Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/01689
N° Portalis DBZS-W-B7H-X2ZB
N° de Minute : 24/00081
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 06 Mai 2024
SCI BATSCA
C/
[N] [S]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 06 Mai 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
SCI BATSCA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Alexandra BAPTISTA, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [N] [S], demeurant [Adresse 5]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 Février 2024
Joelle SPAGNOL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 06 Mai 2024, date indiquée à l'issue des débats par Joelle SPAGNOL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 1689/2023 – Page - MA
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 22 décembre 2022 à effet le 27 décembre 2022, la société civile BATSCA a donné à bail à M. [N] [S] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 5] à [Localité 6] moyennant un loyer mensuel de 360 euros, majoré d'une provision mensuelle sur charges de 30 euros.
Par acte de commissaire de justice du 26 juillet 2023, la société civile BATSCA a fait signifier à M. [N] [S] un commandement de payer la somme de 1 440 euros au titre des loyers et charges impayés, ledit commandement visant la clause résolutoire stipulée au bail.
Ce commandement a été notifié à la CCAPEX le 27 juillet 2023.
Par acte d'huissier du 29 novembre 2023, la société civile BATSCA a fait assigner M. [N] [S] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir :
Constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers à la date du 26 septembre 2023 ;Ordonner l'expulsion de M. [N] [S] ainsi que tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique ;Ordonner le séquestre des effets et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans un garde meuble aux frais, risques et périls de l’expulsé ;Condamner à titre provisionnel M. [N] [S] à lui payer la somme de 3 000 euros créance au 15 novembre 2023 au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 26 juillet 2023 ;Condamner M. [N] [S] à titre provisionnel au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer soit la somme de 390 euros, charges comprises, jusqu’à restitution des lieux augmenté des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 26 juillet 2023 ;Condamner M. [N] [S] à titre provisionnel au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure pénale ;condamner M. [N] [S] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer, de la dénonciation à la CCAPEX et de présente assignation.
A l'audience du 19 février 2023, la société civile BATSCA, représentée par son conseil a maintenu ses demandes initiales sauf à actualiser le montant de la dette à la somme de 4 170 euros.
M. [N] [S], régulièrement assigné par dépôt de l’acte à l’étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 474 code de procédure civile, l'ordonnance étant susceptible d'appel, elle sera rendue de manière réputée contradictoire.
Selon l'article 472 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite :
Aux termes de l’article 834 du même code, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il est constant que l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de ce texte.
Sur la résiliation :
L'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 est applicable au litige.
- sur la recevabilité de l'action en résiliation de bail pour défaut de paiement des loyers :
Le commandement de payer été notifié à la CCAPEX le 27 juillet 2023 et une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par voie électronique le 30 novembre 2023, soit plus de deux mois avant la première audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action en paiement de la SCI BATSCA est recevable.
- sur l'acquisition des effets la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".
En application de l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 : « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. »
« Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
Le bail conclu le 15 février 2022 stipule une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 26 juillet 2023 pour la somme en principal de 1 440 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à compter du 27 septembre 2023.
Il convient en conséquence d’ordonner l’expulsion du locataire selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Le maintien dans les lieux loués cause un préjudice certain au bailleur. Il convient de fixer une indemnité d’occupation à la charge du locataire d’un montant équivalent à celui du loyer et qui subira la même indexation que si le bail s’était poursuivi jusqu’à son terme.
Sur le décompte des sommes dues :
En application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
Il résulte du décompte produit par la société civile BATSCA que le locataire règle irrégulièrement son loyer depuis le mois de mars 2023. A la date du 1er février 2024, la dette s’élève à la somme de 4 170 euros.
M. [N] [S] sera dès lors condamné au paiement de la somme de 4 170 euros au titre des loyers, charges et indemnités mensuelles d'occupation, créance arrêtée au 1er février 2024, terme de février inclus assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 26 juillet 2023 sur la somme de 1 440 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 1 560 euros et à compter de la signification de la présente décision sur le surplus.
Il sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 390 charges comprises à compter du 1er octobre 2023 et jusqu’à la libération des lieux.
Sur les mesures accessoires :
M. [N] [S] qui succombe à l’instance sera condamné en application de l'article 696 du code procédure civile, aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge des défendeurs le paiement des frais irrépétibles. Il convient d’accorder au demandeur la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 22 décembre 2022 entre la société civile BATSCA et M. [N] [S] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 6] sont réunies à compter du 27 septembre 2023 ;
DISONS qu’à défaut pour M. [N] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société civile BATSCA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELONS qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
CONDAMNONS à titre provisionnel M. [N] [S] à payer à la société civile BATSCA la somme de 4 170 euros au titre des loyers, charges et indemnités mensuelles d'occupation, créance arrêtée au 1er février 2024, terme de février 2024 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 26 juillet 2023 sur la somme de 1 440 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 1 560 euros et à compter de la signification de la présente décision sur le surplus ;
CONDAMNONS à titre provisionnel M. [N] [S] à payer à la société civile BATSCA la somme mensuelle de 390 euros au titre de l'indemnité mensuelle d'occupation due à compter du 1er octobre 2023 et jusqu’à libération des lieux ;
RAPPELONS à M. [N] [S] qu'il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'État dans le Nord "nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Mission accès au logement - Secrétariat de la commission médiation DALO
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
DISONS qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
CONDAMNONS M. [N] [S] à payer à la société civile BATSCA la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS M. [N] [S] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et celui de l'assignation ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé à Lille, le 6 Mai 2024.
Le GreffierLe Juge
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