Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 1101, 1134 et 1583 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 décembre 2004), que, le 27 juillet 2002, les époux X... ont établi au profit de M. Ferreira Da Y... et de Mme Z... un acte sous seing privé intitulé "compromis de vente" portant sur un terrain constructible, qui n'a pas été signé par cette dernière ; que les époux X... ont rétracté leur offre le 30 juillet 2002 et que les consorts Ferreira Da A... ont déclaré l'accepter expressément le 2 août 2002 ; qu'ils ont assigné les vendeurs en réalisation forcée de la vente ;
Attendu que pour dire que l'acte en date du 27 juillet 2002 vaut vente parfaite, l'arrêt retient que la signature de M. Ferreira Da Y... apposée sur le "compromis de vente" vaut acceptation de l'offre, peu important que ne figure pas sur cet acte la signature de Mme Z..., qui a confirmé et renouvelé son acceptation par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 août 2002 ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser l'accord de Mme Z... à la date du 27 juillet 2002, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu à statuer sur les deuxième et troisième moyens :
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne les consorts Ferreira Da A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Ferreira Da A... à payer aux époux X... la somme de 2 000 euros, et rejette la demande des consorts Ferreira Da A... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille six.
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