Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00232 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QFXG
O R D O N N A N C E N° 2024 - 239
du 27 Mars 2024
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [L] [W]
né le 11 Octobre 2004 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Amandine RUIZ, avocat commis d'office,
Appelant,
et en présence de [O] [M], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Monsieur [D] [U], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2023-276 du 27 novembre 2023, et plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 21 mars 2024 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour de 3 ans et ordonnant la rétention de Monsieur X se disant [L] [W] pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur X se disant [L] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 22 mars 2024 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 22 mars 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [L] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;
Vu l'ordonnance du 23 Mars 2024 à 15 h 25 notifiée le même jour à la même heure du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a :
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur X se disant [L] [W],
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [L] [W] pour une durée de vingt-huit jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 25 Mars 2024 par Monsieur X se disant [L] [W] du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 13 h 11,
Vu l'appel téléphonique du 25 Mars 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 27 Mars 2024 à 09 H 00,
Vu les courriels adressés le 26 Mars 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 27 Mars 2024 à 09 H 00,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier
L'audience publique initialement fixée à 09 H 00 a commencé à 09 h 25.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de [O] [M], interprète, Monsieur X se disant [L] [W] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [L] [W], je suis né le 11 Octobre 2004 à [Localité 2] (MAROC).
Je voudrais savoir exactement ce qu'il en est, si vous souhaitez me faire descendre dans mon pays d'origine ou me libérer aujourd'hui. Je suis confus, je ne comprends pas ce qui m'arrive. J'ai l'habitude de prendre des médicaments et je suis en manque, je n'ai pas accès à mon traitement. Je prends de la cocaïne et d'autres substances. Je voudrais qu'on me trouve une solution aujourd'hui, soit qu'on m'expulse, soit qu'on me libère mais aujourd'hui. Je suis très fatigué psychologiquement, je voudrais qu'on trouve une solution maintenant.
C'est la première fois que je suis en rétention. Je ne vis pas en France, j'ai quitté le pays depuis longtemps. J'ai vécu un peu partout en Europe et dernièrement, je vivais en Espagne. J'ai envie qu'on me relâche.'
L'avocat, Me Amandine RUIZ développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. S'en tient à la DA de Forum réfugiés.
Monsieur était seulement en transit en France, il a été arrêté à la gare de [Localité 3] alors qu'il allait repartir. Il n'a pas vocation à rester en France.
- l'information du Procureur au bout de 45 minutes après l'interpellation, ce qui peut lui faire grief.
- sur la menace à l'ordre public, la situation relève plutôt d'un trouble qui n'est pas constaté puisqu'au dossier, ne figure aucune condamnation, seulement la mention d'un placement en garde à vue en 2020 alors qu'il était mineur.
Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, demande la confirmation de l'ordonnance déférée.
- avis tardif à Parquet : début du contrôle à 9 h 20, échange avec les fonctionnaires de police puis entretien avec l'OPJ au commissariat après trajet. 45 minutes est un délai tout à fait raisonnable, avis au parquet pendant la notification des droits en retenue.
- menace à l'ordre public visée seulement dans l'OQTF et relève donc du tribunal administratif.
Assisté de [O] [M], interprète, Monsieur X se disant [L] [W] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'je ne souhaite pas m'échapper, je pe plierai à votre décision.'
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 25 Mars 2024, à 13 h 11, Monsieur X se disant [L] [W] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 23 Mars 2024 notifiée à 15 h 25, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur l'exception de nullité
Aux termes de l'article L813-4 du CESEDA, le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment.
Monsieur X se disant [L] [W] soutient que la notification de la mesure de retenue administrative au procureur de la République est tardive en ce qu'il a été informé le 21 mars 2024 à 10 heures 05 alors que l'intéressé a été interpellé à 9 heures 20.
En l'espèce, il ressort de la procédure qu'il a effectivement été interpellé à 9 heures 20 en gare de [Localité 3] le 21 mars 2024. Toutefois, la police s'est rendu compte qu'il ne parlait pas français et a requis l'assistance d'un interprète pour la notification des droits qui a pu se réaliser à 10 heures. Dès lors, la notification de la mesure au parquet à 10 heures 05 n'est pas tardive en ce qu'elle est justifiée par la nécessité de recourir à un interprète pour la notification préléable de la mesure à l'intéressé.
Sur l'erreur d'appréciation relative à la menace pour l'ordre public
Aux termes des articles L741-1 et L731-1du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui
1° fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
Et qui ne présente pas de garantie de représentation propre à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement est apprécié selon les mêmes critères prévus à l'article L612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente
Selon l'article L 743-13 du CESEDA':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'»
Monsieur X se disant [L] [W] fait grief à l'arrêté portant placement en rétention administrative d'être motivé par une éventuelle menace pour l'ordre public qu'il représenterait.
Il convient de relever que l'arrêté n'évoque pas de menace pour l'ordre public mais un trouble à l'ordre public. Il est vrai que le trouble à l'ordre public actuel n'est en l'espèce pas caractérisé en ce que l'autorité préfectorale se fonde sur un relevé du fichier automatisé des empreintes digitales portant 4 mentions datées de 2020, donc relativement anciennes.
Pour autant, cet élément n'est pas le seul élément à l'appui du placement en rétention administrative et colore plutôt la situation globale de l'étranger et le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement. Ainsi, en 2020, il avait fourni quatre identités différentes avec deux dates de naissance différentes.
Au surplus, l'autorité préfectorale retient qu'il se trouve en situation irrégulière et dans l'espce Schengen de manière irrégulière depuis plusieurs années, qu'il ne produit aucun document d'identité ou de voyage valide, qu'il ne justifie pas d'une adresse stable en France, qu'il démontre, au vu de ses déclarations, une certaine mobilité géographique.
Compte tenu de ces éléments, l'arrêté préfectoral n'est pas entaché d'irrégularité.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les exceptions de nullité et le moyen soulevé,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 27 Mars 2024 à 11 h 03.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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