Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
Me Arnaud TOURNIER
Me Alexis DEVAUCHELLE
ARRÊT du 22 MARS 2023
n° : 107/23 RG 22/01955
n° Portalis DBVN-V-B7G-GUFZ
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance de référé, Conseil de Prud'hommes, formation paritaire, section Réféfé de TOURS en date du 20 juillet 2022, RG 22/00041, n° Portalis DCVL-X-B7G-BNVZ ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
Monsieur [X] [Z]
[Adresse 1]
représenté par Me Arnaud TOURNIER, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
SAS SIB NOUVELLE (SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DES BOIS NOUVELLE), agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, RCS de Tours sous le n° 424259752, code APE 1624Z,
[Adresse 2]
représentée par Me Audrey GEFFRIAUD, avocat plaidant, SELARL AVEL AVOCATS, du barreau de RENNES en présence de Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLÉANS
' Déclaration d'appel en date du 4 août 2022
' Ordonnance de clôture du 10 janvier 2023
Lors des débats, à l'audience publique du 8 février 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller
Madame Laure Aimée GRUA, conseiller
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 22 mars 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Le 7 juin 2022, [X] [Z] saisissait la formation des référés du conseil de prud'hommes de Tours aux fins d'entendre condamner la SAS Société Industrielle des Bois Nouvelle à lui payer par provision la somme de 600 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, la somme de 112,90 € bruts à titre de prime contractuelle d'un 47e, la somme de 1000 € au titre de dommages-intérêts au titre de l'inscription d'une clause abusive dans le contrat de travail, la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts au titre d'irrégularités flagrantes selon lui figurant dans l'attestation Pôle emploi ne permettant pas de faire valoir les droits du salarié et de la tardiveté de sa remise, et à lui remettre son attestation Pôle emploi, et le bulletin de salaire du mois de juin, le tout sous astreinte de 100 € par jour de retard.
Par une ordonnance en date du 20 juillet 2022, la formation des référés du conseil de prud'hommes de Tours déboutait [X] [Z] de toutes ses demandes.
Par une déclaration déposée au greffe le 4 août 2022, [X] [Z] interjetait appel de cette ordonnance.
Par ses dernières conclusions, il en sollicite l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de juger abusive l'inscription et par suite l'invocation de la clause contractuelle de résiliation automatique et la déclarer réputée non écrite, d'ordonner la production d'une attestation Pôle emploi conforme et rectifiée et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard, de condamner la société Société Industrielle des Bois Nouvelle à lui verser, à titre de provision, la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts au titre de l'inscription et la mise en 'uvre d'une clause abusive dans le contrat de travail et la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts au titre des irrégularités figurant dans l'attestation Pôle emploi et de la de tardiveté de sa remise. Il réclame également la condamnation de la société Société Industrielle des Bois Nouvelle à payer à son conseil de la somme de 2500 € hors-taxes en vertu de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, demandant en outre l'allocation de la somme de 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions en date du 6 octobre 2022,, la société Société Industrielle des Bois Nouvelle sollicite la confirmation de l'ordonnance du 20 juillet 2022, sauf en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, demandant à la cour, statuant à nouveau, de condamner [X] [Z] lui payer la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture était rendue le 10 janvier 2023.
SUR QUOI :
Attendu que [X] [Z] avait été engagé suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2020 en qualité de chauffeur livreur poids-lourd, son ancienneté ayant été reprise à la date du 12 août 2019 ;
Qu'au début du mois de juin 2021, [X] [Z] faisait l'objet d'une mesure de retrait de son permis de conduire, cela à la suite de quoi, suivant courrier en date du 7 juin 2021, la société Société Industrielle des Bois Nouvelle le convoquait à l'entretien préalable à un éventuel licenciement, entretien qui se déroulait le 14 juin 2021, et à la suite duquel, par courrier du 18 juin 2021, la société Société Industrielle des Bois Nouvelle notifiait à [X] [Z] son licenciement au motif qu'il ne pouvait plus assurer ses obligations contractuelles ;
Attendu que [X] [Z] considère que la clause selon laquelle la perte du permis de conduire est une clause de résiliation du contrat de travail serait abusive, et lui créerait un préjudice dont il entend obtenir réparation ;
Attendu qu'il est indéniable que [X] [Z] s'est abstenu de saisir le conseil de prud'hommes avant l'expiration d'un délai de près d'un an, de sorte qu'il ne peut prétendre que sa demande présenterait, au sens des dispositions de l'article R1455'5 du code du travail, si un caractère d'urgence de nature à la faire entrer dans le champ d'action de la juridiction des référés ;
Attendu par ailleurs que [X] [Z] a également saisi le conseil de prud'hommes de Tours, statuant au fond, aux fins d'obtenir la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que l'appréciation de la validité de la clause selon laquelle la perte du permis de conduire entraîne résiliation du contrat de travail ne relève pas de la compétence du juge des référés, juridiction qui n'a pas à l'évidence compétence pour juger non écrite une clause contractuelle ;
Attendu que [X] [Z] n'a à aucun moment contesté la perte de son permis de conduire ;
Qu'il ne peut aujourd'hui valablement prétendre qu'il aurait été privé de son droit d'ester en justice, puisqu'il a engagé deux actions devant le conseil de prud'hommes, l'une en référé et l'autre au fond, de sorte que son argumentation relative à une prétendue violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales est inopérante ;
Attendu que [X] [Z] sollicite la remise d'une attestation Pôle emploi rectifiée, et ce sous astreinte, mais sans expliquer les raisons pour lesquelles il attendu près d'un an pour demander la rectification de son attestation Pôle emploi, alors que, dans l'hypothèse où l'attestation qui lui avait été délivrée ne comportait pas les informations indispensables à sa prise en charge par cet organisme, il disposait de toute possibilité d'en informer son ancien employeur pour lui réclamer une rectification, ce qu'il n'a pas fait, alors que l'attestation Pôle emploi avait été transmise le 30 juin 2021 (pièce 11) par la société Société Industrielle des Bois Nouvelle, laquelle avait reçu un message d'erreur en date du 5 juillet 2021, soit à la suite de quoi elle a réalisé les opérations nécessaires à la correction des anomalies, une nouvelle attestation Pôle emploi ayant été édictée le 27 juillet 2021, alors que [X] [Z] avait été destinataire de son solde de tout compte le 29 juin 2021 ;
Attendu par ailleurs que les demandes relatives aux congés payés et à la prime conventionnelle se heurtent à la forclusion, puisque le solde de tout compte n'a pas été dénoncé dans le délai de six mois suivant sa signature ;
Attendu qu'en l'absence d'urgence, en l'absence de trouble manifestement illicite et en présence de contestations sérieuses relativement à la validité de la clause invoquée par l'employeur, il échet de considérer qu'il n'y a pas lieu à référé sur l'ensemble des demandes de [X] [Z] ;
Attendu qu'il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Société Industrielle des Bois Nouvelle l'intégralité des sommes qu'elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 1500 € ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Condamne [X] [Z] à payer à la société SAS Société Industrielle des Bois Nouvelle la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne [X] [Z] aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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