Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 13 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/03156 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P3TE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 12 JUIN 2023
JUGE COMMISSAIRE DE PERPIGNAN
N° RG 2023jc0875
APPELANTE :
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROU SSILLON S.A à Directoire et Conseil de Surveillance et d'Orientation au capital de 370 000 000,00 €, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 383 451 267,prise en la personne de son Président du Directoire en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI/BEAUREGARD/LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
S.A.S. YEL LE SOLER prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 5]
signification à étude le 30 juin 2023
S.C.I. YEL SITE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 5]
significaton à étude le 30 juin 2023
S.E.L.A.R.L. MJSA prise en la personne de Maitre [U] [I], es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS YEL LE SOLER et de la SCI YEL SITE, Société d'exercice libéral prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège social est sis
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA , substitué à l'audience par Me Léah CARRET, avocats au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 12 Décembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 décembre 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
Ministère public :
L'affaire a été communiquée au ministère public qui n'a pas donné son avis.
ARRET :
- par défaut;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par un jugement du 21 juillet 2021, le tribunal de commerce de Perpignan a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Yel Le Soler ( ayant une activité
d'école maternelle et élémentaire, accueil et garde d'enfants, développement d'activités périscolaires) avec continuation d'activité.
Par jugement du 10 novembre 2021 le tribunal de commerce de Perpignan a:
- constaté la confusion des patrimoines de la société Yel Le Soler et de la SCI Yel Site;
- prononcé l'extension de la procédure collective de la société Yel Le Soler à la société Yel Site exerçant une activité d'acquisition, de propriété, d'administration, de gestion par la location de tous immeubles ou biens immobiliers acquis ou édifiés par la société,
- confirmé la date de cessation des paiements au 12 juillet 2021,
- désigné en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL Mjsa, en la personne de Me [U] [I].
Par jugement du 15 décembre 2021, le tribunal de commerce de Perpignan a mis fin à la poursuite d'activité et à la mission de l'administrateur à compter du 31 décembre 2021.
Le 29 décembre 2021, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon a déclaré sa créance au passif privilégié de la société Yel Site en liquidation judiciaire par extension de la SAS Yel Le Soler pour un montant total de 1 068 588,84 euros à titre privilégié au titre d'un contrat de prêt par acte authentique du 27 avril 2016 d'un montant initial de 1 200 000 euros à hauteur de 933 898,01 euros et d'intérêt s à échoir fixés à un montant de
134 690,83 euros outre des intérêts de retard à un taux majoré de 5,49%.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mai 2022, le liquidateur a contesté cette créance en invitant le créancier interessé à faire connaître ses explications, en application de L 622-27 du code de commerce en faisant valoir qu'il ressortait de la déclaration de créance réalisée qu'il n'était pas fait mention de Soler pour un montant total de 1068 588,84 euros l'intention expresse de se prévaloir des intérêts à échoir.
Par lettre recommandée du 23 mai 2022, avec accusé de réception signé le 30 mai 2022 par le mandataire judiciaire, la Caisse d'Epargne a répondu à cette contestation.
Par ordonnance du 12 juin 2023 (l'ordonnance déférée) le juge-commissaire du tribunal de Perpignan a'prononcé l'admission de la Caisse D'épargne Languedoc Roussillon au passif privilégié de la société Yel Site en liquidation judiciaire par extension de la société Le Soler pour un montant total de 933 898,01 euros.
Le juge-commissaire retient en ses motifs que la simple mention du principal d'intérêts calculés arbitrairement outre des mémoires n'était pas de nature à respecter la forme prévue par les textes ; que l'admission de la créance a été proposée pour 938'898,01 € sans autres intérêts appliqués ; que dans le délai de 30 jours ouvert au créancier pour présenter ses observations, la Caisse d'épargne n'a pas répondu à la contestation élevée, de sorte que celle-ci s'interdit désormais toute contestation ultérieure de la proposition du liquidateur conformément aux dispositions des articles L641-3 et L622-27 du code de commerce (« S'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles mentionnées à l'article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications.
Le défaut de réponse dans le délai de 30 jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créance. »).
Le 20 juin 2023 la Caisse d'épargne Languedoc Roussillon a relevé appel de cette ordonnance.
Par conclusions du 24 aout 2023, elle demande à la cour :
de la recevoir en son appel ;
d'annuler l'ordonnance entreprise ;
statuant à nouveau
de prononcer l'admission à titre privilégié échu de sa créance à la procédure collective des sociétés Yel Le Soler et Yel Site à hauteur de la somme de 980 592,91 euros avec intérêt au taux de 5,49% l'an sur le capital restant dû (933 898,01 euros) du 10 novembre 2021 jusqu'à parfait paiement,
de condamner les intimés, la SELARL MJSA ès qualités, au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
et de dire les dépens, frais privilégiés de la procédure collective.
Par conclusions du 28 juillet 2023, la SELARL MJSA en la personne de Me [I], agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire des SAS Yel Le Soler et SCI Yel Site, demande à la cour :
de confirmer l'ordonnance du juge-commissaire entreprise en toutes ses dispositions ;
"statuant à nouveau" (sic)
- de déclarer irrecevable l'appel formé par la Caisse d'Epargne Languedoc Roussillon tenant son défaut de réponse dans un délai de trente jours au courrier du 6 mai 2022 adressé par Me [U] [I] ès qualités,
à titre subsidiaire,
de juger que la Caisse d'Epargne Languedoc Roussillon a soumis une déclaration de créance tardive constituant une demande nouvelle,
de prononcer l'irrecevabilité de la demande d'admission de la créance de 980 592,21 euros dont 46 694,90 euros d'indemnité pour préjudice technique et financier au passif de la procédure de liquidation judiciaire des sociétés Le Soler Et Yel Site,
de rejeter la demande d'admission de la créance avec intérêt au taux de 5,49 % l'an sur le capital restant dû du 10 novembre 2021 jusqu'à parfait paiement,
rejeter la demande de réformation de l'ordonnance du 12 juin 2023,
en tout état de cause,
de débouter la Caisse d'Epargne de toutes ses demandes ;
et de la condamner à lui verser ès qualités la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est datée du 12 décembre 2023.
MOTIFS
Attendu en premier lieu qu' en application de l'article R.624-4 du code de commerce, le créancier doit être convoqué « (') lorsque le juge-commissaire est appelé à statuer sur une contestation de créance. Toutefois il n'y a pas lieu à convocation du créancier lorsque celui-ci n'a pas contesté la proposition du mandataire judiciaire dans le délai prévu à l'article L. 622-27. » ;
Attendu que la Caisse d'épargne fait valoir exactement qu'il lui a été reproché à tort de n'avoir pas répondu dans le délai de 30 jours à compter de la réception de la lettre de contestation de l'article L622-27 du code de commerce;
Attendu qu'en effet la lettre de la Caisse d'épargne datée du 23 mai 2022 adressée au liquidateur, s'analyse bien comme étant une réponse, formée dans le délai de 30 jours requis, à l'égard de la discussion ouverte par le liquidateur dans sa lettre du 6 mai reçue le 11 mai 2022 sur la créance que la Caisse d'épargne avait déclarée entre ses mains ; qu' elle aurait dû être convoquée devant le juge-commissaire en suite de sa réponse à contestation ; et qu'elle est donc recevable à contester la proposition d'admission du mandataire judiciaire et à relever appel de l'ordonnance du juge-commissaire du 12 juin 2023 ;
Attendu qu'il s'ensuit l'annulation de l'ordonnance du juge-commissaire en date du 12 juin 2023 pour défaut de respect du contradictoire tenant l'absence de convocation du créancier ;
Qu'eu égard cependant à l'effet dévolutif de l'appel, il y a lieu de statuer sur le fond du litige ;
Attendu que la contestation élevée par le liquidateur dans sa lettre du 6 mai 2023 portait exclusivement sur les intérêts à échoir déclarés « pour mémoire » dans la déclaration de créance du 29 décembre 2021 dans les termes suivants:
«- capital restant dû au 10 novembre 2021 : 933'898,01 euro
- intérêts à échoir au taux conventionnel de 2,49 % selon le tableau d'amortissement ci-joint : 134'690,83 €
-intérêts de retard au taux du prêt majoré de trois points : soit un taux de 5,49 % (conditions générales du prêt) soit un coût journalier de 140,47 € : mémoire» ;
Attendu que la déclaration de créance effectuée le 29 décembre 2021 par la Caisse d'épargne fait expressément référence, au titre des intérêts à échoir, à un tableau d'amortissement ; qu'elle indique les modalités de calcul de ces intérêts (taux-période-assiette) pour conduire à la somme de 134'690,83 € correspondant aux intérêts contractuels à échoir entre le 10 novembre 2021 et le 5 novembre 2032 (terme contractuel du prêt) ;
Attendu qu'il résulte de sa déclaration de créance que les intérêts étaient calculables et devaient s'ajouter au capital restant dû ;
Attendu toutefois que dans sa lettre de réponse au liquidateur datée du 23 mai 2022, la Caisse d'épargne déclare à titre échu privilégié en vertu du prêt un montant total de 980'592,91 € arrêté au 10 novembre 2021 comme suit :
« au titre d'un prêt n° 46 399 97 d'un montant initial de 1'200'000 €
- capital restant dû au 10 novembre 2021 : 933'898,01 €
- indemnité pour préjudice technique et financier au taux de 5 % de l'ensemble des sommes dues au jour de l'exigibilité anticipée selon les conditions générales du contrat de prêt : 46'694, 90 €
- intérêts de retard au taux du prêt majoré de trois points soit un taux de 5,49 % l'an sur le capital restant dû jusqu'à parfait paiement soit un coût journalier de 140,47 € : mémoire
soit un total général de 980'592,91 € + mémoire »
Attendu que la Caisse d'épargne était incontestablement créancière de la SCI Yel site en qualité de prêteur avant le prononcé de l'extension selon l'acte de prêt en date du 18 mars 2016 ; qu'elle a ainsi ajouté une créance, devenue échue à la fin de la poursuite d'activité, en omettant de reprendre les 134'000 € d'intérêts qu'elle avait auparavant déclarés ;
Attendu que le liquidateur plaide utilement que l'indemnité pour préjudice technique a pour fondement l'article 2 des conditions particulières alors que les intérêts à échoir ont pour fondement la page 5 des conditions générales, de sorte que leur fondement est différent ; que la demande additionnelle, c'est-à-dire la déclaration de créance complémentaire des 46'694,90 € aurait dû être effectuée dans le délai de déclaration de créance, soit dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bodacc ou d'un délai de relevé de forclusion ; que les créances devaient être déclarées en l'espèce au plus tard le 19 janvier 2022
Attendu qu' en ce qui concerne le poste « intérêts de retard au taux du prêt majoré de 3 points soit un taux de 5,49 % soit un coût journalier de 140,47 € », le liquidateur soutient que la déclaration de créance ne fait pas état des dates d'échéance et ainsi du point de départ de ces intérêts de retard ; que ces intérêts sont dès lors indéterminables, seul leur taux étant connu, sans qu'il soit précisé quelle est leur fait générateur, ni si certains intérêts de retard étaient d'ores et déjà exigibles ; qu'au demeurant force est de constater l'incohérence entre le taux affiché (5,49 %) et le coût journalier déclaré (140,47 €) : le coût journalier n'étant manifestement pas calculé sur le montant des échéances ; et que l'application d'une pénalité au taux de 5,49 % du montant d'une échéance postérieure au jugement du 10 novembre 2021 (soit des échéances de 8 095,37 €) correspond à la somme de 444,43 € mensuels ou 14,81 € par jour ;
Mais attendu que la Caisse d'épargne lui répond à bon droit que la déclaration de créance est conforme aux dispositions de l'article R.622-23 du code de commerce, faisant expressément référence aux conditions générales du prêt annexées à la déclaration de créance auxquelles celle-ci renvoie et précisant le coût journalier des intérêts ;
Attendu que si une erreur de calcul affecte le coût journalier calculé à titre d'exemple, le taux des intérêts de retard de 5,49 % et l'assiette des ces intérêts sont déterminés et le montant des intérêts contractuels est calculable ;
Attendu qu'il y a lieu en conséquence d'accueillir la demande formée par la Caisse d'épargne de voir admettre sa créance au passif «avec intérêts au taux de 5,49% l'an sur le capital restant dû (233'898,01 euro) du 10 novembre 2021 jusqu'à parfait paiement » ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et par arrêt de défaut,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée,
Annule l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal de Perpignan en date du 12 juin 2023,
Statuant à nouveau et ajoutant
Fixe le montant de la créance de la Caisse D'épargne Languedoc Roussillon au passif privilégié de la société Yel Site en liquidation judiciaire par extension de la société Le Soler pour un montant total de 933 898,01 euros outre intérêts au taux de 5,49 % l'an sur ce capital restant dû à compter du 10 novembre 2021 jusqu'à parfait paiement,
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens,
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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