Texte intégral
ARRET
N°89
Société [12]
C/
CARSAT RHONE-ALPES
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2022
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N° RG 21/05712 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJI4
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
La Société [12], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
( AT : M. [Z])
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée et plaidant par Me Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR
La CARSAT RHÔNE-ALPES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [K] [O] dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Mai 2022, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de Mme [M] [J] et M. Michel GOYER, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Mme [D] [A] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 09 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Blanche THARAUD
PRONONCÉ :
Le 09 Septembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, Président et Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Par courrier réceptionné le 8 mars 2021, la société [12] (la société [12]) a demandé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Rhône-Alpes (la CARSAT) qu'elle recalcule son taux de cotisation AT/MP 2021 au motif que la valeur du risque figurant sur la feuille de calcul du taux notifié ne correspondait pas à la somme des valeurs du risque des comptes employeur de la période triennale de référence.
La CARSAT a rejeté cette demande et, par acte d'huissier de justice délivré le 11 juin 2021 et visé par le greffe le 13'décembre'2021, la société [12] l'a fait assigner devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 7 janvier 2022.
Après renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 6 mai 2022.
Par dernières conclusions visées par le greffe le 24 mars 2022, soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société [12] demande à la cour de :
-'la déclarer recevable et bien fondée en son recours,
-'constater que la CARSAT a calculé son taux de cotisation AT/MP 2021 sur une valeur du risque qui ne correspond pas à celle de la période triennale de référence telle que fixée par les comptes employeurs 2017, 2018 et 2019,
-'infirmer en conséquence la décision de rejet de la CARSAT,
-'dire que les éléments de calcul de son compte employeur 2017 génèrent une valeur du risque s'élevant à la somme de 37 676 euros,
-'dire que les éléments de calcul de son compte employeur 2018 génèrent une valeur du risque s'élevant à la somme de 0 euros,
-'dire que les éléments de calcul de son compte employeur 2019 génèrent une valeur du risque s'élevant à la somme de 38 238 euros,
-'ordonner à la CARSAT de procéder au recalcul de son taux de cotisation 2021 en prenant pour valeur du risque la somme de 75 914 euros correspondant à la somme des valeurs du risque de ses comptes employeurs 2017, 2018 et 2019, au titre du risque 742 pour ses établissements de [Localité 8], [Localité 7], [Localité 4], [Localité 10], [Localité 9], [Localité 6], l'Union et [Localité 11],
-'condamner la CARSAT aux dépens.
Par conclusions communiquées au greffe le 5 janvier 2022, soutenues oralement à l'audience par son représentant, la CARSAT demande à la cour de :
-'constater qu'un taux IPP de 10% a été fixé par la caisse primaire le 25 septembre 2019 en rapport avec l'accident du travail de M. [Z] du 7'août'2017,
-'dire et juger que conformément aux article D.242-6-6 et -1 du code de la sécurité sociale elle était bien fondée à prendre en compte un CCMIP second 'uvre d'une valeur de 157'931'euros pour le calcul des taux de cotisation de l'année 2021 des établissements de la société [12],
-'rejeter le recours de la société [12].
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
La société [12] soutient que son taux de cotisation AT/MP 2021 a été calculé sur une valeur du risque ne correspondant pas à celle de la période triennale de référence 2017, 2018 et 2019.
Elle expose que seule la valeur du risque issue des éléments de calcul figurant sur les comptes employeurs de chacun des exercices concernés permet de déterminer la valeur du risque prise en compte pour le calcul du taux de cotisation et non ceux figurant sur la feuille de calcul annexée à la notification du taux qui n'est qu'un outil de synthèse établi par l'organisme de sécurité sociale.
Elle souligne ainsi qu'à la consultation de ses comptes employeur via le téléservice net-entreprise, leurs valeurs diffèrent de celles figurant sur la feuille de calcul de son taux de cotisation AT/MP 2021 notifié.
Elle indique que la CARSAT reconnaît cet écart qu'elle justifie par une difficulté d'affichage qui ne saurait toutefois prospérer car depuis le 1er janvier 2021 la notification dématérialisée est devenue obligatoire pour les entreprises ayant au moins 10 salariés comme elle. Elle souligne qu'elle n'a pas à subir les difficultés d'affichage rencontrées par la CARSAT ou ses erreurs, que celle-ci doit se comporter de manière loyale avec les sociétés en leur communiquant des données fiables.
Elle ajoute que la CARSAT ne justifie pas que l'incapacité permanente dont elle se prévaut puisse être prise en compte dans la valeur du risque ou que la feuille de calcul soit prépondérante sur les comptes employeur qui sont les seuls documents permettant d'établir les éléments de calcul des taux de cotisation AT/MP.
Elle soutient en ce sens que la CARSAT ne justifie pas de la notification du taux d'incapacité permanente, conformément à l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale, ni de la conformité de cette décision au code des relations entre le public et l'Administration et rappelle qu'une telle décision ne doit pas être imputée au compte employeur en cas d'accident du travail causé par un tiers ou si la notification est intervenue après une rechute.
Elle argue ensuite que la CARSAT ne peut pas se prévaloir de difficultés d'affichage des comptes employeur en ligne eu égard aux moyens matériels dont dispose la CNAM et de l'usage exclusif des voies dématérialisées pour les entreprises pour prendre connaissance de leur taux de cotisation AT/MP et des éléments en justifiant le calcul.
Elle soutient que cette erreur d'affichage est créatrice de droit pour elle car la CARSAT ne l'a pas rectifiée dans le délai de 2 mois à compter de la contestation du taux 2021 et qu'elle n'a pas calculé ledit taux avec les éléments qu'elle a elle-même établis.
Elle expose également que la CARSAT ne justifie pas d'une quelconque disposition réglementaire qui établirait que le compte employeur n'est qu'un document informatif ni que la feuille de calcul soit une décision, car cette dernière n'est pas signée et ne comporte pas les mentions des voies et délais de recours.
Elle indique que seul le compte employeur courant est évolutif et qu'une fois la période visée à l'article D.242-6-7 du code de la sécurité sociale terminée, soit au 31'décembre de l'année suivante, il devient définitif. Elle expose ainsi que les comptes employeur 2017, 2018 et 2019 soit ceux de la période triennale de référence sont devenus définitifs et que la CARSAT ne peut pas prétendre qu'ils soient évolutifs.
Elle précise enfin à l'appui d'une brochure de la CNAM intitulée «'Comprendre votre compte AT/MP'» que seuls les comptes employeur de la période triennale de référence contiennent le détail par salarié des éléments de calcul de la valeur du risque prise en compte pour le taux de cotisation AT/MP alors que la feuille de calcul ne contient aucune information détaillée.
La CARSAT réplique qu'en l'espèce, la caisse primaire a fixé le 25'septembre'2019 un taux IPP de 10% en rapport avec l'accident de M. [Z] alors qu'il travaillait dans l'établissement de [Localité 7] de la société [12], qu'elle était donc dans l'obligation légale de prendre en compte au titre des dépenses pour l'année 2019 un CCMIP second 'uvre pour le calcul du taux de cotisation AT/MP 2021 de l'ensemble des établissements de la demanderesse, ceux-ci relevant de la tarification commune BTP.
Elle rappelle ensuite que le compte employeur n'est pas une décision et indique que le téléservice sur lequel il est consultable a rencontré en décembre 2020 des difficultés d'affichage lors du passage en base nationale de l'outil de gestion des taux de cotisation AT/MP et que ces difficultés étaient accrues s'agissant des coûts moyens du BTP.
Elle argue que cette erreur d'affichage n'est pas créatrice de droit, que le compte employeur est un document informatif mis à jour quotidiennement qui permet de suivre l'évolution de la reconnaissance des sinistres qui impacteront la tarification et que la cour de cassation a pu préciser que seul un taux notifié peut être contesté et non pas un compte employeur. Elle indique que seules les données financières inscrites sur la feuille de calcul jointe à la notification du taux ouvrent droit à contestation et non le compte employeur et rappelle le principe d'annualité du taux.
Elle conclut que ce qui doit être qualifié de situation juridiquement constituée n'est pas l'inscription d'un coût d'un sinistre au compte employeur mais sa prise en compte lors du calcul du taux notifié, étant précisé que l'absence d'affichage sur le compte en ligne ne peut être qualifiée de créatrice de droit car elle n'affecte ni le montant, ni la validité du taux notifié.
***
Aux termes de l'article D.242-6-6 du code de la sécurité sociale, la valeur du risque telle que mentionnée à l'article D.242-6-4 pour le calcul du taux brut comprend, notamment, la somme du produit du nombre total d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant, pendant la période triennale de référence, soit entraîné le décès de la victime, soit donné lieu à la notification d'un taux d'incapacité permanente par le coût moyen de la catégorie dans laquelle est rattaché chaque accident ou chaque maladie.
Pour les entreprises de bâtiment et de travaux publics, les trois catégories d'incapacité permanente de 10% à 100% et celles concernant les décès sont les suivantes : incapacité permanente ou décès pour les activités de gros 'uvre, pour les activités de second 'uvre et pour les activités de bureaux.
Aux termes de l'article D.242-6-7, alinéa 2, du même code, l'accident du travail ou la maladie professionnelle ayant donné lieu à une incapacité permanente est classé de manière définitive dans une des catégories définies à l'article D.242-6-6 lors de la première notification du taux d'incapacité permanente ou en cas en décès lors de la reconnaissance de son caractère professionnel, sans prise en compte de l'incapacité permanente reconnue après révision ou rechute ou du décès survenu après consolidation.
L'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les caisses mentionnées à l'article L.215-1 dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application des décisions de justice ultérieures et sans se faire juge de leur bien-fondé.
En l'espèce, il est établi et non contesté que M. [Z], salarié de la société [12], a été victime d'un accident dont le caractère professionnel a été reconnu et pour lequel un taux IPP de 10% lui a été attribué par décision du 25'septembre'2019.
Conformément aux dispositions précitées, le coût moyen «'second 'uvre'» correspondant a été pris en compte, au titre de l'année 2019, dans le calcul du taux de cotisation AT/MP 2021 des établissements de la société [5]. Il est observé que le bien-fondé de ce CCMIP n'est pas contesté en soi par la demanderesse.
Il n'est pas établi, alors que cette dernière évoque ces hypothèses dans les écritures qu'elle a oralement soutenues à l'audience, que l'accident ait été causé par un tiers ni que la notification du taux IPP soit intervenue après rechute.
Il est également établi et non contesté que le compte employeur 2019 ayant servi à la détermination du taux AT/MP 2021 de la société [12] présentait une valeur du risque de 38'238 euros alors que, du fait de la prise en compte du coût de la rente attribuée à M.'[Z], la valeur du risque 2019 était en réalité de 195 744 euros.
La société [12], à l'appui de différents arguments, entend se prévaloir de cette difficulté d'affichage pour que le coût de l'accident de M. [Z] soit retiré de son compte employeur 2019.
La CARSAT expose que cette situation résulte d'un dysfonctionnement de son outil de gestion à l'occasion d'une mise à jour, intervenue en décembre 2020, du téléservice «'compte AT/MP'», l'élément à retenir étant le non affichage, au cours de l'année 2021, de ce coût sur le compte employeur 2019 de la société [12].
Cette dernière prétend qu'il est impossible qu'une telle difficulté technique puisse se produire eu égard, d'une part, aux moyens matériels de la CNAM, ce dont elle ne justifie pas et, d'autre part, à l'obligation d'user de voies exclusivement dématérialisées pour la consultation de ses comptes employeur, taux de cotisation et éléments de calculs, ce qui est sans rapport avec la survenance d'un problème technique perturbant l'utilisation du téléservice «'compte AT/MP'». Ces arguments ne sauraient dès lors prospérer.
Pareillement, cette erreur d'affichage n'est pas, à quelque titre que ce soit, créatrice de droit au bénéfice de la société [12] dans la mesure où le sinistre a été imputé sur son compte employeur 2019 dans le respect des dispositions pertinentes applicables et qu'il a bien été pris en compte dans le calcul de son taux de cotisation AT/MP 2021.
La demanderesse ne saurait pas plus se prévaloir d'un délai de deux mois suivant sa propre contestation, d'ailleurs non fondé en droit, durant lequel la CARSAT aurait dû rectifier ce problème d'affichage.
S'agissant de la nature du compte employeur, la cour rappelle que contrairement aux dires de la société [12] ce document ne constitue pas une décision notifiée à l'employeur, il n'est pas statique et peut être modifié, notamment dans l'hypothèse où une juridiction du contentieux général rend une décision d'inopposabilité ou d'inscription au compte spécial.
En outre, ce que qualifie la société [12] de compte employeur courant «'définitif'» au 31'décembre de l'année suivante procède d'une interprétation erronée des dispositions de l'article D.242-6-7, notamment de la mention «'classée de manière définitive dans l'une des catégories définies à l'article D.242-6-6 le 31 décembre de l'année qui suit celle de sa déclaration'».
Ces dispositions sont en réalité relatives au classement de la maladie ou de l'accident dans l'une des catégories d'incapacité temporaire, qui lui doit être considéré comme immuable au 31'décembre de l'année suivant celle de la déclaration du sinistre à l'assurance maladie, ce qui est justifié au regard des règles de calcul des taux de cotisation AT/MP. Ainsi, par exemple, le coût de l'accident déclaré et imputé sur le compte employeur 2019 d'une société sera pris en compte pour la première fois dans le calcul de son taux de cotisation AT/MP'2021. Il est donc nécessaire que sa classification intervienne au plus tard la veille du premier jour de l'année du taux impacté, soit le 31 décembre de l'année qui suit celle de sa déclaration.
En tout état de cause, le sinistre querellé en l'espèce figurait bien, au titre du risque 2019, sur la feuille de calcul annexée à la notification du taux de cotisation AT/MP 2021 de la société [12], laquelle mentionnait bien les voies et délais de recours.
Ainsi, au moment de la notification du taux, c'est bien la feuille de calcul et non le compte employeur qui permet à une société d'apprécier la prise en compte du coût d'un sinistre dans le calcul dudit taux notifié, ce qui lui permet de contester cette imputation et de préserver ses droits si elle estime que cette imputation est infondée.
Enfin, la société [12] ne saurait pas plus invoquer l'irrégularité formelle de la décision litigieuse ni l'absence de preuve rapportée par la CARSAT de sa notification car elle relève de la seule compétence de la caisse primaire conformément à l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale, ce qui empêche le juge de la tarification d'en apprécier tant la légalité, le bien-fondé et la réalité de sa notification. Il est d'ailleurs relevé au surplus que cette décision n'est pas, contrairement aux dires de la société [12], un acte administratif au sens de l'article L.212-1 du code des relations entre le public et l'administration.
La CARSAT n'a donc aucune obligation de justifier de la régularité formelle et de la bonne notification d'une décision qu'elle n'a pas adopté et pour laquelle elle n'a de surcroit aucune compétence.
De l'ensemble de ces éléments, la cour constate que la société [12] ne justifie pas d'un quelconque motif qui fonderait en droit la demande de retrait de son compte employeur des conséquences financières de l'accident du travail dont a été victime M. [Z].
Elle sera donc déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Le recours est rejeté.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la société [12] sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, après débats publics, en premier et dernier ressort,
Dit fondée la décision de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Rhône-Alpes de maintenir sur le compte employeur 2019 de la société [12] les incidences financières de l'accident du travail dont a été victime M. [Z],
Rejette par conséquent la demande de retrait de la société [12] du coût moyen d'incapacité permanente «'second 'uvre'» de son compte employeur 2019 et la déboute du surplus de ses demandes,
Condamne la société [12] aux entiers dépens de l'instance.
Le Greffier,Le Président,
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