Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 22 FEVRIER 2023
N° 2023/ 092
N° RG 22/03477
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJADN
[K] [G]
C/
S.A. CA CONSUMER FINANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Christian BELLAIS
Me Sylvain DAMAZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité d'AIX EN PROVENCE en date du 26 Novembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-21-0008.
APPELANT
Monsieur [K] [G]
né le 05 Janvier 1972 à SAINT [G] D'HERES (38), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christian BELLAIS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A. CA CONSUMER FINANCE
anciennement dénomée SOFINCO, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège sis [Adresse 1]
représentée par Me Sylvain DAMAZ, membre de l'AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2023.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Février 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Attendu que M. [K] [G] a interjeté appel d'un jugement rendu le 26 novembre 2021 par le Tribunal Judiciaire ( Pôle Proximité ) d'AIX-EN-PROVENCE d'Instance de MARSEILLE qui l'a condamné à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 23 172,50 € au titre du crédit n°staté la résiliation du contrat de résidence le liant à la société ADOMA, dit que depuis le 23 octobre 2016 celui-ci est devenu occupant sans droit ni titre, a ordonné son expulsion et l'a condamné au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale à la dernière redevance mensuelle au taux en vigueur dans les foyers;
Attendu qu'en cours d'instance d'appel, un accord est intervenu entre les parties;
Attendu que c'est dans ces conditions que la SA CA CONSUMER FINANCE a déclaré se désister de son action engagée contre M. [G] dans la mesure où il a été établi que celui-ci a été victime d'une usurpation de son identité;
Attendu que par conclusions, M. [G] a déclaré accepter purement et simplement ce désistement;
Attendu que l'ordonnance de clôture est intervenue le 2 janvier 2023;
Attendu qu'il sera donné acte aux parties de leur accord;
Qu'il y a lieu de constater le caractère parfait du désistement et l'extinction de l'instance en cours;
Attendu que chacune des parties supportera la charge de ses dépens;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
DONNE ACTE aux parties de leur accord et à la SA CA CONSUMER de ce qu'elle abandonne sa demande en paiement à l'égard de M. [G] lequel de ce fait se désiste de son appel;
CONSTATE le caractère parfait du désistement et l'extinction de l'instance en cours;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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