Texte intégral
VS/GB
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 57 DU DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
AFFAIRE N° : RG 22/00237 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DNID
Décision déférée à la cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 9 février 2022 - Section Activités Diverses -
APPELANTE
Madame [E] [H] épouse [J]
Section Grande Savane
[Localité 4]
Représentée par Maître Nicolas FLORO, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 29)
INTIMÉ
Monsieur [G] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Sully LACLUSE de la SELARL LACLUSE & CESAR, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 2)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente
Madame Annabelle Clédat, conseillère,
Madame Gaëlle Buseine, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 mars 2024.
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par arrêt avant dire droit au fond du 15 mai 2023, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour d'appel de céans a:
- prononcé le rabat l'ordonnance de clôture,
- ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire à la conférence virtuelle de la mise en état du jeudi 12 octobre 2023 à 9 heures,
- dit que M. [Y] [G] devra communiquer à la cour et aux autres parties, avant le 30 septembre 2023, l'acte de notoriété notarié de Mme [Y] [I],
- invité les parties à présenter leurs observations relatives au moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,
- invité les parties à parfaire l'échange de leurs conclusions et à en justifier auprès de la cour,
- réservé toutes autres demandes ainsi que les dépens.
Vu l'acte de notoriété en date du 27 juillet 2016 transmis par voie électronique par M. [Y] [G] à la cour et à Mme [H] le 7 septembre 2023.
Par ordonnance du 12 octobre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et renvoyé la cause à l'audience du lundi 27 novembre 2023 à 14h30. L'affaire a ensuite été renvoyée à l'audience du lundi 22 janvier 2024 à 14h30.
Vu l'avis en date du 30 janvier 2024, suivant lequel il a été demandé aux parties de présenter leurs observations jusqu'au 10 février 2024 au plus tard sur le moyen relevé d'office suivant : dans ses dernières écritures, Mme [H] [E], épouse [J] dirige ses demandes à l'encontre des consorts [Y] ou des héritiers de Mme [D] [I], épouse [Y]. La cour comprend, au vu de l'acte de notoriété du 27 juillet 2016 versé aux débats, que les demandes précitées visent M. [Y] [G] et M. [F] [U]. Or, M. [F] [U] n'étant pas partie en première instance, ni en appel, il convient de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes de Mme [H] [E] épouse [J] [E] dirigées à l'encontre de M. [F] [U] en tant que consort [Y] ou héritier de Mme [D] [I], épouse [Y]
En application de l'article 455 du Code de Procédure Civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur la recevabilité des demandes de l'appelante :
En ce qui concerne les demandes dirigées contre M. [F] [U] en sa qualité de consort [Y] ou d'héritier de Mme [Y] [I] :
L'examen des dernières conclusions de Mme [H] [E] épouse [J] met en évidence que les demandes de l'appelante ont été dirigées à l'encontre des consorts [Y] ou des héritiers de Mme [D] [I] épouse [Y].
L'acte de notoriété du 27 juillet 2016 versé aux débats par M. [Y] [G] met en évidence que les ayants droits de Mme [D] [I], née le 30 juillet 1920 et décédée le 1er février 2016, sont M. [G] [Y] et M. [F] [U].
Compte tenu de cet acte de notoriété, la cour a invité les parties, par avis adressé par voie électronique en date du 30 janvier 2024, à présenter leurs observations jusqu'au 10 février 2024 au plus tard sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des demandes dirigées à l'encontre de M. [F] [U] en tant que consort [Y] ou héritier de Mme [Y] [I], celui-ci n'étant pas partie en première instance ni en appel.
Les parties n'ont pas présenté d'observation.
M. [F] [U] n'étant pas partie au présent litige, il convient de prononcer l'irrecevabilité des demandes de Mme [H] dirigées à son encontre en tant que consort [Y] ou héritier de Mme [Y].
Sur la recevabilité de la demande nouvelle de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat :
Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer une compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 du même code dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Enfin, selon l'article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Il appert que Mme [H] épouse [J] n'a pas formulé en première instance de demande d'indemnisation d'un préjudice résultant de la remise tardive des documents de fin de contrat. Elle n'avait pas davantage sollicité leur remise.
Invitées, par l'arrêt de la cour d'appel de céans du 15 mai 2023, à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts au titre de la remise tardive de documents de fin de contrat, qui n'est ni l'accessoire, ni la conséquence, ni le complément des demandes présentées en première instance, les parties n'ont formulé aucune observation.
Il convient de souligner que, si la demande de remise des documents de fin de contrat, formulée pour la première fois en cause d'appel, est l'accessoire de celles afférentes aux indemnités et aux créances de nature salariale versées dans le cadre de la rupture du contrat de travail de Mme [H] épouse [J], une telle demande de versement de dommages et intérêts, qui vise à indemniser un préjudice distinct, ne peut suivre le même régime juridique.
Par suite, il convient de prononcer l'irrecevabilité de la demande de Mme [H] épouse [J] à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat comme étant nouvelle en cause d'appel.
Sur la rupture du contrat de travail :
Il résulte de l'article 13 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur, dans sa version en vigueur, que le décès de l'employeur met fin ipso facto au contrat de travail qui le liait à son salarié. Le contrat ne se poursuit pas automatiquement avec les héritiers.
La date du décès de l'employeur fixe le départ du préavis.
Sont dus au salarié :
- le dernier salaire ;
- les indemnités de préavis et de licenciement auxquelles le salarié peut prétendre compte tenu de son ancienneté lorsque l'employeur décède ;
- l'indemnité de congés payés.
Au soutien de l'existence d'une relation contractuelle avec Mme [Y] [I], Mme [H] épouse [J] verse aux débats un contrat de travail en date du 29 juin 2011. Il résulte des termes de celui-ci que Mme [Y] [I], née le 30 juillet 1920 à [Localité 8], demeurant à [Localité 7] section Daubin, a engagé Mme [H] épouse [J] [E] pour une durée indéterminée à compter du 1er juin 2011 en qualité de gens de maison auxiliaire de vie et que ce contrat a été signé par les deux parties. Mme [H] épouse [J] produit également des fiches de salaire pour la période de juin 2011 à novembre 2015 établies par Mme [Y] [I], dont l'adresse est [Adresse 2] à [Localité 8].
En premier lieu, M. [Y] [G] ne saurait valablement se prévaloir de l'absence de lien contractuel entre Mme [H] épouse [J] et Mme [Y] au motif d'une différence de domiciliation de cette dernière mentionnée sur le contrat de travail, par rapport à celle précisée sur les fiches de paie. Il résulte, en effet, de l'acte de notoriété en date du 27 juillet 2016 versé aux débats, relatif au décès de Mme [Y] survenu le 1er février 2016, qu'elle était domiciliée [Adresse 2] à [Localité 8] et demeurait temporairement à Daubin, [Localité 7]. La circonstance, à la supposer établie, que le numéro Urssaf mentionné sur les bulletins de paie soit erroné ou que ceux-ci comportent des anomalies, n'est pas de nature à remettre en cause l'existence d'une relation contractuelle entre Mme [Y] et Mme [H] épouse [J].
En deuxième lieu, si M. [Y] [G] conteste l'existence d'un lien de filiation avec Mme [Y] [I] et sa qualité d'hériter pour critiquer sa qualité d'intimé, il appert toutefois que l'acte de notoriété précité le mentionne comme ayant droit de Mme [Y] [I]. M. [Y] [G] ne peut davantage alléguer une confusion avec une personne dénommée [Y] [G] résidant à [Localité 9] en Guadeloupe, alors que lui même réside à [Localité 5], l'acte de notoriété mentionnant de manière claire que M. [Y] [G], demeurant à [Localité 6], est l'héritier de Mme [Y] [I].
En troisième lieu, il résulte des dispositions précitée que le contrat de travail de Mme [H] épouse [J] a pris fin le 1er février 2016, date du décès de Mme [Y] [I].
Mme [H] épouse [J], qui comptait une ancienneté de près de cinq ans, est fondée à solliciter le versement des sommes suivantes :
- 1526,82 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, étant précisé qu'elle est plus favorable que l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 3053,64 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 305,36 au titre des congés payés y afférents.
Elle est également fondée à solliciter le paiement de son dernier salaire, dès lors qu'il n'est pas justifié qu'il lui a été réglé, d'un montant de 1526,82 euros, ainsi que la somme de 152,68 euros au titre des congés payés y afférents. Le jugement sera infirmé sur ces chefs de demandes.
En revanche, et ainsi que le souligne M. [Y] [G], le contrat de travail prenant fin automatiquement du fait du décès de Mme [Y] [I], aucune indemnité pour non respect de la procédure de licenciement n'est due et le jugement déféré devra être confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes :
Il convient d'ordonner à M. [Y] [G] de remettre, en application de l'article 14 de la convention collective en vigueur, un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et la fiche de paie du mois de janvier 2016, sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte.
Mme [H] n'est toutefois pas, compte tenu de ce qui précède, fondée à solliciter la remise de la lettre de licenciement.
Comme il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [H] les frais irrépétibles qu'elle a exposés, il convient de lui allouer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Le jugement est infirmé sur ce point.
Par voie de conséquence, M. [Y] [G] devra être débouté de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de M. [Y] [G].
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Prononce l'irrecevabilité des demandes de Mme [H] épouse [J] [E] à l'encontre de M. [F] [U] en tant que consort [Y] ou héritier de Mme [Y] [I],
Prononce l'irrecevabilité de la demande de Mme [H] épouse [J] [E] tendant au versement de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat de travail,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de [Localité 8] le 9 février 2022 entre Mme [H] épouse [J] [E] et M. [Y] [G], mais seulement en ce qu'il a débouté Mme [H] [E] de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et a condamné M. [Y] [G] aux dépens de l'instance,
Infirmant et statuant à nouveau sur les autres chefs de demandes,
Condamne M. [Y] [G], ès-qualités d'héritier de Mme [D] épouse [Y] [I], à verser à Mme [H] [E] les sommes suivantes :
- 1526,82 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 3053,64 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 305,36 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,
- 1526,82 euros au titre du rappel du dernier salaire,
- 152,68 euros au titre des congés payés sur le dernier salaire,
Ordonne à M. [Y] [G], ès-qualités d'héritier de Mme [D] épouse [Y] [I], de remettre à Mme [H] épouse [J] [E] un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et la fiche de paie du mois de janvier 2016,
Condamne M. [Y] [G], ès-qualités d'héritier de Mme [D] épouse [Y] [I], à verser à Mme [H] épouse [J] [E] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Déboute Mme [H] épouse [J] [E] du surplus de ses demandes,
Condamne M. [Y] [G], ès-qualités d'héritier de Mme [D] épouse [Y] [I], aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente,