réalisé à la vue et au su de tous.
Au constat que la procédure de licenciement a été diligentée le 25 juillet 2017 alors que la société employeur de M. [D] avait connaissance depuis le mois de janvier 2017 au plus tard de la présence de l'ULM de l'association Alt'Air dans ses locaux et de la réalité de son activité de rénovation de l'ULM stocké en son sein, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les griefs relatifs à la présence de l'ULM et à l'intervention du personnel de la société pour sa rénovation étaient prescrits. Il en va de même s'agissant du grief de destruction de documents commerciaux dont la société avait reconnu elle-même dans la lettre de licenciement avoir connaissance à compter du 3 avril 2017. Le jugement est confirmé sur ces points.
Sur le grief de détournement de matériel de la société Alt'Air dans le cadre de la rénovation de l'ULM, le liquidateur de la société LH Aviation soutient que M. [D] avec la complicité de M. [V] et de M. [Y], a organisé la sortie sans autorisation des stocks de la société des pièces qui ont été utilisées pour la rénovation de l'ULM. Il produit à cet égard un courriel de M. [Y] évoquant un don en nature attribué à la société au profit de l'association de pièces, accompagné d'une liste et de photographies de pièces (pièce 14 liquidateur) mais aussi la décision d'autorisation administrative du licenciement disciplinaire de M. [Y] pour avoir utilisé des ressources de l'entreprise au profit de l'association Alt'Air et pour avoir établi une liste de matériels aux fins de don de LH Aviation à l'association, le tout à la demande de son ancien supérieur hiérarchique M. [D]. Il n'est toutefois pas connu le sort judiciaire réservé au licenciement de M.[Y].
Si le liquidateur affirme que des pièces neuves ont également été commandées et facturées à la société, il ne l'établit pas et il ne justifie pas que les autres pièces qui n'étaient pas neuves avaient une réelle valeur pour l'entreprise, le tableau chiffré produit sans aucune facture, n'étant pas convaincant, comme la liste de pièces, contestée par ailleurs par M. [D] évoquant du matériel destiné au rebut et qui rappelle que la direction avisée des travaux sur l'ULM ne pouvait ignorer l'utilisation de son outillage lors de la réfection de l'ULM.Il s'en déduit que le doute doit profiter à M. [D].
S'agissant des griefs relatifs à la rétention d'information et de chantage, le liquidateur invoque un courriel du 31 mai 2017 par lequel M. [D] a été invité en vain à fournir l'ensemble des échanges avec un groupe indonésien sans le produire tandis que ce dernier justifie d'un courriel, non contesté, adressé dès le 21 avril 2017 à M. [A] relatif à un bilan de situation de l'ensemble des affaires en cours concernant le client Indonésie 1 (pièce 10, salarié). De surcroît, la cour relève qu'il ne peut être déduit comme l'affirme le liquidateur du courriel daté du 24 juillet 2017 par lequel M. [D] a pris position sur la rupture conventionnelle envisagée un quelconque chantage (pièce 25 liquidateur). La cour estime que ce grief n'est pas établi.
S'agissant enfin de la transmission d'informations confidentielles à des tiers et la diffusion de fausses références commerciales notamment à des autorités maliennes, elles ne sont justifiées par aucune pièce produite aux débats de sorte que ces griefs ne peuvent être retenus.
La cour déduit de ce qui précède, à l'instar des premiers juges, que les griefs non atteints par la prescription ne sont pas de nature à justifier ni une faute lourde (en l'absence de surcroît d'intention de nuire démontrée), ni une faute grave et encore moins une faute simple, de sorte que c'est à bon droit que le licenciement a été jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières
Au vu des bulletins de salaire produits, M. [D] est en droit de voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS LH Aviation:
- le rappel de salaire retenu pendant la période mise à pied conservatoire, soit la somme 11.845,93 euros majorée de 1.184,59 euros de congés payés, non contestée dans son quantum.
- l'indemnité compensatrice de préavis équivalent aux trois mois, (au vu des fiches de paye) de salaire qu'il aurait perçus s'il avait exécuté son préavis, soit 45.154,8 outre la somme de 4.515,4 de congés payés afférents ;
-l'indemnité conventionnelle de licenciement, soit 40.000 euros.
M. [D] avait moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise. Il a droit à la réparation de son préjudice sur le fondement de l'article L1235-5 applicable au moment de la rupture du contrat de travail qui dispose que le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.
A la date du licenciement, M. [D], âgé de 37 ans, bénéficiait au sein de l'entreprise d'une ancienneté d'une année. Il justifie avoir perçu les allocations chômage à compter du mois de novembre 2017 sans autre précision sur sa situation postérieure. Au vu de ces éléments,c'est à bon droit que les premiers juges ont fixé sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société à la somme de 15.051,46 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le surplus
La cour rappelle que le jugement d'ouverture de la procédure emporte arrêt du cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations.
Le présent arrêt est déclaré opposable à l'UNEDIC délégation AGS CGEA Ile de France Est, dont la garantie sera due dans les limites légales et réglementaires en l'absence de fonds disponibles.
Les dépens seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société. Compte tenu de la situation économique des parties, il n'y a pas lieu à indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a fixé la créance de M. [N] [D] au passif de la SAS LH Aviation représentée par la MJC2A prise en la personne de Me Christophe Ancel aux sommes suivantes :
-15.051,46 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-45.154,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis majorée de 4.515,40 euros de congés payés afférents.
-40.000 euros d'indemnité de licenciement ;
-11.845,93 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied et 1.184,59 euros de congés payés afférents.
L'INFIRME quant au surplus et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
FIXE la créance de M. [N] [D] au passif de la SAS LH Aviation représentée par la MJC2A prise en la personne de Me Christophe Ancel aux sommes suivantes :
-18.000 euros à titre de retenue injustifiée majorée de 1.800 euros de congés payés afférents ;
- 17.535,77 euros majorée de 1.753,57 euros de congés payés de rappel de salaire du mois de septembre 2017.
RAPPELLE que le jugement d'ouverture de la procédure emporte arrêt du cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations ;
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'UNEDIC délégation CGEA AGS Ile de France Est, dont la garantie sera due dans les limites légales et réglementaires en l'absence de fonds disponibles ;
DIT n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SAS LH Aviation les entiers dépens.
La greffière, La présidente.