Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
La société ZER’EAU FUITE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Rachel NAKACHE
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/05425 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TQE
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le lundi 12 février 2024
DEMANDEUR
Monsieur [H] [Z]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Me Rachel NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0099
DÉFENDERESSE
La société ZER’EAU FUITE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 novembre 2023
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 février 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 12 février 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/05425 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TQE
Par exploit d'huissier, Monsieur [Z] [H] a fait assigner la Société SAS ZER'EAU FUITE aux fins de :
Juger recevable et bien fondées les demandes de Monsieur [Z]
Ordonner la résolution du contrat conclu entre les parties Monsieur [Z] et la société SAS ZER'EAU FUITE
Condamner la Société ZER'EAU FUITE à payer à Monsieur [Z] la somme de 880,00 Euros au titre du remboursement des sommes versées dans le cadre du contrat résolu et correspondant aux prestations non effectuées.
Condamner la Société ZER'EAU FUITE à payer à Monsieur [Z] la somme de 500,00 Euros à titre de dommages et intérêts
Condamner la Société ZER'EAU FUITE à payer la somme de 1500,00 Euros au titre de l'article 700 du CPC
Condamner la Société ZER'EAU FUITE aux dépens.
Dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire
A l'audience de plaidoirie, la partie demanderesse expose par l'intermédiaire de son conseil, que ses demandes sont maintenues
La Société ZER'EAU FUITE citée régulièrement devant la juridiction est non comparante ni représentée à l'audience de plaidoirie
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que Monsieur [Z] sollicite de la juridiction de :
Juger recevable et bien fondées les demandes de Monsieur [Z]
Ordonner la résolution du contrat conclu entre les parties Monsieur [Z] et la société SAS ZER'EAU FUITE
Condamner la Société ZER'EAU FUITE à payer à Monsieur [Z] la somme de 880,00 Euros au titre du remboursement des sommes versées dans le cadre du contrat résolu et correspondant aux prestations non effectuées.
Condamner la Société ZER'EAU FUITE à payer à Monsieur [Z] la somme de 500,00 Euros à titre de dommages et intérêts
Condamner la Société ZER'EAU FUITE à payer la somme de 1500,00 Euros au titre de l'article 700 du CPC
Condamner la Société ZER'EAU FUITE aux dépens.
Dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire
Attendu que la société ZER'EAU FUITE est non comparante et non représentée à l'audience de plaidoirie et ne justifie pas de sa libération
Attendu que l'article 1103 du Code Civil énonce :
" Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. "
Attendu que l'article 1104 du Code Civil énonce :
" Les contrats doivent être négociés formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d'ordre public. "
Attendu que Monsieur [Z] verse aux débats pour justifier de sa demande les pièces suivantes :
-devis du 28/09/2021
-confirmation par la société ZER'EAU FUITE du payement de 1000,00 Euros réalisé par Monsieur [Z] au titre du premier devis
-échange de SMS entre les parties du 28/11/2021 au 04/03/2022
-facture émise par la société le 25/01/2022
-Mise en demeure du 22/03/2022
-Devis et facture émis par la société SOCRAME les 05 et 13/04/2022
-Constat d' échec de conciliation
Attendu que Monsieur [Z] justifie de sa demande par les pièces versées aux débats.
Attendu qu'il justifie avoir contracté avec la société ZER'EAU FUITE pour des travaux notamment et essentiellement pour le remplacement d'un ballon d'eau chaude .
Que ces travaux n'ont pas abouti suite à la négligence fautive de la société qui n'est pas intervenue malgré l'attente de plusieurs mois.
Attendu qu'il convient de prononcer la résolution du contrat et de condamner la société ZER'EAU FUITE à rembourser la somme de 880,00 Euros puisqu'au départ une somme de 1000,00 Euros avait été versée et réglée et que les travaux sur robinet figurant sur le décompte ont été déduits.
Attendu que la demande de dommages et intérêts est justifiée du fait de l'attente injustifiée pour la réalisation des travaux qui s'est déroulée sur plusieurs mois.
Qu'il convient de fixer le montant des dommages et intérêts à la somme de 200,00 Euros
Attendu qu'il est inéquitable de laisser à la charge du demandeur les sommes non comprises dans les dépens
Attendu que l'exécution provisoire de droit est justifiée par l'ancienneté de la créance
Attendu que les dépens seront mis à la charge du défendeur
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par décision en dernier ressort et par défaut
Juge recevable et bien fondées les demandes de Monsieur [Z] [H]
Ordonne la résolution du contrat conclu entre les parties Monsieur [Z] [H] et la société SAS ZER'EAU FUITE
Condamne la Société ZER'EAU FUITE à payer à Monsieur [Z] [H] la somme de 880,00 Euros au titre du remboursement des sommes versées dans le cadre du contrat résolu et correspondant aux prestations non effectuées.
Condamne la Société ZER'EAU FUITE à payer à Monsieur [Z] [H] la somme de 200,00 Euros à titre de dommages et intérêts
Condamner la Société ZER'EAU FUITE à payer la somme de 800,00 Euros au titre de l'article 700 du CPC
Condamner la Société ZER'EAU FUITE aux dépens.
Dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire
Le GreffierLe Juge
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