Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/02403 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NP5K
[F]
C/
S.A.S. CLINIQUE DE [5]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 25 Mars 2021
RG :
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 15 MARS 2024
APPELANT :
[J] [F]
[Adresse 6]
[Localité 3] (GUADELOUPE)
représenté par Me Agnès BOUQUIN, avocat au barreau de LYON, Me Ophélie RODRIGO, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
CLINIQUE DE [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Février 2024
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Françoise CARRIER, Magistrat honoraire
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société [5] exerce une activité de psychiatrie générale.
Elle applique la convention collective de l'hospitalisation privée à but lucratif.
M. [J] [F] a été engagé par la société [5] dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à compter du 9 août 2004 au 9 novembre 2004.
Il a été engagé par la suite, à compter du 14 mai 2005, par la clinique du Dr [Y] dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à, en qualité de maçon.
Son contrat de travail a été transféré à la société [5] le 1er décembre 2006.
Le 10 novembre 2014, il a été victime d'un accident du travail et été placé en arrêt de travail jusqu'au 24 octobre 2017.
Le 25 octobre 2017, il a été déclaré inapte à son poste de travail dans les termes suivants :
« Inapte à son poste. Inapte au port de charges lourdes et au travail avec les bras au-dessus des épaules. Inaptitude réalisée en une seule visite conformément à l'article R4624'42 ; entretien avec l'employeur le 18/10/2017, étude de poste et des conditions de travail le 23/10/2017, fiche d'entreprise rédigée le 13/5/2016. Propositions de reclassements sur un poste d'accueil, de gardien, standard téléphonique ».
Par courrier en date du 31 octobre 2017, la société [5] l'a convoqué à une réunion fixée le 8 novembre afin de faire le point sur les orientations de reclassement.
Par courrier du 30 novembre 2017, elle lui a proposé deux postes de standardiste-réceptionniste.
Par courrier du 8 décembre 2017, il a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 21 décembre 2017.
Par courrier recommandé du 2 janvier 2018, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 8 août 2018, il a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial.
Par un jugement du 25 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon l'a débouté de ses prétentions et a rejeté la demande de la société [5] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 2 avril 2021, il a interjeté appel de ce jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 1er juillet 2021 par M. [F] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 28 septembre 2021 par la société [5] ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 décembre 2023;
Pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément au jugement déféré et aux écritures susvisées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu que, si M. [F] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses prétentions, il ne formule aucune réclamation au titre du défaut de visite médicale ; que la cour constate dès lors en premier lieu qu'elle n'est pas saisie de cette demande ;
- Sur la nullité du licenciement :
Attendu que, par des motifs pertinents que la cour adopte, le conseil de prud'hommes, après avoir rappelé que la visite de reprise avait mis fin à la suspension du contrat de travail et que le salarié a été déclaré inapte par le médecin du travail, a justement considéré que le licenciement n'avait pas été prononcé durant la suspension du contrat de travail pour accident du travail et n'était pas discriminatoire, et que la demande tendant à la nullité du licenciement n'était donc pas fondée ; que les dispositions du jugement sont donc confirmées sur ce point ;
- Sur le bien-fondé du licenciement :
Attendu que M. [F] sollicite à ce titre des dommages et intérêts, sans préciser le fondement textuel de sa réclamation, en invoquant une faute de l'employeur à l'origine de son inaptitude ainsi qu'une méconnaissance de l'obligation de reclassement ; que toutefois ces deux manquements ne sont pas sanctionnés de façon identique ; qu'en effet le second ouvre droit à l'indemnité prévue à l'article L. 1226-15 du code du travail qui renvoie à l'article L. 1235-3-1 du même code, soit une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois , le premier étant quant à lui sanctionné par l'indemnité prévue à l'article L. 1235-3 du code du travail - soit pour un salarié ayant 13 ans d'ancienneté comme M. [F] - ancienneté sur laquelle les parties s'accordent - une indemnité comprise entre 3 et 11,5 mois de salaire ; qu'il y a donc lieu d'examiner en premier lieu le second moyen - dont la sanction est plus favorable au salarié que celle du premier - et seulement dans un second temps, dans l'hypothèse où le premier serait écarté, le premier moyen ;
Attendu qu'aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa version en vigueur : 'Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. / Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. / L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. / Pour l'application du présent article, le groupe est défini, lorsque le siège social de l'entreprise dominante est situé sur le territoire français, conformément au I de l'article L. 2331-1 et, dans le cas contraire, comme constitué par l'ensemble des entreprises implantées sur le territoire français.' et que, selon l'article L. 1226-12 du même code dans sa rédaction applicable : 'Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. / L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi. / L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. / S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III..' ;
Que c'est à l'employeur qu'il appartient d'établir, par tous moyens, qu'il a fait le nécessaire pour sauvegarder l'emploi du salarié et que sa tentative de reclassement a échoué du fait de l'absence de poste disponible correspondant aux capacités physiques réduites du salarié ;
Attendu qu'en l'espèce, et ainsi qu'il a été dit plus haut, M. [F] a été déclaré inapte par le médecin du travail le 25 octobre 2017 selon l'avis suivant : ' - inapte au poste de maçon et employé polyvalent et inapte à tout poste entraînant le port de charges lourdes et au travail avec les bras au-dessus des épaules ; / - apte à un poste d'accueil, de standard ou de gardien' ; qu'il a été licencié pour inaptitude et impossibilité reclassement le 2 janvier 2018 ;
Attendu que la société [5] prétend avoir satisfait à son obligation de reclassement au motif qu'elle a proposé à M. [F], par lettre du 30 novembre 2017, d'occuper deux postes de standardiste - réceptionniste, l'un à temps partiel à [Localité 7] (95), l'autre à temps complet à [Localité 4] (29) - postes que l'intéressé a refusés ;
Attendu toutefois que, si ces propositions tenaient bien compte de l'avis et des indications du médecin du travail, ils ne portaient pas sur des emplois appropriés aux capacités du salarié ainsi que l'exige l'article L. 1226-10 auquel renvoie l'article L. 1226-12 susvisés ; qu'en effet il n'est pas contesté qu'ils requéraient de savoir lire et écrire - ce qui n'était pas le cas de M. [F] ;
Attendu que la cour retient dès lors que la société [5], qui par ailleurs ne justifie aucunement de ce qu'il n'existait aucun autre poste adapté tant aux capacités physiques qu'aux compétences de M. [F] disponible au sein de l'entreprise et du groupe Clinea auquel elle appartient, et notamment de poste de gardien qui ne requiert pas nécessairement de savoir lire et écrire, a failli à son obligation de reclassement ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de ce que l'inaptitude serait la conséquence d'une faute de l'employeur, la cour déclare le licenciement comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que M. [F] a droit, ainsi qu'il a été dit plus haut, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'en considération de son ancienneté, de sa rémunération mensuelle brute (2 479,39 euros) et du fait qu'il ne fournit aucune information sur sa situation postérieure au licenciement sauf à produire une ouverture de droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi du 4 avril 2018, son préjudice est évalué à la somme de 25 000 euros ;
- Sur le retard dans la communication des documents de fin de contrat :
Attendu qu'aux termes de l'article 6 du code de procédure civile : 'A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder.' ;
Attendu qu'en l'espèce M. [F] se borne à invoquer, à l'appui de sa demande de dommages et intérêts pour retard dans la communication des documents de fin de contrat, la transmission d'une attestation Pôle emploi erronée et sollicite au demeurant à ce titre la condamnation de la société [5] au paiement de la somme de 6 811, 50 euros correspondant aux indemnités non perçues de la part de Pôle emploi ; qu'il ne prétend donc nullement que les documents de rupture lui auraient été adressés tardivement ; qu'il n'établit pas davantage de préjudice en résultant ; que la demande indemnitaire présentée à ce titre est donc rejetée ;
- Sur la transmission d'une attestation Pôle emploi erronée :
Attendu que, s'il est constant que la société [5] a remis à M. [F] une attestation Pôle emploi comportant des erreurs quant à l'ancienneté du salarié et à la nature de l'indemnité de licenciement versée, il ne ressort pas des pièces produites qu'il en est résulté un préjudice pour l'intéressé notamment au titre du versement des indemnités journalières par Pôle emploi - la société ayant au demeurant transmis une attestation rectifiée le 18 juillet 2018 ;
- Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à M. [F] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Constate qu'elle n'est pas saisie de la demande de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale que M. [J] [F] avait présentée en première instance,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [J] [F] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul, pour retard dans la remise des documents de fin de contrat et pour non-versement des indemnités journalières par Pôle emploi,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société [5] à payer à M. [J] [F] les sommes de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel,
Condamne la société [5] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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