Texte intégral
ARRET N°25/
N° RG 25/00058 - N° Portalis DBWA-V-B7J-CQLT
[T] [B]
C/
S.A. SOCIETE IMMOBILIERE DE LA MARTINIQUE DITE SIMAR
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 09 DECEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : ordonnance du juge des contentieux de la protection de [Localité 4], en date du 26 juillet 2024, enregistré sous le n° 24/00282
APPELANTE :
Madame [T] [B]
[Adresse 10]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentée par Me Isabelle TAVERNY, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEES :
S.A. SOCIETE IMMOBILIERE DE LA MARTINIQUE dite SIMAR, prise en la personne de son Directeur Général, es qualités, domicilié audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandra REQUET, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 octobre 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine PARIS, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Madame Christine PARIS, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller
Assesseur : Madame Claire DONNIZAUX, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Carole GOMEZ, Greffier
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 09 décembre 2025.
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
La Société Immobilière de la Martinique (SIMAR) a donné à bail par contrat du 25 février 2005 à madame [T] [B] un appartement situé [Adresse 12] à [Adresse 7] [Localité 6], moyennant un loyer mensuel 351,96 € outre une provision pour charges de 45,14 €.
Suite à des impayés de loyers et à un défaut de production de l'attestation d'assurance, la société SIMAR a fait signifier à madame [T] [B] , le 17 octobre 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire et de justifier de l'assurance, pour un montant en principal de 3 504, 97 euros.
Le commandement étant resté infructueux pendant plus de deux mois , la société SIMAR a assigné en référé madame [T] [B] devant le juge des contentieux de la protection par exploit du 8 mars 2024 aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, de voir ordonner son expulsion des lieux et de la voir condamner au paiement de l'arriéré locatif, des frais, d'une indemnité d'occupation.
Par ordonnance de référé du 26 juillet 2024, le premier juge a notamment:
- Constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail relatif au logement sis [Adresse 11] au [Localité 6] conclu par contrat du 25 février 2005 entre la société SIMAR et madame [T] [B] sont réunies à la date du 17 novembre 2023.
- Ordonné en conséquence à madame [T] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
- Dit qu'à défaut pour madame [T] [B] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société SIMAR pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique.
- Constaté que madame [T] [B] a réglé sa dette locative à la date du 17 juin 2024.
- Rejeté la demande au titre de l'arriéré locatif.
-Fixé l'indemnité d'occupationà titre provisionnel à la somme mensuelle de 495,98 €.
- Condamné madame [T] [B] à verser à la SIMAR la somme de 400,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens y compris le coût du commandement.
Par déclaration en date du 14 février 2025, madame [T] [B] a fait appel des ordonnances des 26 juillet et 18 octobre 2024 des chefs la condamnant.
L'affaire a été orientée à brefs délais le 19 février 2025.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 septembre 2025, madame [T] [B] demande à la cour de statuer comme suit:
'INFIRMER l'ordonnance du 26 juillet 2024 rectifiée par l'ordonnance du 18 octobre 2024.
ACCORDER de manière rétroactive à madame [T] [B] un
délai de paiement entre le 17 octobre 2023, date du commandement de
payer visant la clause résolutoire et le 17 juin 2024 date du dernier
paiement apurant la dette locative.
JUGER que madame [T] [B] justifie avoir été assurée en 2023 lors de la signification de commandement le 17 octobre 2023.
ORDONNER la suspension des effets de la clause résolutoire présente dans le contrat de bail pendant le cours des délais qui seront accordés.
JUGER que madame [T] [B] s'est intégralement acquittée de la dette visée au commandement de payer à la date du 17 juin 2024.
JUGER en conséquence que la clause résolutoire est réputée n'avoir pas
joué et le bail conclu entre les parties se poursuit.
DEBOUTER la société SIMAR de sa demande au titre de l'expulsion et de l'indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle.
RESERVER Les dépens'
Elle fait valoir qu'elle n'a pu se rendre à l'audience compte tenu de ses problèmes de santé et elle sollicite des délais de paiement à titre rétroactif étant à jour de ses loyers, seuls les frais et dépens étant impayés à la date du 5 mai 2025. Elle produit des quittances d'assurance pour justifier qu'elle était assurée lors du commandement et qu'elle l'est toujours.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 11 août 2025 la SIMAR demande à la cour de statuer comme suit:
-' Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection le 26 juillet 2024 ;
- Constater et prononcer la résiliation du bail du fait de l'acquisition de la clause résolutoire rappelée dans le commandement de payer du 17 octobre 2023 ;
- Ordonner la libération des lieux par la locataire et la remise des clés après établissement d'un état des lieux de sortie.
- Ordonner l'expulsion de Madame [T] [B], ainsi que celle de tous occupants de son chef par tout commissaire requis avec, au besoin, l'assistance de la force publique ;
- Condamner par provision la défenderesse au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 17 décembre 2023, correspondant au loyer courant auquel vient s'ajouter la provision pour charges.
- Dire que l'indemnité mensuelle d'occupation suivra la même indexation que celle applicable aux loyers ;
A titre subsidiaire :
- Accorder des délais à Madame [B] ;
- Préciser que l'échéancier sera assorti d'une clause de déchéance ;
- Condamner par provision la défenderesse au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner par provision la défenderesse aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris les frais du commandement de payer. '
Elle rappelle que madame [T] [B] était en situation d'impayés de 2022 à 2024 et qu'elle n'a pas régularisé sa situation dans le mois suivant le commandement de payer. Elle reconnaît que la situation a été régularisée après la délivrance de l'assignation en référé soit presque six mois après la signification du commandement et constate en cours d'appel que la locataire justifie d'une assurance au jour du commandement ce dont il lui sera donné acte. Elle rappelle que les frais réclamés sont dus et reconnaît qu'au 11 août 2025, madame [T] [B] était à jour des sommes dues.
À titre subsidiaire elle n'est pas opposée aux délais sollicités avec une clause de déchéance.
Il est référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions susvisées.
La clôture est intervenue le 18 septembre 2025 et l'affaire a été retenue à l'audience collégiale en rapporteur du 10 octobre 2025 et mise en délibéré au 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SIMAR a loué à madame [T] [B] un appartement à usage d'habitation situé sur la commune du [Localité 5] selon bail sous-seing-privé en date du 25 février 2005.
Le contrat prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement au terme convenu de tout ou partie du loyer et des charges dûment justifiées. Le contrat précise qu'à défaut d'assurance la résiliation automatique du contrat par simple action en référé pourra être ordonnée un mois après commandement demeuré infructueux.
Le bailleur a fait délivrer par acte de commissaire de justice un commandement de payer les loyers et de fournir les justificatifs d'assurance le 17 octobre 2023. Le commandement visait un arriéré de loyer depuis février 2023 jusqu'à juillet 2023 pour un montant de 3064,97 €.
Le commandement précisait qu'à défaut de règlement des loyers impayés dans le délai de six semaines à compter de sa date le bailleur entendait demander au tribunal de constater la résiliation du bail. Le commandement reproduisait les dispositions légales et a été déposé à l'étude en l'absence de madame [T] [B]. Il résulte du décompte produit par le bailleur 30 septembre 2023 que madame [T] [B] était redevable de la somme de 3504,97 € ce qu'elle ne conteste pas. Elle ne conteste pas plus que dans les six semaines suivant la délivrance du commandement elle n'a versé qu'une somme de 900 € ou trois fois, somme insuffisante pour faire échec à la clause résolutoire. Il n'est pas contesté qu'elle n'a pas justifié dans le délai d'un mois suivant le commandement d'une attestation d'assurance.
Le bailleur a pris connaissance au cours de la procédure d'appel des quittances d'assurance produites par madame [T] [B] qui justifie qu'elle était assurée du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 et en conséquence il n'y a pas lieu de constater la résiliation du bail pour défaut d'assurance compte tenu du justificatif produit étant précisé qu'elle justifie également être assurée du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025.
L'ordonnance sera infirmée de ce chef.
La SIMAR reconnaît dans ses écritures qu'à la date du 11 août 2025, madame [T] [B] était à jour de l'ensemble des sommes dues.
En conséquence il convient de suspendre rétroactivement les effets de la clause résolutoire et de lui accorder des délais de paiement jusqu'au 11 août 2025 date à laquelle le bailleur reconnaît qu'elle a intégralement sa dette. Il n'y a pas lieu dans ces conditions de fixer une indemnité d'occupation ou d'établir un échéancier avec une clause de déchéance, les causes du commandement ayant été intégralement réglées.
Toutefois en l'absence de madame [T] [B] à l'audience du 28 juin 2024 devant le juge des référés ce dernier ne pouvait que constater l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut d'assurance ne disposant pas des justificatifs adéquats qui n'ont été produits qu'en appel.
Succombant partiellement en appel, la SIMAR conservera les dépens de la procédure d'appel et conservera ses frais irrépétibles. En équité madame [T] [B] conservera les dépens de première instance et l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a mis à sa charge la somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance de référé du 26 juillet 2024 rectifiée par l'ordonnance du 18 octobre 2024 sauf en ce qu'elle a constaté que madame [T] [B] avait réglé sa dette locative à la date du 17 juin 2024, en ce qu'elle a rejeté la demande présentée au titre de l'arriéré locatif et en ce qu'elle a condamné madame [T] [B] aux dépens y compris le coût du commandement de payer de 177,69 € et au versement d'une somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau
Accorde rétroactivement à madame [T] [B] des délais de paiement pour s'acquitter de sa dette locative.
Constate qu'au moins à la date du 11 août 2025 la SIMAR reconnaît que madame [T] [B] s'était acquittée de l'intégralité des sommes dues à cette date.
Ordonne la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais susvisés.
Dit que la clause résolutoire est réputée n'avoir pas joué et que le bail conclu entre les parties se poursuit sans qu'il y ait lieu de fixer une indemnité d'occupation ou un échéancier.
Constate que madame [T] [B] justifie avoir été assurée en 2023 lors de la signification du commandement du 17 octobre 2023.
Déboute la SIMAR de ses demandes au titre de l'expulsion et de l'indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle.
Met les dépens de la procédure d'appel à la charge de la SIMAR.
Déboute la SIMAR de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
Signé par Madame Christine Paris, présidente de chambre et par Mme Christine Dorfeans, greffière placée, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE PLACÉE, LA PRÉSIDENTE,
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