Texte intégral
Ordonnance N°22/298
N° RG 22/00328 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IOCP
J.L.D. NIMES
21 mai 2022
[F]
C/
PREFET DES BOUCHES DU RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 23 MAI 2022
Nous, Madame Leila DAFRE, Vice-présidente placée à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière,
Vu l'interdiction de territoire français prononcée le du 31 décembre 2021 par le tribunal d'Aix en Provence notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 19 mai 2022, notifiée le même jour à 11h05 concernant :
M. [L] [F]
né le 22 Octobre 1997 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 20 mai 2022 à 10h45, enregistrée sous le N°RG 22/02273 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ;
Vu l'ordonnance rendue le 21 Mai 2022 à 12h03 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [L] [F];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 21 mai 2022 à 11h05,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [L] [F] le 21 Mai 2022 à 14h33 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet des Bouches du Rhone, régulièrement convoqué,
Vu l'assistance de Madame [P] [B] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [L] [F], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Lucie GRANIER, avocat de Monsieur [L] [F] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
M. [L] [F] a été condamné le 31 décembre 2021 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel d'Aix en Provence à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant trois années.
A sa levée d'écrou le 19 mai 2022, lui a été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la même préfecture le 18 mai 2022.
Par requête reçue au greffe le 20 mai 2022 à 10h45, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 21 mai 2022 à 12h03, le juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par M. [L] [F] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
M. [L] [F] a interjeté appel de cette ordonnance le 21 mai 2022 à 14h33.
Sur l'audience, le conseil de M. [L] [F] soulève uniquement le moyen tiré de l'irrégularité de la requête aux fins de prolongation, soutenant que son signataire ne justifie pas de sa qualité et qu'ainsi cet acte est nul.
M. [L] [F] déclare qu'il ne souhaite pas repartir en Algérie, indiquant qu'il n'a plus de nouvelles de sa famille depuis six mois et veut retourner en Belgique.
Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône n'est ni présent ni représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par M. [L] [F] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : «' Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.'»
L'article 565 du même code précise : «' Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent'».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in «'limine litis'» en première instance.
En l'espèce, M. [L] [F] soulève le moyen tiré de l'irrégularité de la requête qui est recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
M. [L] [F] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, il affirme que le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est cependant à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des Bouches du Rhône par Monsieur [Y] [T], Chef de bureau, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 31 août 2022 portant délégation de signature à ce dernier.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
M. [L] [F], présent irrégulièrement en France, est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine. De plus il se trouve sous le coup d'une interdiction prononcée judiciairement de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stable en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Par ailleurs, s'il a pu affirmer qu'il avait une femme et des enfants en France, il n'a produit aucun élément de nature à accréditer ses allégations.
M. [L] [F] est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il résulte, par ailleurs, des débats, que M. [L] [F] aurait tenté de s'enfuir alors qu'il attendait sa comparution devant la Cour, ce que ce dernier reconnaît au demeurant, expliquant s'être blessé à la jambe en essayant d'échapper à la vigilance de l'escorte. Ainsi le risque que M. [L] [F] ne tente de soustraire à la mesure d'éloignement dont il est l'objet est des plus avérés.
La prolongation de sa rétention administrative demeure donc justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [L] [F] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 23 Mai 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [L] [F], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [L] [F], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- Me Lucie GRANIER
, avocat de permanence
- M. Le Préfet des Bouches du Rhone
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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