Texte intégral
OM/CH
[Z] [N]
C/
SAS SENNECEYDIS Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 JUIN 2022
MINUTE N°
N° RG 20/00363 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FRK5
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section COMMERCE, décision attaquée en date du 01 Octobre 2020, enregistrée sous le n° 19/00152
APPELANTE :
[Z] [O]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Inès PAINDAVOINE, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
SAS SENNECEYDIS Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Romain CLUZEAU de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Pauline AUGE, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Marie-Françoise ROUX, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [N] (la salariée) a été engagée le 20 février 2012 par contrat à durée indéterminée en qualité d'assistante commerciale par la société Senneceydis (l'employeur).
Elle a été licenciée le 18 janvier 2019 pour faute grave.
Estimant ce licenciement infondé, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 1er octobre 2010, a rejeté toutes ses demandes.
La salariée a interjeté appel le 15 octobre 2020.
Elle demande l'annulation de l'avertissement du 14 août 2018 et le paiement des sommes de :
- 1 028,79 euros de rappel de salaires pour la période de mise à pied conservatoire,
- 102,88 euros de congés payés afférents,
- 3 248,82 euros d'indemnité de préavis,
- 324,88 euros de congés payés afférents,
- 2 876,58 euros d'indemnité de licenciement,
- 20 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 000 euros de dommages et intérêts à la suite de l'annulation de l'avertissement précité,
- 8 000 euros de dommages et intérêts pour procédure vexatoire,
- 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
et réclame la délivrance de l'attestation Pôle emploi et d'une fiche de paie rectifiée.
L'employeur conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 7 avril 2021 et 14 janvier 2022.
MOTIFS :
Sur l'avertissement du 14 août 2018 :
L'employeur a prononcé cette sanction après avoir retrouvé des produits périmés, le 13 août, dans le rayon dont la salariée est responsable, à savoir deux poulets cuits de la veille dont la date limite de consommation a été prolongée.
La salariée conteste ce fait faute de publication du règlement intérieur et en l'absence de preuve.
L'employeur rappelle que cet avertissement a été remis en main propre le 25 septembre suivant, que la salariée ne l'a pas contesté et que les faits ont été constatés par le directeur du magasin.
Il importe peu que la salariée n'ait pas contesté cette sanction à la suite de son prononcé.
Par ailleurs, il incombe à l'employeur d'établir les faits à l'origine de cet avertissement.
Ici, aucune preuve n'est apportée, de sorte que l'avertissement doit être annulé, ce qui entraîne l'infirmation du jugement.
Par ailleurs, la salariée ne prouve l'existence d'aucun préjudice à la suite de cette sanction.
Sa demande de dommages et intérêts sera rejetée et le jugement confirmé.
Sur le licenciement :
1°) Il appartient à l'employeur qui s'en prévaut à l'appui du licenciement de démontrer la faute grave alléguée.
En l'espèce, la lettre de licenciement reproche à la salariée une faute grave consistant en un détournement de marchandise, le 31 décembre 2018, portant sur une douzaine d'escargots.
La lettre précise que la salariée a utilisé le code vendeuse de sa collègue, Mme [L], pour comptabiliser un achat d'une douzaine d'escargots alors qu'elle en a pris deux douzaines.
La salariée conteste ce fait, soutient qu'il s'agit d'une mise en scène puisque l'employeur l'a laissée sur son poste de travail durant cette journée et que Mme [L] ne pouvait constater ce que contenait le sac des achats puisqu'il était fermé.
Elle ajoute avoir réglé ses achats et souligne que l'article 26 du règlement intérieur a été respecté pour avoir réglé son achat, lors de sa pause, à 17 heures 30.
Elle indique, enfin, que la valeur de la marchandise représente environ 5 euros et qu'au regard de son ancienneté, la faute grave n'est pas caractérisée.
L'attestation de Mme [L] permet de retenir que la salariée a pris à l'étalage du rayon boucherie-charcuterie où elle travaillait, vers 7 heures 30, deux douzaines d'escargots en utilisant le code vendeuse de Mme [L] et en facturant une seule douzaine.
M. [M], responsable de ce rayon, a été alerté par Mme [L] et déclare avoir constaté vers 8 heures 30, que le paquet de la salariée contenait deux douzaines d'escargots avec un étiquetage mentionnant une seule douzaine.
Il en a informé M. [D], le directeur du magasin qui, lui même, a effectué le même constat.
Au moment où la salariée est passée en caisse pour effectuer le paiement de cet achat, vers 17 heures 30, Mme [K], informée des faits, a attiré l'attention de la salariée sur le fait que le paquet est plus volumineux que la marchandise indiquée sur l'étiquetage.
La salariée a alors répondu qu'elle a dû se tromper et a demandé à payer le solde.
Mme [K] atteste que la salariée a reconnu, dans le bureau du directeur, avoir commis les faits puis, dans le vestiaire, lui a déclaré qu'elle : "avait fait une connerie".
Il en résulte que le comportement fautif est démontré.
Toutefois, au regard d'une ancienneté de sept années, de l'absence de sanction antérieure et de la faible valeur des biens soustraits, la faute grave ne peut être retenue.
Le licenciement repose, cependant, sur une cause réelle et sérieuse.
2°) Dès lors que la faute grave n'est pas caractérisée, la salariée peut demander le paiement du rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire et les congés payés afférents.
Il en va de même pour l'indemnité de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, pour les montants réclamés.
La demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera rejetée et le jugement confirmé.
Il en va de même pour la demande de dommages et intérêts pour procédure vexatoire, dès lors que le licenciement repose sur une faute et que la salariée ne démontre pas que la faute avérée a entraîné un licenciement vexatoire.
Sur les autres demandes :
1°) L'employeur remettra à la salariée les documents demandés et ci-après listés.
La demande formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La salariée supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
- Infirme le jugement du 1er octobre 2020 en ce qu'il rejette la demande de Mme [N] en annulation de l'avertissement du 14 août 2018, dit que le licenciement repose sur une faute grave et en ce qu'il rejette les demandes indemnitaires en découlant au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et du rappel de salaire au titre de la mise à pied ;
- Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
- Annule l'avertissement du 14 août 2018 ;
- Dit que le licenciement de Mme [N] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- Condamne la société Senneceydis à payer à Mme [N] les sommes de :
* 1 028,79 euros de rappel de salaires pour la période de mise à pied conservatoire,
* 102,88 euros de congés payés afférents,
* 3 248,82 euros d'indemnité de préavis,
* 324,88 euros de congés payés afférents,
* 2 876,58 euros d'indemnité de licenciement ;
- Dit que la société Senneceydis remettra à Mme [N] l'attestation Pôle emploi et un bulletin de paie conformes au présent arrêt ;
- Rejette les autres demandes ;
Y ajoutant :
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
- Condamne Mme [N] aux dépens d'appel.
Le greffierLe président
Frédérique FLORENTINOlivier MANSION
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