Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/00892
N° Portalis DBV3-V-B7F-UMK3
AFFAIRE :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
C/
[N] [V]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Février 2021 par le Pole social du TJ de CHARTRES
N° RG : 16/00327
Copies exécutoires délivrées à :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
la SCP GUILLAUME BAIS ET XAVIER TORRE
Copies certifiées conformes délivrées à :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[N] [V]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par M. [O] [J] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial
APPELANTE
****************
Monsieur [N] [V]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Guillaume BAIS de la SCP GUILLAUME BAIS ET XAVIER TORRE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000032 - N° du dossier 2019400
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [V] a été affilié au régime de protection sociale des travailleurs indépendants du 30 janvier 2007 au 6 avril 2011.
Par acte d'huissier de justice du 25 juillet 2016, la caisse du régime social des indépendants (RSI) aux droits de laquelle vient l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Centre-Val-de-Loire (URSSAF), a signifié une contrainte à M. [N] [V] (le cotisant) émise le 6 juillet 2016 pour avoir paiement de la somme de 62 008,36 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes au 4ème trimestre 2010, à la régularisation 2010, au 2ème trimestre 2011 et à la régularisation 2011.
Le 8 août 2016, le cotisant a formé opposition à la contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres.
Par jugement contradictoire du 10 février 2021 (RG n°16/00327), le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres a :
- déclaré l'opposition recevable ;
- déclaré irrégulière la signification de la contrainte du 6 juillet 2016 ;
- débouté l'URSSAF de sa demande visant à condamner le cotisant sur le fondement de la contrainte du 6 juillet 2016;
- condamné l'URSSAF à verser la somme de 700 euros au cotisant sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 22 février 2021, l'URSSAF a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 1er juin 2022.
In limine litis, l'URSSAF soulève l'irrecevabilité de la contestation , motif pris de l'absence de saisine de la commission de recours amiable et par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
-de constater la régularité de la signification de la contrainte et de la valider pour son entier montant ;
-de condamner le cotisant au montant de la somme de 62 008,36 euros outre les frais de signification ;
-de condamner le cotisant aux dépens et à restituer la somme de 700 euros versée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le cotisant demande à la cour :
-d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a validé les mises en demeure ;
-de le confirmer pour le surplus ;
-de condamner l'URSSAF aux dépens.
En ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'URSSAF ne forme aucune demande. Le cotisant sollicite quant à lui l'allocation de la somme de 2 500 euros.
MOTIFS
- Sur la prétendue irrégularité des mises en demeure
Le cotisant fait valoir que les mises en demeure ont été notifiées à l'adresse suivante ' M. [V] [N] GRT SARL Boat / Eco Environnement - [Adresse 4]', qu'il n'avait plus la qualité de gérant de ces entreprises comme il en avait informé l'URSSAF, que la signature figurant sur les accusés de réception ne correpond pas d'ailleurs à sa signature.
Le RSI a effectivement notifié au cotisant trois mises en demeure, la première en date du 12 août 2011 pour obtenir paiement de la somme de 9 393 euros représentant les cotisations du 2ième trimestres 2011 et les majorations de retard, la seconde en date du 30 juillet 2012 d'un montant de 69 220,36 euros au titre du quatrième trimestre 2010 et de la régularisation 2011 outre les majorations de retard, la troisième du 11 juillet 2013 d'un montant de 53 euros au titre de l'année 2010.
Ces trois mises en demeure ont été envoyées au cotisant, débiteur des cotisations réclamées à l'adresse rappelée par le cotisant et ont été dûment reçues tel qu'il résulte des accusés de reception signés respectivement le 31 septembre 2011, le 9 août 2012 et le 12 juillet 2013. Cette adresse est celle que le cotisant a communiquée au RSI et qui apparaît dans le courrier du 28 mai 2011 au terme duquel il faisait part de sa cessation de gérance à compter du 6 avril 2011. Cette adresse est également celle que le cotisant a indiqué lors de la saisine du tribunal et celle qui est mentionnée dans ses conclusions, y compris en cause d'appel. La validité en conséquence de cette adresse ne saurait être sérieusement contestée. En tout état de cause, le cotisant ne justifie pas avoir fait connaître à la caisse une autre adresse et aucun élément ne permet de retenir qu'il n'est pas le signataire des accusés de réception.
Aucune irrégularité n'affecte en conséquence la notification des mises en demeure.
-Sur la prétendue irrecevabilité, faute de contestation des mises en demeure devant la commission de recours amiable
L'URSSAF fait valoir que le cotisant n'est pas recevable à critiquer la régularité et le bien fondé des cotisations qui lui sont réclamées dès lors qu'il n'a pas saisi la commission de recours amiable en contestation des mises en demeure qui lui ont été régulièrement notifiées.
En l'espèce, il est établi que le RSI a régulièrement notifié au cotisant par lettre recommandée avec accusé de réception les trois mises en demeure en litige tel qu'il a été dit plus haut, que chacune mentionne ' Vous êtes mis en demeure de régler dans un délai d'un mois , à dater de la réception de la présente la somme dont vous êtes redevable envers la caisse RSI au titre des des cotisations et contributions sociales obligatoires dont décompte /.../ Si vous avez des motifs valables, vous pouvez contester cette mise en demeure auprès de la commission de recours amibale de la caisse dont l'adresse figure ci-dessus dans le délai d'un mois à compter de sa réception. A défaut de paiement ou de contestation, dans le délai précité des poursuites seront engagées sans nouvel avis selon les modalités indiquées au verso / .. /'
Cependant, la contrainte peut faire l'objet d'une opposition et le bien fondé de la créance peut être discuté même si la dette n'a pas été antérieurement contestée (Soc 27 juin 2002 n° 00-15.909; Soc 15 juillet 1999 n° 96-19. 245 Bull 1999, V, n° 355). Il en va différemment lorsqu'à la suite de la notification de la mise en demeure, la commission de recours amiable a rendu une décision régulièrement notifiée au cotisant sans qu'aucun recours n'ait été formé contre elle dans le délai requis, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Certes dans un arrêt publié du 4 avril 2019 (2e Civ 4 avril 2019 n° 18-12.014), la Cour de cassation a jugé qu'il résulte des dispositions des articles R. 133-3 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, qui ne méconnaissent pas les exigences de l'article 6 § 1, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'intéressé a été dûment informé des délais et voies de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, que le cotisant qui n'a pas contesté en temps utile la mise en demeure qui lui a été adressée au terme des opérations de contrôle, ni la décision de la commission de recours amiable saisie à la suite de la notification de la mise en demeure, n'est pas recevable à contester, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, la régularité et le bien fondé des chefs de redressement qui font l'objet de la contrainte. Toutefois, il résulte du conclusif de cet arrêt que le litige portait sur une opposition à contrainte formée devant le juge, en présence d'une décision définitive de la commission de recours amiable ayant rejeté le recours du cotisant, de sorte que sa portée doit être circonscrite à cette situation.
En l'espèce, il est constant que les mises en demeure n'ont pas été contestées devant la commission de recours amiable de l'organisme. Le cotisant reste recevable dès lors à contester le bien fondé de sa créance au stade de l'opposition à contrainte.
Ce moyen d'irrecevabilité doit donc être rejeté et le cotisant déclaré recevable en sa contestation du bien fondé de la contrainte.
-Sur la prétendue irrégularité de la contrainte
Le cotisant soutient que la contrainte doit être annulée pour défaut de décompte des sommes dues.
Il est constant que la contrainte délivrée à la suite d'une mise en demeure restée sans effet, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
En l'espèce, les pièces produites aux débats permettent de constater que la contrainte litigieuse répond aux exigences ci-dessus rappelées puisque sont mentionnés :
-la date de son établissement soit le 6 juillet 2016 ;
-la cause et la nature de l'obligation, en l'espèce l'absence ou l'insuffisance de versement de cotisations de sécurité sociale et des majorations de retard ;
-la période de référence soit le 2ième trimestre 2011, la régularisation 2010, le quatrième trimestre 2010 et la régularisation 2011 ;
-et les montants et majorations de retard, soit la somme totale de 62 008,36 euros dont 74 108,36 euros au titre des cotisations et 4 558 euros au titre des majorations de retard outre venant en déduction les sommes de 8 680 euros de versements et 7 978 euros de déductions .
La contrainte fait en outre référence aux trois mises en demeure (numéros et date d'établissement) lesquellent comportent également le détail et la répartition des diverses cotisations et contributions réclamées et justifient la contrainte.
Ainsi, il résulte tant de la contrainte que des mises en demeure que sont réclamées des cotisations (provisionnelles) au titre du deuxième trimestre 2011, du quatrième trimestre 2011, la régularisation 2011, la régularisation 2010 et les majorations de retard afférentes.
Les mises en demeure portent aussi la mention selon laquelle à défaut de règlement des sommes dues dans le délai d'un mois et selon les modalités indiquées au verso, celles-ci seront recouvrées sans nouvel avis et selon les modalités indiquées.
La contrainte litigieuse est donc bien de nature à permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation et est en conséquence régulière comme sont aussi régulières les mises en demeure préalables.
La signification de la contrainte effectuée par acte d'huissier du 25 juillet 2016 à l'étude, le cotisant étant absent et la personne présente au domicile ayant confirmé l'adresse tel qu'il ressort des mentions apposées par l'huissier est donc régulière. Aucune irrégularité enfin ne saurait être tirée du fait que la signification comporte le coût du droit proportionnel et celui de l'acte qui sont à la charge du cotisant, frais qui expliquent la différence entre le montant figurant sur la contrainte et celui figurant sur la signification et qui sont parfaitement précisées par l'huissier
(droit proportionnel 299,44 et coût de l'acte 72,88) outre le montant de la créance ( 70 688,36 euros soit 74 108 ,36 euros de cotisations + 4 558 euros de majorations de retard -7 9 78 euros de déductions) et les acomptes ( 8 680 euros ) soit en fin de compte la somme de 62 380, 68 euros.
Le jugement déféré qui a déclaré irrégulière la signification doit en conséquence être infirmé sur ce point.
Le cotisant prétend enfin en cause d'appel que la contrainte ne lui aurait pas été remise. Toutefois la mention portée à l'acte selon laquelle ' Il vous est remis copie de .. ' vaut jusqu'à inscription de faux.
Ce moyen doit donc être rejeté.
Sur le montant de la créance
Le cotisant soutient avoir effectué des réglements qui n'ont pas été pris en compte :
-8 904 euros le 21 mars 2011,
-52 euros au titre de la formation professionnelle,
-3 828,32 euros le 14 mars 2011,
-2 680 euros le 22 février 2012,
-2 680 euros le 13 août 2012,
-1 000 euros le 11 décembre 2012 soit un total de 21 936,32 euros .
La caisse précise que les sommes de 8 904 euros ont été affectées au règlement du 1er trimestre 2011, que celles de 3 828,32 euros, 2 680 euros et 2 680 euros ont été affectées au réglement du 4ième trimestre 2010 comme le prélèvement de 1 000 euros et la somme de 56 euros versée le 7 juin 2012 affectée au 3ième trimestre 2011 et que le cotisant n'a pas respecté l'échéancier mis en place (pièce 11 et 16 de la caisse).
Faute de justificatifs, la contrainte en cause litige doit donc être validée en son entier montant.
-Sur les dépens et les demandes accessoires
Les dépens doivent être mis à la charge du cotisant qui succombe lequel doit être corrélativement débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Rejette le moyen d'irrecevabilité soulevée par l'URSSAF Centre-Val-de-Loire pour défaut de saisine de la commission de recours amiable ;
Rejette le moyen tiré du prétendu défaut de remise de la contrainte ;
Infirme le jugement rendu le 10 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres (RG 16/ 00327) en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré recevable M. [N] [V] en son opposition ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare régulières les mises en demeure notifiées à M. [N] [V] ;
Dit la contrainte régulièrement signifiée ;
Condamne M. [N] [V] à payer à l'URSSAF Centre-Val-de-Loire la somme de 62 008,36 euros dont celle de 57 824,36 euros au titre des cotisations et celle de 4 184 euros au titre des majorations de retard ;
Condamne M. [N] [V] aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
Déboute M. [N] [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Président, et par Madame Dévi Pouniandy, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,
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